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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 nov. 2025, n° 23/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
+ Copie à l’expert
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03724 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFKR
Minute n° : 568/2025
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [O] [U] [R] [Z]
demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [B] [A] [Z]
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour, postulant, et Me Cathy PETIT, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
assigné le 29 janvier 2024 à étude, n’ayant pas constitué avocat
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 septembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [Z] le 13 octobre 2023 par voie électronique ;
Vu l’acte d’assignation devant la cour d’appel signifiant, par dépôt à l’étude, le 29 janvier 2024, la copie conforme de la déclaration d’appel, du récepissé de cette déclaration d’appel et des conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 11 janvier 2024, à M. [H] [Z], qui n’a pas constitué avocat ;
*
Vu la requête aux fins d’expertise, adressée au conseiller de la mise en état, transmise par voie électronique le 2 septembre 2024, et signifiée avec la convocation à l’audience d’incident à M. [H] [Z] par dépôt à l’étude le 18 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur afin qu’il les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et recueille leur consentement ou leur refus d’une telle mesure ;
Vu l’exécution de la mesure d’injonction de rencontrer un médiateur et l’absence d’accord de toutes les parties pour entrer en médiation ;
*
Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 6 octobre 2025 par lesquelles M. [O] [Z] et Mme [E] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la requête, débouter M. [C] [Z] de toutes ses fins et conclusions et de le condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de M. [C] [Z] transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 ;
MOTIFS
M. [H] [Z] n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance sera rendue par défaut.
*
Dans le cadre du partage judiciaire de la succession de M. [K] [Z], père des parties, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2021.
M. [C] [Z] a saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit dit qu’il n’a pas été rempli de ses droits, que sa part de réserve héréditaire a été atteinte et, qu’en conséquence, il doit recevoir un complément sur sa part de réserve héréditaire, en soutenant que les lots attribués à ses frères et à sa soeur dans le cadre de la donation-partage du 21 juin 2001 ont été largement sous-évalués au jour de ladite donation.
Devant le premier juge, il produisait un rapport d’expertise privé, rédigé par M. [X]. Le premier juge a rejeté sa demande après avoir retenu l’absence de caractère probant dudit rapport et le fait que les calculs effectués par M. [C] [Z] dans ses conclusions étaient sujets à caution.
Dans le cadre de la présente requête, il demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur réelle des biens ayant fait l’objet de la donation-partage le 21 juin 2001, y compris celui donné le 2 octobre 2000 et intégré dans ladite donation-partage.
*
Selon l’article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, les parties ayant constitué avocat admettent que la question est celle de la valeur des biens au jour de la donation-partage, soit le 21 juin 2001, M. [C] [Z] soutenant qu’ils ont été sous-évalués, et M. [O] [Z] et Mme [E] [Z] contestant l’existence de la moindre preuve en ce sens et soutenant que la valeur de 2001, librement fixée et acceptée par tous, est intangible.
Il convient de rappeler que les biens donnés dans le cadre d’une donation-partage sont évalués de manière intangible au jour de la donation, sous réserve du respect des conditions de l’article 1078 du code civil. Cela signifie que les valeurs des biens donnés sont celles qui existaient à la date de la donation-partage. Ce mécanisme de gel des valeurs prévu à l’article précité permet de fixer la valeur des biens donnés au jour de l’acte, pour l’imputation sur la réserve et la quotité disponible à la date de la donation-partage.
En revanche, cela ne signifie pas que la valeur des biens donnée soit nécessairement celle indiquée par les parties dans l’acte de donation-partage et que la valeur des biens mentionnée dans l’acte de donation ne puisse pas être remise en cause dans le cadre d’une action introduite par l’héritier réservataire se plaignant d’une atteinte à sa réserve, puisque celle-ci est d’ordre public.
Ainsi, il a été jugé que les parties ne sont pas tenues par les valeurs indiquées dans l’acte de donation-partage et qu’elles peuvent prouver par tous moyens que la valeur vénale des biens donnés au jour de la donation est différente de celle indiquée dans l’acte (cf. 1ère Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-16.160, Bull. 2016, I, n° 117 ; 1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.662, Bull. 2015, I, n° 267).
En l’espèce, la donation-partage du 21 juin 2001 a porté sur les biens suivants :
— le bien situé à [Localité 13], section [Cadastre 1], n°[Cadastre 9], formant deux lots, qui ont été donnés en nue-propriété, l’un à M. [O] [Z], l’autre à Mme [E] [Z], lesquels ont été rendus débiteurs d’une soulte au profit de M. [C] [Z],
— le rapport en moins prenant de la donation déjà consentie à M. [H] [Z] le 2 octobre 2000, et qui portait sur les biens situés dans la même commune section 15 n°204/57, [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
— une somme d’argent donnée à M. [C] [Z].
L’acte indiquait que chaque enfant se voyait ainsi attribuer une part d’un montant égal et égal à ses droits.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire de la valeur des biens précités, M. [C] [Z] produit un rapport d’expertise privée, rédigé le 5 août 2019 par M. [X], de la valeur des biens immobiliers litigieux.
M. [X] précise avoir effectué une visite extérieure des biens, et il sera constaté sur ce point que M. [O] [Z] et Mme [E] [Z] admettent que M. [C] [Z] n’avait plus accès à la maison depuis 2015. M. [X] indique avoir notamment tenu compte de l’aspect extérieur, qu’il a pu observer, des surfaces, mais aussi de l’aspect intérieur, qu’il demande de vérifier, et de la composition de l’intérieur, auquel il n’a pu accèder. Dans la mesure où il a qualifié les équipements et confort de 'hors normes’ et l’état de l’immeuble de 'moyen', il n’est pas démontré qu’il ait pris en compte un immeuble en meilleur état que celui existant alors et décrit dans le diagnostic du 3 mai 2001 produit par M. [O] [Z] et Mme [E] [Z], ni qu’il ait pris en compte les travaux que Mme [E] [Z] soutient avoir réalisés en 2007 puis en 2021, et qui ne peuvent, comme le soutient cette dernière, être pris en compte pour déterminer la valeur qu’avait le bien en 2001.
Mandaté par M. [C] [Z] pour donner son avis sur les valeurs en 2001 et actuelles de ces biens, M. [X] donne un avis sur leur valeur actuelle (c’est-à-dire en 2019), puis, compte tenu du coût de l’évolution de l’indice INSEE entre 2019 et celui du 4ème trimestre 2001, sur leur valeur en 2001.
Compte tenu de ces modalités de calcul mais aussi du fait que l’expert privé n’a pu accéder à l’intérieur de la maison, ni avoir une connaissance certaine de l’état des biens lors des donations, son avis sur la valeur vénale est nécessairement approximatif.
Si cet avis ne permet certes pas démontrer la valeur exacte des biens au jour de la donation-partage et ne suffit pas à établir que les valeurs mentionnées dans l’acte de donation-partage ont été sous-évaluées au point de porter une atteinte à la réserve de M. [C] [Z], il est cependant suffisant – compte tenu de l’importance de la différence, qui est de près du double, entre les valeurs en 2001 auxquelles il parvient et celles mentionnées dans l’acte de donation-partage, et de l’absence d’autres éléments permettant à ce stade de remettre en cause une importante différence -, pour justifier de l’intérêt légitime de M. [C] [Z] à obtenir la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, il s’agit aussi d’apprécier la valeur du rapport en moins prenant de la donation de M. [H] [Z], c’est-à-dire, en application de l’article 860 du code civil, la valeur des biens donnés à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation.
Il convient d’ailleurs de préciser que ce n’est qu’après la réalisation d’une telle mesure d’expertise qu’il sera possible de savoir si, en cas d’atteinte à la réserve de M. [C] [Z], ses droits pourront être remplis par l’actif successoral.
La mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [C] [Z], il en fera l’avance des frais.
Le sort des dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, non déférable à la cour et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 7] à 67201 ECKBOLSHEIM – Port. : 06.08.24.19.56 – Mèl : [Courriel 12],
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
à l’effet de :
1°) se faire communiquer, par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
2°) recueillir les explications des parties et entendre tous sachants,
3°) se rendre sur les lieux,
4°) apporter toute précision pour décrire les biens suivants tels qu’ils existaient au 21 juin 2001, et donner un avis sur la valeur qu’ils avaient à cette date, en fournissant tout élément utile permettant d’objectiver un tel avis :
— le bien situé à [Localité 13], section [Cadastre 1], n°[Cadastre 9],
— plus précisément, le lot n°1 ainsi que le lot n°2, tels que décrits dans l’acte de donation-partage
5°) apporter toute précision pour décrire les biens suivants tels qu’ils existaient au 2 octobre 2000, et donner un avis sur la valeur qu’ils avaient au 21 juin 2021, en fournissant tout élément utile permettant d’objectiver un tel avis :
— chacune des parcelles situées à [Localité 13] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
6°) effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige,
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DISONS que l’expert s’expliquera techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXONS à 2 500 euros (deux mille cinq cents) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [Z] auprès de la [11] avant le 31 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que M. [C] [Z] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision et au plus tard le 31 décembre 2025 ;
DISONS que M. [C] [Z] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire (étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l’application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et des articles 79 4° et 84 de la loi sur les frais de justice du 18 juin 1978 et 4 a de la loi du 30 juin 1878, que la rémunération de l’expert, fixée en application de l’article 17 de ladite par ordonnance de taxe, ne peut être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties) ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mars 2026 à 9 heures pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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