Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ CPAM DE LA HAUTE CORSE ( POLE RCT DE LA HAUTE CORSE ) représentant la CPAM de CORSE DU SUD dont le siège |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/103
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 27 Janvier 2023, RG 22/00137
Appelante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
Mme [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
CPAM DE LA HAUTE CORSE (POLE RCT DE LA HAUTE CORSE ) représentant la CPAM de CORSE DU SUD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2013, alors qu’elle arrivait à [Localité 7] pour un séjour de vacances, Mme [H] [J] a été victime d’une chute sur le verglas à l’entrée de la résidence où elle devait séjourner. Elle a subi des blessures à l’épaule droite qui ont nécessité une intervention chirurgicale au mois de mars 2013. Elle est restée en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2013, date à laquelle elle a été embauchée en qualité de kinésithérapeute dans un centre de rééducation et de réadaptation à [Localité 5].
La société MMA IARD, assureur de la société Eurogroup, gestionnaire de la résidence où s’est produit l’accident, n’a pas contesté la responsabilité de son assurée et a pris amiablement en charge les préjudices subis par Mme [J] après un rapport d’expertise médicale établi par le docteur [O] le 26 novembre 2014, lequel concluait notamment à un taux d’AIPP de 5 %.
En 2018, Mme [J] s’est plainte d’une aggravation de son état de santé et a sollicité la réouverture de son dossier. La société MMA IARD a désigné un nouvel expert, le docteur [K] qui a déposé un rapport le 12 juin 2019 retenant une aggravation à la date du 3 septembre 2018 et une consolidation au 3 mars 2019.
Le docteur [K] a également retenu une perte de gains professionnels actuels du 3 septembre 2018 au 2 mars 2019 et une perte de gains professionnels futurs en raison de la reconversion professionnelle en lien avec l’accident. Les autres postes de préjudices sont inchangés (notamment absence d’incidence professionnelle).
Insatisfaite de ces conclusions, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, lequel, par une décision du 2 juin 2020, a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [G].
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
— date de l’aggravation : 12 février 2019,
— date de consolidation : 15 mars 2019,
— déficit fonctionnel temporaire total : absence
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 % du 12 février au 14 mars 2019,
— déficit fonctionnel permanent en aggravation : 10 % + 3 %,
— souffrances endurées : 1,5/7,
— dommage esthétique temporaire : non caractérisé,
— dommage esthétique permanent : non caractérisé,
— pas d’assistance par tierce personne en aggravation,
— dépenses de santé futures : réserves quant à une dégradation future au niveau articulaire ou arthrosique + éventuel achat d’un véhicule automatique,
— incidence professionnelle en aggravation caractérisée,
— préjudice d’agrément en aggravation caractérisé,
— pas de pertes de gains professionnels actuels ni futurs en aggravation,
— frais futurs d’un éventuel achat d’un véhicule automatique,
— pas de préjudice sexuel en aggravation, pas de préjudice d’établissement en aggravation et pas de préjudices permanents exceptionnels en aggravation,
— l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés, à nouveau saisi par Mme [J] aux fins d’obtenir le versement d’une provision de 300 000 euros à valoir sur son préjudice, lui a alloué une somme de 26 068,50 euros, ainsi que 404,88 euros à la CPAM de Haute Corse.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 21 et 24 janvier 2022, Mme [J] a fait assigner la société MMA IARD et la CPAM de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices après aggravation.
La société MMA IARD a comparu en s’opposant aux demandes. La CPAM de la Haute-Corse n’a pas comparu, mais a fait connaître au tribunal le montant de ses débours.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
fixé les préjudices corporels causés à Mme [J] par l’aggravation de ceux précédemment pris en charge par la société MMA IARD aux sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 1 165 874 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 112,50 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
condamné en conséquence la société MMA IARD à payer à Mme [J] de ces chefs une somme totale de 1 172 986,50 euros, en deniers ou quittances valables tenant compte des provisions versées,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Corse du Sud,
condamné la société MMA IARD à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MMA IARD aux dépens de l’instance outre ceux d’expertise ordonnée en référé.
Par déclaration du 24 février 2023, la société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en référé le 13 juin 2023, la Première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par la société MMA IARD aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, a :
autorisé la société MMA IARD à consigner la somme de 400 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
dit que Mme [J] peut poursuivre l’exécution provisoire du surplus des causes de condamnation de la décision du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 24 février 2023 ou de la totalité des causes à défaut de consignation dans le délai prescrit,
rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MMA IARD aux dépens.
Par conclusions d’appelant n° 4 notifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA IARD demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé :
— le montant de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle à la somme de 1 165 874,00 euros,
— le montant du préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros,
confirmer la décision de première instance pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
débouter Mme [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, s’agissant de demandes nouvelles au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
allouer à Mme [J] la somme maximale de 281 234,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
allouer à Mme [J] la somme maximale de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
A titre infiniment subsidiaire,
limiter l’indemnisation de Mme [J] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros,
En tout état de cause,
condamner Mme [J] à verser à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] [J] demande en dernier lieu à la cour de :
réformant le jugement déféré,
vu le rapport d’expertise du docteur [G],
condamner la société MMA IARD à payer à Mme [J], en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’aggravation subie, la somme totale de 1 786 948,30 euros et dont il y aura lieu de déduire les provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
condamner, par ailleurs, la société MMA IARD à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce complémentairement à l’indemnité déjà allouée par le tribunal,
condamner la société MMA IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Haute-Corse par acte délivré à une personne habilitée le 14 avril 2023. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 février 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel formé par la société MMA IARD est limité aux seuls postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs et au préjudice d’agrément. Par ailleurs, Mme [J], qui ne précise pas quels chefs de jugement elle critique, sollicite, outre une augmentation de l’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs, des indemnités au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, qui n’étaient pas sollicitées en première instance et n’ont donc pas été examinées par le premier juge. Les autres chefs du jugement ne sont pas critiqués expressément et ne seront donc pas examinés.
1. Sur la perte de gains professionnels futurs :
La société MMA IARD fait grief au jugement déféré d’avoir accordé à Mme [J] une indemnisation au titre de ce préjudice, alors, selon elle, que la victime est en mesure d’exercer une activité professionnelle au moins aussi rémunératrice que la précédente, de sorte que le préjudice n’est pas prouvé. Elle conclut subsidiairement qu’il convient de limiter l’indemnisation en fonction des revenus perçus par la victime, et jusqu’à 65 ans, âge prévisible du départ à la retraite, et non à titre viager.
Mme [J] sollicite pour sa part la réformation du jugement, l’indemnité devant être calculée selon elle sur le salaire revalorisé auquel elle aurait pu prétendre soit 3 11,99 euros bruts par mois. Elle s’oppose à la déduction de revenus équivalents au SMIC dans la mesure où, selon elle, elle n’a toujours retrouvé aucune activité professionnelle, malgré sa reconversion et ses recherches actives, et ne percevrait aucun revenu.
Sur ce, la cour,
La perte de gains professionnels futurs est destinée à indemniser la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’existence de ce préjudice.
Il résulte du principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime, que celle-ci ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, Mme [J] exerçait antérieurement à son licenciement la profession de masseur-kinésithérapeute salariée. Selon l’expert, l’aggravation subie en 2018, dont l’imputabilité à l’accident n’est pas discutée, a entraîné une « limitation fonctionnelle de l’épaule droite avec abduction antépulsion inférieure à 90°, limitation interne et diminution de la force musculaire à 3/5 avec amyotrophie musculaire surtout deltoïdienne à droite ». La reprise de l’activité de masseur-kinésithérapeute est rendue impossible par cet état séquellaire, ce que l’appelante ne conteste pas.
L’expert judiciaire le docteur [G] a conclu à l’absence de pertes de gains professionnels futurs en aggravation, tout en précisant en page 15 de son rapport, en réponse aux dires, que : « je suis parfaitement d’accord avec le fait qu’il existe une perte de gains professionnels futurs puisque Madame [J] [H] ne peut plus exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute mais cet état était déjà acté lors des précédentes expertises ».
Le rapport d’expertise du docteur [K] du 12 juin 2019 a en effet conclu à l’existence d’une perte de gains professionnels futurs en indiquant qu’une reconversion professionnelle est nécessaire ensuite de l’aggravation dont souffre Mme [J]. Les conclusions du docteur [G] doivent donc être relativisées car c’est manifestement à tort qu’il n’a pas pris en compte ce poste dès lors que la reconversion professionnelle est rendue nécessaire par les séquelles de l’aggravation.
Il est constant que Mme [J] a été déclarée inapte physiquement à l’exercice de sa profession par le médecin du travail le 3 septembre 2018, et que son licenciement, prononcé le 29 novembre 2018 pour inaptitude, est imputable directement à l’accident initial, ce qui n’est pas discuté par l’appelante. L’expert judiciaire souligne que toute activité sollicitant son membre supérieur droit est à proscrire.
Cette inaptitude ne s’étend pas toutefois à toute activité professionnelle, ce que confirme la reconversion entreprise par Mme [J], et un taux d’incapacité fonctionnelle permanente fixé à 13 % qui n’exclut pas l’exercice d’une profession compatible avec son état de santé.
Aussi, Mme [J] ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels futurs dès lors qu’il est acquis qu’elle n’est pas inapte à toute activité rémunératrice, étant rappelé qu’elle est âgée de 41 ans à la date de la consolidation.
Elle justifie avoir effectué une reconversion professionnelle pour devenir économiste de la construction, laquelle ne lui a cependant pas permis de trouver un emploi salarié dans ce secteur malgré les recherches actives dont elle justifie.
Il apparaît toutefois qu’elle exerce désormais une activité de services sous le régime de la micro-entreprise pour laquelle elle est immatriculée depuis le mois de mai 2022 (pièce n° 10 de l’appelante), et dont, contrairement à ses affirmations contraires, elle a tiré un revenu ainsi que cela ressort de ses avis d’imposition, notamment 19 500 euros en 2022 et 14 000 euros en 2023 (pièces n° 39 et 48).
Il convient de calculer sa perte de revenus, postérieure à la consolidation du 15 mars 2019, d’une part pour la partie échue avant la présente décision, et, de seconde part, pour la période à échoir.
Les pièces produites aux débats établissent que Mme [J] a perçu, antérieurement à son licenciement, un revenu annuel de 26 516 euros en 2017, et 25 756 euros en 2018, année durant laquelle son licenciement est intervenu. Si elle prétend qu’elle aurait eu une augmentation de salaire dont il faudrait tenir compte, force est de constater que le document qu’elle produit ne précise pas à quelle date cette augmentation serait entrée en vigueur, ni le montant net imposable auquel il correspond, seuls les montants bruts étant indiqués.
Compte tenu des justificatifs produits les revenus d’activité de référence seront retenus pour un montant annuel de 26 516 euros soit 2 209,67 euros par mois.
Pour la période échue, la perte de revenus s’établit comme suit :
— année 2019 : période indemnisable du 15 mars au 31 décembre, soit 9 mois 1/2
' revenus escomptés : 2 209,67 x 9,5 mois 20 991,87 euros
' revenus perçus en 2019 (pièce n° 25) (15 704/12) x 9,5 mois -12 432,33 euros
' perte 2019 8 559,54 euros
— année 2020 : en l’absence de tout justificatif des revenus perçus en 2020, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
— année 2021 :
' revenus escomptés 26 516,00 euros
' revenus perçus en 2021 (pièce n° 38) 11 546 + 3 345 + 700 -15 591,00 euros
' perte 2021 10 925,00 euros
— année 2022 :
' revenus escomptés 26 516,00 euros
' revenus perçus en 2022 (pièce n° 39) -19 500,00 euros
' perte 2021 7 016,00euros
— année 2023 :
' revenus escomptés 26 516,00 euros
' revenus perçus en 2023 (pièce n° 48) -14 000,00 euros
' perte 2021 12 516,00 euros
La perte de gains subie par Mme [J] du 15 mars 2019 au 31 décembre 2023 s’établit donc à la somme totale de 39 016,54 euros.
Pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2024, il convient de retenir, conformément à la proposition de la société MMA IARD, et en l’absence d’autres justificatifs d’une perte plus importante, de retenir une perte annuelle de 12 516,00 euros, équivalente à la dernière année justifiée.
Il convient de tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite de Mme [J], celle-ci subissant nécessairement une perte à ce titre compte tenu de l’âge auquel elle a été contrainte de quitter son ancien métier (41 ans), et de la perte réelle de gains qu’elle subit.
Le barème de capitalisation appliqué sera celui publié par la Gazette du Palais en 2022, au taux 0 % (et non de 2020, plus ancien), la société MMA IARD n’expliquant pas pour quel motif il conviendrait de retenir préférentiellement le barème BCRIV, établi par les assureurs, produit sans aucun document explicatif, alors que celui de la Gazette du Palais, communément utilisé, tient explicitement compte des différents facteurs économiques et d’espérance de vie.
Ainsi, le capital représentatif de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024 à titre viager, sur la base du prix d’un euro de rente de 44,786 pour une victime âgée de 41 ans à la date de consolidation, s’établit à :
12 516 x 44,786 = 560 541,58 euros.
La perte de gains professionnels futurs sera en conséquence indemnisée par l’allocation de la somme totale de 599 558,12 euros.
2. Sur l’incidence professionnelle :
Mme [J] réclame à ce titre une somme de 90 000 euros en se prévalant de son impossibilité de poursuivre la profession qu’elle avait choisie et de l’isolement qui résulte de son absence d’emploi.
La société MMA IARD soutient que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en appel, et, subsidiairement, qu’elle entraînerait une double indemnisation en cas de rente viagère au titre des pertes de gains futurs. Elle entend en tout état de cause que l’indemnisation soit limitée à 50 000 euros.
Sur ce, la cour,
S’il est exact que Mme [J] n’a formé aucune demande distincte au titre de l’incidence professionnelle en première instance, pour autant, cette demande tend aux mêmes fins que celles formées devant le tribunal, à savoir la réparation intégrale des préjudices subis ensuite de l’aggravation de son état de santé.
Au demeurant, le tribunal a alloué à Mme [J] une somme globale incluant, selon le dispositif du jugement, à la fois la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle, ce qui correspond à la demande formulée en première instance par la victime qui avait globalisé ces deux postes de préjudice. Il lui est donc loisible, en appel, de formuler différemment cette demande qui n’est donc pas nouvelle et sera déclarée recevable.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi résultant de la nécessité d’abandonner la profession précédemment exercée.
En l’espèce Mme [J] exerçait une profession qu’elle avait choisie, dans le domaine de la santé, ayant nécessité une formation poussée. En raison des séquelles de l’aggravation, elle a été contrainte de l’abandonner et son employabilité est désormais limitée du fait du handicap persistant de son bras droit. Malgré ses efforts de reconversion, elle n’a pas pu retrouver une activité lui apportant autant de satisfactions, étant souligné que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle a bien retrouvé une activité professionnelle attestée par les revenus qu’elle en tire, mais dont elle n’explique rien.
Compte tenu de son âge à la consolidation et des perspectives limitées d’évolution professionnelle en considération de son lieu de vie (village isolé en Corse), l’incidence professionnelle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
3. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [J] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 24 000 euros au titre de l’aggravation de 8 % par rapport au taux initial, avec une valeur du point de 3 000 euros.
La société MMA IARD soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel et, subsidiairement, sollicite que la valeur du point soit fixée à 1 800 euros.
Sur ce, la cour,
De la même manière que pour l’incidence professionnelle, la demande au titre du déficit fonctionnel permanent tend à la réparation intégrale des préjudices de Mme [J], de sorte qu’elle n’est pas nouvelle en appel au sens de l’article 565 du code de procédure civile et sera déclarée recevable.
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert judiciaire a déterminé que l’état de santé de Mme [J] justifiait un déficit fonctionnel permanent de 13 %, soit 8 points de plus qu’avant aggravation, et ce en considération à la fois des séquelles physiques (limitation de l’usage du bras droit), mais aussi psychologiques (syndrome dépressif réactionnel).
Compte tenu de l’âge de Mme [J] à la consolidation (41 ans), la valeur du point sera fixée à 1 800 euros soit une indemnité totale de 14 400 euros.
4. Sur le préjudice d’agrément :
La société MMA IARD soutient que l’indemnité de 5 000 euros allouée à ce titre est excessive en l’absence de justification d’activités sportives spécifiques antérieurement pratiquées dont la victime aurait été privée.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce, la cour,
Le préjudice d’agrément vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est privée en raison des séquelles de l’accident.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce préjudice.
L’expert judiciaire a retenu qu’elle est dans l’impossibilité de pratiquer des activités sportives sollicitant le bras droit. Mme [J] produit plusieurs attestations qui établissent qu’elle pratiquait antérieurement diverses activités sportives, nautiques (paddle, natation), mais également en salle de sport, qu’elle ne peut plus pratiquer désormais en raison des séquelles sur son épaule et son bras droits.
L’indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal est donc parfaitement justifiée et sera confirmée.
5. Sur le compte entre les parties :
En l’absence de demande de réformation du jugement pour le surplus, il convient donc de fixer l’ensemble des préjudices en aggravation subis par Mme [J] aux sommes suivantes :
' perte de gains professionnels futurs 599 558,12 euros
' incidence professionnelle 30 000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel (non discuté) 112,50 euros
' déficit fonctionnel permanent 14 400,00 euros
' souffrances endurées (non discuté) 2 000,00 euros
' préjudice d’agrément 5 000,00 euros
' TOTAL des préjudices 651 070,62 euros
La CPAM a produit devant le tribunal le montant de ses débours définitifs pour un montant de 295,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles, d’où il ressort qu’il n’y est mentionné aucune indemnité venant en déduction des indemnités allouées ci-dessus.
Les parties ne précisent pas si la provision de 26 068,50 euros allouée par l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021 a été payée. La société MMA IARD sera donc condamnée à payer à Mme [J] la somme de 651 070,62 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction éventuelle des sommes déjà versées, tant au titre de la provision que de l’exécution provisoire.
6. Sur les autres demandes :
Mme [J], qui succombe à titre principal en appel, en supportera les entiers dépens.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville, mais seulement en ce qu’il a :
fixé la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle subis en aggravation par Mme [H] [J] à la somme de 1 165 874 euros,
condamné en conséquence la société MMA IARD à payer à Mme [H] [J] une somme totale de 1 172 986,50 euros, en deniers ou quittances valables tenant compte des provisions versées,
Statuant à nouveau sur l’entier préjudice pour une meilleure compréhension de la décision,
Fixe les préjudices subis par Mme [H] [J] du fait de l’aggravation des préjudices subis ensuite de l’accident du 16 février 2013 aux sommes suivantes :
' perte de gains professionnels futurs 599 558,12 euros
' incidence professionnelle 30 000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel (non discuté) 112,50 euros
' déficit fonctionnel permanent 14 400,00 euros
' souffrances endurées (non discuté) 2 000,00 euros
' préjudice d’agrément (confirmation) 5 000,00 euros
' TOTAL des préjudices 651 070,62 euros
Condamne la société MMA IARD à payer à Mme [H] [J] la somme de 651 070,62 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction éventuelle des sommes déjà versées,
Déboute Mme [H] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse,
Condamne Mme [H] [J] aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
+ GROSSE
+ GROSSE
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