Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 13 mars 2025, n° 23/00315
CA Chambéry
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute

    La cour a reconnu que l'aggravation de l'état de santé de Mme [J] l'empêche d'exercer sa profession initiale, entraînant une perte de revenus, et a donc accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'impossibilité de poursuivre la profession choisie

    La cour a considéré que cette demande était recevable et a reconnu le préjudice d'incidence professionnelle, en raison de la dévalorisation sur le marché du travail et de l'isolement résultant de l'absence d'emploi.

  • Accepté
    Aggravation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que la demande était recevable et a reconnu l'aggravation du déficit fonctionnel, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité pour la victime de pratiquer des activités sportives qu'elle pratiquait auparavant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société MMA IARD a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Albertville qui avait accordé à Mme [J] une indemnisation de 1 172 986,50 euros pour des préjudices liés à une aggravation de son état de santé après un accident. La cour d'appel a examiné les demandes de Mme [J] concernant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, tout en considérant que certaines demandes étaient nouvelles et donc irrecevables. La cour a infirmé le jugement de première instance concernant le montant des préjudices, fixant la perte de gains professionnels futurs à 599 558,12 euros et l'incidence professionnelle à 30 000 euros, pour un total de 651 070,62 euros. La cour a confirmé le jugement pour le surplus des demandes et a débouté Mme [J] du reste de ses demandes indemnitaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 23/00315
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00315
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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