Infirmation 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 janv. 2025, n° 24/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04400 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J23V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [M] [B]
né le 14 juin 1983 au [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de Rouen
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de Monsieur [M] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 08 décembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE par monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [B] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE NORMANDIE représentant le préfet de la Seine-Maritime et reçue au greffe de la cour d’appel le 24 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [X] [V] en date du 27 décembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 7 décembre 2024, M. [M] [B] a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et usurpation d’identité. Il a alors fait l’objet d’un examen psychiatrique réalisé par le docteur [Z], qui a conclu qu’il était atteint, lors des faits, d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Par arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 8 décembre 2024, M. [M] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [F] le même jour, faisant état de troubles du comportement, troubles psychotiques à type d’hallucinations auditives et étrangeté du contact.
Le même 8 décembre 2024, M. [M] [B] a fugué de l’établissement. Malgré une inscription au fichier des personnes recherchées, il n’a pas été retrouvé et est toujours en fuite à ce jour.
Par arrêté du 11 décembre 2024, la prise en charge des soins psychiatriques a été maintenue sous forme d’hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [V] le même jour.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi dans le cadre de son contrôle à douze jours, a ordonné la levée de la mesure.
Par déclaration du 24 décembre 2024, le préfet de Seine-Maritime a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le préfet de Seine-Maritime qui n’était pas représenté à l’audience poursuit l’infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [M] [B]. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que ni l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public dans le certificat médical, ni l’absence d’horodatage du certificat d’admission ne sont constitutives d’une irrégularité.
Le procureur général, par conclusions écrites, sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprenant la motivation de l’appel.
Le conseil représentant M.[M] [B] qui bien que régulièrement convoqué à son domicile n’a pas comparu, sollicite la confirmation de l’ ordonnance querellée, au vu du certificat médical qui ne permet pas de caractériser la nécessité de la contrainte.
Le directeur de l’établissement de soins [6] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 3° du même Code,l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-12-4 du même code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne.
Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention qui peut être saisi à tout moment par la personne malade, ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l’absence de renseignements fournis par le représentant de l’État sur la situation actuelle du patient en fugue, sans avoir cherché à réunir les certificats et avis médicaux établis par les psychiatres nécessaires au constat que les conditions ayant conduit à l’admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus réunies.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné la levée de la mesure en prenant en considération l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public dans le certificat médical, ni l’absence d’horodatage du certificat d’admission .
Il est néanmoins de jurisprudence constante que les articles L3213-1, L3213-3 et R3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant les soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet (Civ 1ère 28 mai 2015 n°14-15.266).
Le préfet de la Seine-Maritime a, aux termes de l’arrêté du 8 décembre 2024, qualifié le trouble à l’ordre public, en se fondant sur les faits à l’origine de la mesure de garde à vue et leur lien avec la pathologie dont souffre M.[M] [B].
S’agissant de l’horodatage des certificats médicaux, il est également admis que cet horodatage ne s’impose que pour les certificats produits durant la période d’observation, à savoir les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures de l’admission et non pour le certificat d’admission. L’absence d’horodatage, lorsque celui-ci est exigé, ne peut fonder la main-levée de la mesure qu’en cas de grief établi.
Tel n’est pas le cas des certificats médicaux des vingt-quatre heures du docteur [J] du 8 décembre 2024 et des soixante-douze heures du docteur [V] du 11 décembre 2024, qui sont horodatés.
Sur le fond, il ressort des éléments médicaux et notamment de l’examen psychiatrique réalisé le 7 décembre 2024, au cours de la mesure de garde à vue, du certificat d’admission et du certificat médical des 24h que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de délits de conduite sans permis et usurpation d’identité commis en lien avec un état dissociativo-délirant, une instabilité comportementale majeure, des troubles de comportement auto et hétéro-agressifs, un état de désorganisation psychique, une dangerosité psychiatrique requérant des soins urgents et pouvant être partiellement stabilisés et contenus par des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
L’absence d’évaluation ultérieure, en raison de la fugue du patient, ne permet pas de modifier les précédentes constatations.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE NORMANDIE représentant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre,
Statuant à nouveau ;
Dit que les soins psychiatriques dont bénéficie M.[M] [B] pourront se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2025
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Minute
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pêche côtière ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Imposition ·
- Intérêt à agir ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Comptabilité
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Secrétaire ·
- Election ·
- Signature ·
- Demande ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Rappel de salaire ·
- Huissier de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lynx ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Ags ·
- Résiliation ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Corse ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Plateforme ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat d'huissier ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Nylon ·
- Séquestre ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Communication ·
- Production ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente immobilière ·
- Acheteur ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Insecte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Serbie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Papier ·
- Comparution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Obligation ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.