Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 avril 2023, N° F21/01381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N°25/60
N° RG 23/01751
N° Portalis DBVI-V-B7H-POCX
CB/ND
Décision déférée du 04 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 9]
(F 21/01381)
MME FARRE
SECTION COMMERCE CHAMBRE 1
[N] [M] épouse [L]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en son établissement situé [Adresse 5]'
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] épouse [L] a été embauchée à compter du 3 avril 2013 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée par la SA Leroy Merlin. La relation s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle nationale du bricolage (vente au détail en libre-service). La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [L] a été victime au mois de juin 2015 d’un accident du travail. Cet accident a entraîné son placement en arrêt de travail sur la période du 3 juin 2015 au 1er juin 2016.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à la salariée pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. Cette information a été transmise le 16 juillet 2020 à la société Leroy Merlin.
Le 1er février 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : inapte au poste d’hôtesse de caisse/ service client et à tout poste impliquant une posture debout et/ou du port de charge. Le poste proposé peut comporter des tâches ne sollicitant pas la posture debout permanente, des déplacements à pied ou répétés ou du port de charges. Les postes permettant la posture assise permanente tel qu’un poste administratif peuvent constituer des pistes de reclassement.
La société Leroy Merlin a transmis, le 10 février 2021 à Mme [L] un questionnaire en vue du reclassement.
Le 18 mars 2021, elle a adressé par courrier une proposition de reclassement avec un avis favorable de la médecine du travail.
Mme [L] a, par courrier en date du 30 mars 2021, refusé cette proposition de reclassement.
La société a convoqué Mme [L], le 2 avril 2021, à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2021.
Le 21 avril 2021, la société a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes en nature de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la société Leroy Merlin a satisfait à son obligation de reclassement de Mme [L] ;
— débouté Mme [L] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre d’un licenciement nul ;
— débouté Mme [L] de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés ;
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’obligation de réentraînement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2023,
— statuant à nouveau,
— à titre principal : sur le licenciement discriminatoire
— juger que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [L], salariée handicapée ;
— juger que le défaut de recherche effective de reclassement par la société Leroy Merlin est justifié par le handicap de Mme [L]
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [L] – en sa qualité de travailleur handicapé – est pleinement discriminatoire en application de l’article L.1133-3 du code du travail, en ce sens qu’il n’apparaît ni objectif, ni nécessaire, ni approprié ;
— prononcer la nullité du licenciement intervenu le 21 avril 2021 à l’encontre de Mme [L] ;
— condamner la société Leroy Merlin au paiement d’une indemnité de 20 359,08 euros en faveur de Mme [L] ;
— à titre subsidiaire : sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [L], salariée handicapée ;
— juger que ce manquement prive le licenciement intervenu le 21 avril 2021 de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Leroy Merlin au paiement en sa faveur d’une indemnité d’un montant de 13 572,72 euros ;
— en tout état de cause
— juger que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de réentraînement de Mme [L], salariée en handicapée ;
— condamner la société Leroy Merlin au paiement de de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [L] ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir par le greffe, la communication de l’attestation destinée à Pôle emploi modifiée selon les termes de la décision à intervenir, ainsi que les autres documents sociaux de fin de contrat modifiés ;
— condamner la société Leroy Merlin à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de la procédure d’appel et 2 000 euros au titre de la procédure de première instance.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement et ce dans des conditions discriminatoires compte tenu de sa situation de travailleur handicapé. Elle en déduit la nullité et à titre subsidiaire le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle invoque un manquement de l’employeur à son obligation de réentraînement.
Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA Leroy Merlin demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2023
— statuant à nouveau,
— de dire et juger que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bienfondé ;
En conséquence :
— de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel :
— de condamner Mme [L] à verser à société Leroy Merlin France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de juger que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bienfondé.
Elle soutient qu’elle est présumée avoir satisfait à son obligation de reclassement puisqu’elle a proposé un poste et que la salariée ne renverse pas la présomption. Elle conteste toute discrimination.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que l’inaptitude de Mme [L] à son poste de travail s’inscrivait dans les suites d’un accident du travail, les parties faisant toutes les deux référence aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Par application de ces dispositions, il appartient à l’employeur de proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’employeur se prévaut de la présomption édictée à l’article L. 1226-12 du code du travail et fait valoir qu’il a proposé un poste de sorte qu’il est réputé avoir satisfait à son obligation.
Il est exact que l’employeur a proposé un poste, en l’espèce celui de gestionnaire comptable fournisseur en contrat à durée indéterminée au siège de l’entreprise à [Localité 7] dans le Nord.
La cour ne peut que rappeler que la présomption ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
Dans une entreprise de cette taille, la proposition d’un unique poste situé à 900 kilomètres de celui objet de l’inaptitude ne peut en l’espèce être considéré comme une proposition loyale faisant jouer la présomption.
En effet, ce poste avait certes été déclaré comme pouvant être compatible avec l’état de santé de la salariée par le médecin du travail. Cependant, la cour ne peut que rappeler que le poste doit être aussi comparable que possible avec le poste occupé et il ne peut être sérieusement envisagé qu’il n’existait pas de poste plus proche géographiquement que celui proposé. D’ailleurs, il existe une certaine contradiction dans l’analyse de l’employeur qui à la fois se prévaut des réponses au questionnaire de la salariée, où elle faisait effectivement valoir qu’elle n’entendait pas être affectée à un autre établissement, mais proposait un poste, au siège, c’est-à-dire le plus éloigné qu’il était possible géographiquement.
Cette proposition peut d’autant moins être considérée comme loyale que l’avis d’inaptitude avait été précédé d’avis d’aptitude avec restrictions. Ainsi, dans un avis du 19 janvier 2021, faisant suite à une période de travail à temps partiel thérapeutique, le médecin du travail donnait un avis d’aptitude à la reprise à temps plein avec la mention d’une restriction sur les postes en station debout permanente et prévoyant de prioriser le standard téléphonique et la carte maison pour une durée de six mois au moins.
Dès lors, la proposition émise par l’employeur ne peut être considérée comme remplissant les conditions pour faire présumer une recherche de reclassement loyale et ce d’autant plus qu’elle demeurait incomplète puisque le salaire n’était pas mentionné. Il s’en déduit que l’employeur doit justifier de cette recherche de reclassement. Il soutient le faire en produisant un courrier électronique circulaire adressé aux différentes entités du groupe. Ce document est cependant fort peu pertinent. Il fait état des postes que l’employeur estime avoir identifiés comme compatibles avec l’état de santé de la salariée, sans jamais envisager une transformation de poste. Il mentionne que la salariée serait considérée comme débutante dans son poste, ce qui renvoie au questionnaire adressé manifestement incomplètement actualisé, étant observé qu’elle avait une ancienneté de plus de sept ans sur le poste sans technicité particulière, qui ne permet pas de la considérer comme débutante. Il n’est pas même produit le registre d’entrée et de sortie du personnel concernant l’établissement où la salariée était affectée et ce alors qu’il avait été demandé. Enfin s’il est justifié de la consultation du comité social et économique, la cour ignore quelles pièces lui ont été présentées puisque les pièces jointes à la convocation ne sont pas produites.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Il convient donc d’apprécier la portée de ce manquement étant rappelé que la salariée se place à titre principal sur le terrain de la discrimination à raison de son état de santé.
Le manquement de l’employeur a, en principe, pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement. Toutefois, il convient en l’espèce de tenir compte des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail qui impose à l’employeur, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination.
En l’espèce, il est constant que la salariée bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2016. Elle ne démontre pas une information immédiate de l’employeur mais justifie en revanche avoir adressé cette information à l’employeur le 16 juillet 2020, c’est-à-dire plusieurs mois avant son inaptitude et la procédure de licenciement.
L’employeur ne justifie d’aucune mesure appropriée pour permettre à la salariée de conserver son emploi et ce sans même invoquer une charge disproportionnée qui en aurait découlé. Cela pose d’autant plus de difficulté en considération de l’avis ci-dessus rappelé de la médecine du travail en date du 19 janvier 2021. Il en résulte que la médecine du travail identifiait une possibilité d’affecter la salariée à un poste lié à la carte dite maison, c’est-à-dire la carte de fidélité. La salariée fait valoir sans être utilement contredite qu’il s’agissait du seul poste véritablement assis ; qu’il est identifié dans les plannings comme CMA. Or, l’employeur ne donne aucune indication sur ce poste, n’indique pas même en quoi il n’était pas disponible ou ne pouvait être proposé à la salariée, fût-ce par aménagement du temps de travail.
Dans de telles conditions l’employeur ne justifie pas avoir mis en place ou même simplement tenté de mettre en place les mesures appropriées au handicap de la salariée et ce en contradiction avec le texte susvisé.
Une telle attitude alors qu’il n’est pas invoqué une charge disproportionnée et dans une entreprise de cette dimension est bien en l’espèce constitutive d’une discrimination à raison de l’état de santé. Il s’en déduit, par infirmation du jugement, que le licenciement est nul et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [L] peut donc prétendre à l’indemnité de l’article L. 1235-3-1 du code du travail laquelle ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de ces dispositions, des circonstances, d’un salaire de 1 696,59 euros et de l’ancienneté qui était celle de la salariée, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 15 000 euros.
Il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
La salariée sollicite en outre la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conforme au présent arrêt. Toutefois, si la salariée a visé des irrégularités de la seconde attestation qui lui a été adressée, la cour est saisie dans les termes du dispositif des écritures. Il est sollicité la remise d’une attestation conforme à l’arrêt alors que l’arrêt ne porte que sur des conséquences indemnitaires qui ne figurent pas dans l’attestation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il est sollicité en outre des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre d’un manquement à l’obligation de réentraînement tel que prévue à l’article L. 5213-5 du code du travail. Il est exact que l’employeur ne justifie d’aucune action en ce sens et fait uniquement état de la présomption de l’article L. 1226-12 du code du travail que la cour a retenue comme inopérante en l’espèce. Toutefois, la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né de la rupture puisqu’elle invoque précisément la perte de son emploi indemnisée ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu à indemnité complémentaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’appel comme l’action étaient bien fondés de sorte que la société Leroy Merlin sera condamnée à payer à Mme [L] pour l’ensemble de la procédure la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de l’obligation de réentraînement et la demande de communication d’une nouvelle attestation Pôle emploi,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la SA Leroy Merlin à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la SA Leroy Merlin à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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