Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 22/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 février 2022, N° 18/01641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 199
Rôle N° RG 22/02732 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5IB
[G] [I] épouse [P]
C/
[N] [D]
[U] [D] épouse [D]
[T] [X] épouse [B]
[A] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01641.
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [U] [J] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [X] épouse [B]
Assignation en Intervention Forcée remise le 22.02.2023 à étude
(nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] désormais cadastrée n°[Cadastre 4] jouxtant la propriété des époux [D])
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 29.08.2023
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [B]
Assignation en Intervention Forcée remise le 22.02.2023 à étude
(nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] désormais cadastrée n°[Cadastre 4] jouxtant la propriété des époux [D])
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 29.08.2023
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 5] et formant le lot n°9 du lotissement [Adresse 8], située [Adresse 2] à [Localité 9]
Madame [I] propriétaire de la parcelle voisine située en aval, cadastrée A n° [Cadastre 6], a fait procéder en 2016 à des travaux de rehaussement du mur séparatif ainsi qu’à la création d’une plateforme de stationnement jouxtant ce mur.
Faisant valoir que le mur sur lequel les travaux ont été réalisés leur appartient et que la plateforme de stationnement qui s’y adosse est scellée avec du mortier au dit mur, Monsieur [N] [D] et Madame [U] [J] épouse [D] ont fait assigner le 16 janvier 2017 Madame [G] [I] devant le juge des référés aux fins de la voir condamner sous astreinte à procéder à la démolition des ouvrages litigieux.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2017, un expert judiciaire a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2018.
Par jugement du 2 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Condamné Madame [G] [I] à la suppression de la plateforme créée par l’exhaussement de terrain telle que décrite par le rapport d’expertise de Monsieur [O] [R] en date du 26 février 2018
— Condamné Madame [G] [I] à payer à Monsieur [N] [D] et à Madame [U], [H] [D] la somme de 1'000 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamné Madame [G] [I] à payer à Monsieur [N] [D] et à Madame [U], [H] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Madame [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté Madame [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles';
Le tribunal a considéré en substance que le mur séparatif n’est pas mitoyen sur toute sa longueur mais seulement entre les points H à B, tel que retenu par l’expert'; que Madame [I] a rehaussé une partie du mur séparatif (sur le tronçon C-B), sur une longueur d’environ cinq mètres et sur une hauteur de 40 centimètres, que le ballast exerce nécessairement une poussée latérale sur le mur séparatif entre les points C et B, que la plateforme devra être en conséquence détruite.
Par acte du 23 février 2022 [G] [I] a interjeté appel de la décision.
Madame [I] a vendu son bien le 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 [G] [I] demande à la cour de':
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 2 février 2022 en ce qu’il a condamné Madame [I] à supprimer la plateforme créée par l’exhaussement de terrain ainsi qu’à payer aux époux [D] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
REJETER toutes écritures contraires
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de préjudice moral.
DEBOUTER les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
ENTENDRE CONDAMNER conjointement les époux [D] à payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
LES CONDAMNER dans les mêmes conditions aux entiers dépens qui comprendront les frais des 3 PV de constat d’Huissier de Justice, ainsi que les frais d’expert amiable de Madame [I] à hauteur de 180 euros TTC, dont distraction au profit de Maître Nathalie FAISSOLLE, Avocat sur sa due affirmation.
Elle soutient':
— que le mur litigieux est mitoyen,
— que le litige repose sur le tronçon orienté Nord Sud, désigné sur le plan par les lettres C à B,
— que l’expert judiciaire a estimé qu’entre les points H’ et C, le mur séparatif peut être considéré comme mitoyen';
— que la partie du mur C'; E, F n’est pas l’objet du litige';
— que l’expert affirme que le mur est mitoyen du point H’ au point B, ainsi que du point H’ au point C et que du point H au point B, la présomption de mitoyenneté doit s’appliquer.
— que le mur est mitoyen sur toute sa longueur, à savoir entre les lettres B et C, comme cela apparaît très clairement sur le plan agrandi de l’expert.
— que le mur servant de séparation entre son fonds et celui des époux [D] (entre B et C sur le plan), est présumé mitoyen « s’il n’y a titre ou marque du contraire »
— que selon le procès verbal de constat d’huissier du 12 février 2019 et du 7 février 2022 Madame [I] avait créé un autre mur que le mur séparatif et que ce mur créé sur le fonds [I] ne s’appuie nullement sur le mur séparatif.
— que le ballast ne peut pas s’appuyer sur le mur séparatif puisque le mur d’appui est à quelques centimètres du mur';
— qu’elle est bien fondée, au vu des anciens titres de propriété, et de l’avis de son géomètre expert Monsieur [W], à penser que le mur de séparation avait été édifié sur son fonds';
— qu’il est prouvé qu’ elle a fait supprimer les agglos qu’elle avait édifiés sur le mur litigieux,
— que les consorts [D] ne peuvent réclamer aucune démolition et aucune remise en état puisque Madame [I] a respecté la recommandation de l’expert judiciaire, faisant en sorte que le remblai n’appuie pas contre le mur mitoyen';
— que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées, car il n’existe aucune vue
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 [U] [J] épouse [D] et [N] [D] demandent à la cour de':
CONFIRMER partiellement le jugement du 2 février 2022 n°18/01641 en ce qu’il :
« CONDAMNE Madame [G] [I] à la suppression de la plateforme créée par l’exhaussement de terrain, telle que décrite par le rapport d’expertise de Monsieur [O] [R] en date du 26 février 2018.
L’INFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau :
ASSORTIR la condamnation de Madame [G] [I] à la suppression de la plateforme créée par l’exhaussement de terrain telle que décrite par le rapport d’expertise de Monsieur [O] [R] en date du 26 février 2018 d’une astreinte de 300€ par jour de délai de retard à défaut d’exécution dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER Madame [G] [I] à leur verser la somme de 15'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER Madame [G] [I] à leur verser la somme de 3'000 euros en réparation de leur préjudice moral.
ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date du jugement de première instance, soit au 2 février 2022.
DEBOUTER Madame [G] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [G] [I] à leur verser la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [G] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’établissement de constat d’huissier.
Ils répliquent':
— que la plateforme litigieuse a manifestement été construite sur le fonds de [Y],
— que le mur composé de deux rangées de parpaings sur le mur séparatif (sur le tronçon C-B), sur une longueur d’environ trois mètres et sur une hauteur de 40 centimètres, a été édifié sur la propriété des époux [D] et constitue un empiétement';
— que Madame [I] a procédé au retrait de ces parpaings en cours de procédure
— que cela constitue un aveu de l’irrégularité de l’ensemble de l’édifice,
— que lorsque l’expert estime que le mur séparatif « peut-être considéré comme mitoyen », il s’agit du constat de mitoyenneté de fait résultant de l’ouvrage illicite créé par Madame [I] alors que l’Expert a démontré que sur la quasi-totalité de la limite, le mur séparatif était la propriété privée des époux [D]';
— que la portion du mur objet du litige est celle qui soutient la plateforme litigieuse entre le point B à C, seule une partie seulement, des points B à H est considérée comme mitoyenne.
— que le restant du mur constitue donc un mur de soutènement appartenant au fonds de [Y]
— que Madame [I] s’est bornée à réaliser une cloison sans aucune capacité de résistance à la poussée du remblai et des terres constituant le sous-bassement de la plateforme litigieuse,
— que l’édifice photographié dans le constat du 7 février 2022 démontre qu’il n’est pas indépendant du mur de [Y] mais adossé sur ce mur de sorte que la pression du remblai continuera à s’exercer selon le mécanisme décrit par l’expert';
— que l’expert a souligné dans son rapport que « le rehaussement a créé une vue droite sur le fonds de [Y] alors que cette vue était impossible en l’état initial du terrain'»
— que la plateforme réalisée à la limite de la propriété des époux [D] sur laquelle elle s’appuie est en infraction aux dispositions de l’article 678 du code civil, en ce qu’elle s’exerce désormais sur l’espace piscine,
— que le mur en parpaing construit en empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [D] est inesthétique ,
— que les travaux de construction ont engendré des nuisances liées à l’encombrement du passage par les engins ou camions, au bruit et à la poussière,
— que ce conflit leur a occasionné un préjudice moral';
[A] [K] et [T] [X], acquéreurs des parcelles appartenant à [G] [I] et assignés en intervention forcée le 22 février 2023, ont été déclarés irrecevables en leurs conclusions par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 août 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du réhaussement et de la plateforme
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 653 du code civil énonce que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 657 du code civil précise que tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Les parties s’opposent sur la qualification du mur séparant leurs parcelles dans sa partie Est depuis la réalisation par [G] [I] d’un exhaussement de la partie haute de son terrain et de la création d’une plateforme de stationnement de véhicules située immédiatement devant le portail d’entrée de [N] [D], [U] [J] épouse [D].
L’expert judiciaire retient notamment « Sur le côté ouest de la plateforme, le ballast (et la terre de la jardinière) exercent nécessairement une poussée latérale sur le mur séparatif des deux propriétés et sur l’exhaussement de 40 cm réalisé par Madame [I]. La surélévation de 40 centimètres du mur séparatif lui permet d’atteindre la cote 9,26 m. Le niveau du coté nord de la plateforme est à 9,50 m. La cote altimétrique du mur d’origine étant de 8,86 m'(').
Le mur de soutènement en béton d’une épaisseur de 0,40 m, partie Supérieure, construit de façon continue entre les points C et F, n’a été édifié que pour soutenir les terres de la parcelle A-320. Il est donc présumé appartenir aux époux [D]. Ceci, d’ailleurs, correspond parfaitement aux indications et aux distances du plan de 1951 qui fixe la limite C-E à une distance de deux mètres de la villa [I]. Ce même mur de soutènement en béton se poursuit du point C en direction du point B (coté Est de la propriété de [Y]) jusqu’au point G, sur une distance de trois mètres, comme on peut le constater sur la photographie en page 27, ci-après. Il s’agit du même ouvrage, construit au même moment (') Par conséquent, sur le segment C-G, le mur séparatif est également un mur de soutènement, sur une distance de trois mètres. Il l’était, du moins, avant la création de la plateforme de stationnement litigieuse comme on peut le voir sur la photographie, page 27, ci-après, ou apparaît clairement le dénivelée initial entre les deux fonds. Ce mur de soutènement est donc présumé implanté sur le fonds de [Y]. Ceci est confirmé par la position du point C obtenue par application des plans de 1951 et de 1964 ».
Il s’évince de l’analyse des plans des parcelles et des constatations réalisées sur les lieux que l’exhaussement du terrain appartenant à l’appelante, dans sa partie située entre les points C-B du plan annexe 2 de l’expert, prend appui sur le mur séparatif des parcelles, et que ce mur par son origine constructive et sa structure est un mur destiné à soutenir les terres situées en amont sur la parcelle des intimés.
Pour soutenir le caractère mitoyen du mur litigieux, [G] [I] produit la note technique de M.[W] qui affirme que le mur de séparation avait été édifié sur son fonds ou du moins lui appartenait en se fondant sur l’emplacement de cornières.
Interrogé sur ce point, l’expert judiciaire explique que ces cornières par leurs implantations principales sur le fonds des intimés ne peuvent constituer une présomption de mitoyenneté mais plutôt une marque de propriété privée du mur au profit des époux [D] dans lesquelles elles sont situées.
Ainsi, selon l’expert seule une partie du mur située entre le point H’ et B peut être qualifiée de mitoyenne tandis que sur une longueur de trois mètres en partant du point C jusqu’au point G, le mur a été construit sur le fonds de [Y] pour soutenir les terres de cette propriété.
La qualification de mur de soutènement permet de conclure au caractère privatif du mur sur lequel a été adossé l’ouvrage de Mme [I].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
[G] [I] soutient que depuis le dépôt du rapport d’expertise elle a fait procéder à des aménagements permettant à la plateforme de ne plus prendre appui sur le mur litigieux. Elle verse en ce sens un constat d’huissier établi le 7 février 2022 selon lequel'«'le long de la plateforme, parallèle au mur séparatif de la propriété de [Y], un second mur a été bâti sur le fonds [I], autonome et indépendant, le ballast de la plateforme s’appuie sur le mur [I], le mur a été réalisé à 3 cm du mur séparatif, entre les 2 murs, un panneau isolant polystyrène a été installé'».
Les photographies issues de ce constat ne permettent pas d’affirmer que le second mur ne prend absolument pas appui sur le mur litigieux, puisque celui-ci est édifié sur un remblai de terre plus profond, tandis que la couche isolante de polystyrène touche immédiatement le mur séparatif.
Surtout l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les travaux permettant de faire cesser l’empiétement doivent s’effectuer sur une distance de 1.90 mètre par rapport à la limite séparative jusqu’au niveau naturel. Les aménagements réalisés par l’appelante ne permettent pas de s’assurer que ceux-ci respectent effectivement ces préconisations.
Il convient donc de considérer que les ouvrages réalisés par l’appelante empiètent sur le mur appartenant aux époux [D] et de confirmer le jugement.
La condamnation prononcée à l’encontre de [G] [I] en première instance de supprimer la plateforme créée par l’exhaussement de terrain telle que décrite par le rapport d’expertise de Monsieur [O] [R] sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, durant trois mois
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
[N] [D] et [U] [J] épouse [D] sollicitent que l’appelante soit condamnée à indemniser leur préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros car ils considèrent que l’exhaussement de terrain a conduit à la création d’une vue droite ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code civil.
Ils ne produisent aucune pièce permettant de caractériser le préjudice résultant du réhaussement et des vues qu’il aurait générées .
À l’inverse, le procès verbal de constat d’huissier du 2 décembre 2016 permet de relever la présence de végétation suffisamment haute pour empêcher toute vue droite.
Ils allèguent également sans l’établir que l’aire de stationnement aurait généré une augmentation de trafic sur la voie de circulation, élément qui ne peut à lui seul être indemnisé sur la base d’allégations.
Il conviendra en conséquence de confirmer le montant alloué en première instance au titre du préjudice de jouissance résultant uniquement des désagréments résultant des travaux de reprise à effectuer par l’appelante.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil selon lequel « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'» la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante au titre du préjudice de jouissance subi par les intimés produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
S’agissant du préjudice moral, les époux [D] qui ne procèdent que par allégations, ne produisent aucune pièce à la cour permettant d’en apprécier la réalité et la consistance. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des époux [D].
Un constat d’huissier n’est pas un acte pouvant être intégré dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, à la différence du coût d’une expertise judiciaire. En revanche, le coût du constat d’huissier peut être intégré dans le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui n’est pas demandé au cas d’espèce, la demande des époux [D] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant’s'agissant de la condamnation de [G] [I] à la suppression de la plateforme créée par l’exhaussement de terrain telle que décrite par le rapport d’expertise de Monsieur [O] [R] en date du 26 février 2018'et de la condamnation au titre du préjudice de jouissance';
Dit que cette condamnation devra être réalisée dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit que passé ce délai faute de s’être exécutée, [G] [I] sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant trois mois';
Dit que la condamnation au titre du préjudice de jouissance produira intérêts au taux légal et anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date du jugement de première instance, soit au 2 février 2022';
Condamne [G] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise';
Condamne [G] [I] à verser à [U] [J] épouse [D] et [N] [D] la somme de 3'000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette le surplus des demandes';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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