Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Dominique serge BERGMANN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRE4
Minute n° : 26/16
ORDONNANCE du 13 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2142 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 décembre 2025 et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire du 4 avril 2025 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a notamment constaté que les effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ont été acquis à la date du 9 mai 2021, a ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [H], a rejeté la demande d’astreinte, a condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [T] la somme de 20 881,25 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation dus jusqu’au 21 mai 2024, a rejeté la demande de délai de paiement, a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à libération définitive des lieux, au prorata des jours occupés, a condamné Monsieur [H] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation, a condamné Monsieur [H] à communiquer à Monsieur [T] son attestation d’assurance habitation au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, a rejeté la demande de communication de l’attestation d’assurance habitation sous astreinte, a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [T] au titre de la résistance abusive, a rejeté la demande de remise en état du logement par le bailleur sous astreinte formée par Monsieur [H], a débouté Monsieur [H] de sa demande formée en réparation des préjudices subis et a condamné Monsieur [H] aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [H] par déclaration en date du 2 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 30 juin 2025 ;
Vu la requête en date du 26 août 2025 formée par Monsieur [R] [T] et les conclusions en date du 30 octobre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et la condamnation de l’appelant aux dépens de l’instance sur incident, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [J] [H] en date du 9 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à la condamnation de Monsieur [T] aux entiers frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelant fait valoir qu’il est dans l’incapacité de procéder au règlement de la condamnation en paiement, en raison de ses faibles ressources ; que la saisie opérée par Monsieur [T] sur ses comptes bancaires s’est avérée impossible en raison de l’insuffisance de ses ressources ; que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et le plongerait dans une grande précarité ; que le montant de la condamnation prononcée par le premier juge ne correspond pas au montant réel de la dette locative dont peut se prévaloir le bailleur ; qu’il a en effet volontairement quitté le logement dès le 27 février 2023 en remettant les clés à l’agence, de sorte que la dette, compte tenu de paiements effectués en 2019, est de 12 595 € ; que le dossier est en état d’être jugé et est d’ores et déjà fixé à une audience de plaidoirie prochaine.
L’intimé fait valoir que Monsieur [H] ne démontre pas la situation financière qu’il allègue ; que la question du quantum de la dette locative est indifférente à la solution de l’incident portant sur la radiation de l’appel ; que Monsieur [H] ne s’est jamais opposé à la demande d’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu’il est mal fondé à solliciter la suspension d’une exécution provisoire de droit.
Il sera relevé en premier lieu que les conditions posées à l’article 524 précité n’exigent pas que l’appelant, pour être recevable en sa défense à la requête en radiation formée par l’intimé, ait formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] dispose de pensions de retraite d’un montant mensuel en dernier lieu de 916,34 € et de 460 €, soit au total des ressources mensuelles de l’ordre de 1 376 €.
L’appelant se prévaut d’une attestation de Madame [K] [C] [S], qui déclare le 7 octobre 2025 avoir en charge deux enfants de sa première union ainsi que le fils de son frère, être en formation payante de sage-femme et vivre en union libre avec Monsieur [H], lequel prend en totalité les charges à son actif.
Il verse de même une estimation de ses revenus qu’il évalue à 1 480 € et de ses charges comprenant notamment un loyer de 200 €, ainsi que des charges de 835 € pour sa compagne et ses trois enfants à charge.
Si les charges de famille alléguées ne sont pas autrement démontrées, force est de constater que les revenus modestes de l’appelant ne lui permettent pas de s’acquitter de la dette importante mise à sa charge.
Par ailleurs, la radiation du dossier n’est qu’une faculté offerte au juge. Elle ne s’impose pas en l’occurrence, alors que les parties ont conclu et que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en radiation.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation de l’affaire,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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