Confirmation 25 août 2025
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 août 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1063
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 août à 16h30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 17H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de:
[R] [T]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 23 août 2025 à 18 h 52 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 août 2025 à 09h45, assisté de E.LAUNAY, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [B] [L] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
[R] [T] comparant assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 août 2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [R] [T] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 22 août 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [R] [T] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 août 2025 à 18 h 52 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du recours à l’interprétariat par téléphone pour la notification du placement en garde à vue/rétention ;
— il n’a pas été demandé à l’interprète en première instance s’il était inscrit sur la liste ou s’il devait prêter serment ;
— irrecevabilité de la requête du Préfet de l’Hérault en prolongation de la rétention faute d’être accompagnée des pièces justificatives utiles en particulier les précédentes demandes d’identification auprès des autorités marocaines ;
— erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé (caractère disproportionné et attentatoire à la vie privée du placement en rétention) ;
— défaut de diligences utiles depuis le placement en rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 25 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation;
Vu les observations de M. X se disant [R] [T] qui a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
En l’espèce, l’intéressé évoque le fait que l’un des courriels produits à l’appui de la requête de la Préfecture daté du 20 août 2025 et adressé par la direction générale des étrangers en France (DGEF) aux services de la préfecture de l’Hérault fait mention du fait que la situation de M. X se disant [R] [T] figure sur une liste de 96 dossiers bloqués depuis septembre 2024. Il reproche à la préfecture de l’Hérault de ne pas produire l’intégralité des demandes d’identification faites auprès des autorités consulaires.
Cependant, les pièces à produire à l’appui de la requête ne concernent que celles utiles à l’appréciation de la présente demande de prolongation soumise à la juridiction, et c’est par de justes motifs que la juridiction d’appel adopte, en l’absence d’éléments d’appréciation nouveaux, que le premier juge a retenu que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour apprécier les diligences réalisées par la Préfecture.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le moyen pris de l’irrégularité du recours à interprétariat téléphonique
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a écarté ce moyen, en relevant en substance, d’une part, que la nécessité de recourir à l’interprétariat téléphonique était démontrée par la rédaction d’un procès-verbal de carence précisant que trois interprètes inscrits sur la liste tenue par la cour d’appel de Toulouse ont été vainement sollicités, avant de recourir à l’interprétariat téléphonique par le truchement de l’organisme ISM traduction, d’autre part, que le nom de l’interprète est précisé sur le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative sans qu’il soit nécessaire d’en préciser les coordonnées, s’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, et qu’enfin, M. X se disant [R] [T] ne prouve pas un grief résultant de l’irrégularité alléguée, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits et leur exercice.
Quant à l’interprète qui l’a assisté en première instance, il résulte des mentions de l’ordonnance qui font foi jusqu’à inscription de faux, que l’audience s’est tenue 'en présence de Mme [D] [N], interprète en langue arabe assermentée'.
Ces moyens seront rejetés.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Depuis le 1er novembre 2016, le juge du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que la mesure de placement en rétention qui n’est pas précédée d’une assignation à résidence, sans même que la possibilité en soit écartée, est disproportionnée.
Cependant, l’arrêté de placement relève :
— les antécédents pénaux de M. X se disant [R] [T] pour des faits de violence, vol aggravé, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, infractions à la législation sur les stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— que l’intéressé a fait de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 mars 2024 et notifiés le 21 mars 2024, et précédemment le 28 octobre 2023, notifié le jour même le 20 juin 2028 et notifié le jour même qu’il ne justifie pas avoir exécutés ;
— qu’il déclare ne pas avoir en sa possession de documents d’identité à l’exception d’un certificat de naissance marocain; qu’il se déclare célibataire et avoir un enfant, dont il ne justifie pas avoir la charge et est sans domicile fixe à [Localité 3] de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’arrêté est suffisamment motivé et M. X se disant [R] [T] n’avance aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation. S’il fait désormais état de douleurs à la jambe et au fait qu’il aurait dû subir une opération depuis 2018, il n’apparaît pas que cette situation, dont il ne justifie pas par des éléments objectifs, ait été portée à la connaissance de la préfecture.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires le 29 août 2024 d’une demande d’identification par empreintes digitales de l’intéressé. Le 13 septembre 2024, la DGEF avisait les préfectures concernées avoir saisi les autorités centrales marocaines d’une demande concernant 96 dossiers de personnes présumées marocaines placées en CRA, au nombre desquelles M. X se disant [R] [T]. Les résultats d’identification adressés par le ministère des affaires étrangères marocain à l’Ambassade de France le 20 septembre 2024 mentionne qu’aucune concordance n’a pu être déterminée concernant l’intéressé. Il résulte des échanges de courriels entre la DGEF et la Préfecture de l’Hérault que les démarches auprès des autorités marocaines ont été relancées sur production d’un laisser-passer consulaire délivré au frère de l’intéressé et d’un extrait d’acte de naissance de M. X se disant [R] [T]. Des relances ont effectuées par la Préfecture de l’Hérault auprès de la DGEF les 25 octobre 2024, 7 novembre 2024, puis, l’intéressé ayant été entre-temps incarcéré, le 30 juin 2025. Il ressort de ces échanges que M. X se disant [R] [T] figure sur la liste des dossiers bloqués depuis septembre 2024 et que celui-ci reste dans l’attente d’une identification de la part des autorités marocaines, le dernier courriel de la DGEF en ce sens étant daté du 20 août 2025.
Dans ce contexte particulier, la préfecture de l’Hérault justifie avoir accompli les diligences utiles.
Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [T] à l’encontre de l’ordonnance du vice- président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 août 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [R] [T],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2]HERAULT, service des étrangers, à X se disant [R] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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