Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 décembre 2023, N° 23/01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 23/01137
APPELANTS :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant
assisté de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [N] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant
assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine PENA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine PENA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] et Mme [N] [C], son épouse, sont propriétaires d’une maison, sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Ils ont pour voisin M. [J] [R], propriétaire d’une habitation, située [Adresse 2].
Mme [N] [F] a déposé plainte le 3 mars 2022 à l’encontre de M. [J] [R] pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui.
Par lettre du 18 mars 2022, l’assureur protection juridique de Mme [N] [F] a enjoint à M. [J] [R] de cesser les nuisances sonores en provenance de sa maison, l’informant qu’à défaut il serait contraint de porter assistance à son assurée devant les tribunaux.
Par lettre du 13 avril 2022, M. [J] [R] a dénié être l’auteur des nuisances alléguées.
Par procès-verbal « d’audience et médiation » du 19 juillet 2022, le maire de la commune d'[Localité 2] a conclu à l’échec de la réunion intervenue le même jour en présence des époux [F] et de M. [J] [R].
Par exploit d’huissier de justice en date du 1er juillet 2023, les époux [F] ont assigné M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en cessation des troubles anormaux du voisinage et en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Déclare irrecevable la demande formée par M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] contre M. [J] [R] faute de respect du préalable obligatoire de conciliation, médiation ou procédure participative ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] à payer à M. [J] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
Dans son jugement, le tribunal relève que le délai de 16 mois ayant couru entre la plainte du 3 mars 2022 et l’assignation du 1er juillet 2023 ne permet pas raisonnablement de retenir une situation d’urgence manifeste constituant un motif légitime de ne pas recourir à un mode alternatif de règlement des différends, au sens de l’article 4, 3°, de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
En outre, il constate que la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, émanant de l’assureur protection juridique, constitue en réalité une mise en demeure. Ainsi, il retient que ce document ne saurait s’analyser en une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou en une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Il relève encore que l’assignation a été délivrée le 1er juillet 2023, pendant la période d’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Cependant, il indique que le recours au préalable obligatoire en matière de trouble anormal de voisinage, tel que prévu par la loi du 18 novembre 2016 dans sa rédaction applicable au litige, est autosuffisant et ne peut recevoir exception que dans les hypothèses prévues à l’article 4 de cette loi. Sur ce point, il constate que ni le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié le 25 février 2022 et annulé le 22 septembre 2022, ni le décret de rétablissement n°2023-357 du 11 mai 2023 ne prévoient de modalités d’application spécifiques en matière de troubles anormaux du voisinage.
Le tribunal déclare alors irrecevable la demande des époux [F], à défaut de démarche engagée auprès d’un conciliateur de justice et en l’absence de motif légitime de non-recours lié à l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2026, M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 22 décembre 2023 ;
Juger la demande de M. [K] [F] et de Mme [N] [C] épouse [F] recevable ;
Ordonner cessation des troubles relatifs aux tapages diurnes et nocturnes causés par M. [J] [R], à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Condamner M. [J] [R] au règlement de la somme de 8.000 euros au titre de la réparation des dommages subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner M. [J] [R] aux dépens et à payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] concluent à la recevabilité de leur demande, affirmant que le décret du 11 mai 2023 rétablissant l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique seulement aux instances introduites à partir du 1er octobre 2023, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 1er juillet 2023.
Ils affirment également avoir tenté de trouver des solutions sans passer par la voie judiciaire, que ce soit par le biais d’une réunion de conciliation à la mairie d'[Localité 2], ou en contactant un conciliateur de justice en novembre 2022.
Les appelants font ensuite valoir que M. [J] [R] est responsable de nuisances sonores de jour comme de nuit, constitutives de troubles anormaux du voisinage mettant en péril leur santé.
Dans ses dernières conclusions du 6 février 2026, M. [J] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Déclarer irrecevable l’assignation des époux [F] ;
Subsidiairement,
Constater l’absence de trouble anormal du voisinage imputable à M. [J] [R] ;
Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Condamner solidairement les époux [F] à payer à M. [J] [R] une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
A titre principal, M. [J] [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande des appelants. A ce titre, il prétend que l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, instaurant l’obligation de recourir à une procédure de résolution amiable du litige en matière de troubles anormaux du voisinage, est demeuré effectif durant la période d’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Or, il affirme que les appelants ne justifient pas du respect de cette obligation. Sur ce point, il fait valoir que le conciliateur de justice, M. [H], n’a pas été saisi afin de conciliation préalable à assignation sur le fondement de troubles anormaux du voisinage. Il soutient également que la réunion du 19 juillet 2022 dans les locaux de la mairie ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 susvisé, le maire de la commune d'[Localité 2] n’étant pas médiateur au sens des articles 1530 et suivants du code civil. Il ajoute enfin que le défaut de tentative de conciliation préalable ne saurait être régularisé en cours d’instance par la réunion intervenue en novembre 2025, laquelle ne constitue pas au demeurant une telle tentative.
A titre subsidiaire, l’intimé soutient que les époux [F] ne rapportent pas la preuve du trouble anormal de voisinage allégué. En ce sens, il fait valoir que les appelants ont fait établir de faux témoignages à son encontre et des attestations de complaisance. A contrario, il prétend que la configuration des lieux et les attestations qu’il verse aux débats permettent de réfuter l’existence du trouble allégué. Il ajoute qu’il ne saurait être sérieusement tenu responsable des pathologies présentées par les appelants.
Il sollicite la somme de 5.000 euros à titre indemnitaire, compte tenu des plaintes injustes déposées à son encontre par les appelants, qui épient en outre tous ses faits et gestes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire « ou à un trouble anormal de voisinage ». Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
' ».
Il est constant que la demande des époux [F], relative à un trouble anormal du voisinage, est de celles qui doivent être précédées d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Elle doit ainsi indiquer soit les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, soit la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les parties s’opposent néanmoins sur l’applicabilité de cet article considérant que les dispositions susvisées ont fait l’objet d’une annulation.
En effet, par une décision rendue le 22 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé la version initiale de l’article 750-1. Cette juridiction a expressément prévu à l’article 69 de cette décision qu’ « eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive » de cet article, « il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses ».
Il s’en déduit que les effets de cette annulation sont reportés au 22 septembre 2022 et que les décisions adoptées antérieurement sur le fondement de l’article 750-1 ne sont donc pas atteintes. En revanche, la haute juridiction administrative a bien prévu une exception s’agissant des procédures engagées à cette date qui sont, quant à elles, impactées par cette annulation.
Cela étant, suite à cette décision, l’article 750-1 a été modifié par un décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 en vigueur depuis le 13 mai 2023. Il est dit que les dispositions dudit article sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
La demande ayant été introduite par voie d’assignation délivrée le 1er juillet 2023, les époux [F] sont donc bien fondés à prétendre que l’article 750-1 du code de procédure civile ne leur est pas applicable car annulé.
Leur demande est en conséquence recevable et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
Au sens de la jurisprudence, le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Cette notion est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Il n’est pas nécessaire d’établir un comportement fautif, la seule démonstration d’un trouble anormal suffit à engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Les époux [F] dénoncent les agissements de M. [R] et leur anormalité qui tient, selon eux, à la permanence et à la persistance de bruits diurnes et nocturnes, qui les éprouvent compte tenu de leur âge et qui contribuent manifestement à la dégradation de leur état de santé.
Ils produisent diverses pièces dont des attestations témoignant selon les appelants de l’anormalité du trouble du fait de son intensité, de sa fréquence et de sa durée.
En l’état, les appelants produisent les pièces suivantes :
Courrier adressé le 29 novembre 2021 au procureur de la république de Perpignan dans lequel est dénoncé un tapage nocturne permanent de minuit à 5h30 (jets de pierre sur la façade) ;
Courrier adressé le 29 novembre 2021 à M. le Préfet des Pyrénées-Orientales avec copie de la lettre adressé au procureur de la République ;
Attestation de M. et Mme [G] [X] confirmant avoir été témoins dans la nuit du 4 novembre 2021 de bruits nocturnes provenant de la maison voisine située à droite consistant en un grand « boum » et l’actionnement des volets roulants ;
Attestation de Mme [B] [F], fille des appelants, qui confirme avoir été réveillée à trois reprises la nuit (16 octobre, 5 novembre et 12 novembre 2021) vers 4h du matin ;
Attestation de Mme [E] [C], s’ur de l’appelante, qui affirme avoir été réveillée, chaque fois qu’elle a dormi chez sa s’ur, vers une heure du matin par des bruits provenant de la propriété voisine située à 4 mètres des chambres, et dans un autre témoignage déclare que M. [R] a volontairement fait aboyer son chien le 23 octobre 2022 à 00h28 ;
Procès-verbal d’audition de Mme [F] par la gendarmerie nationale le 3 mars 2022, dans lequel l’appelante dénonce un jet de pierre sur sa façade en pleine nuit par M. [R] le 12 juillet 2021 ;
Dépôt de plainte du 24 avril 2022 par Mme [F] suite à la découverte d’un appât empoisonnée dans son jardin découvert par sa chienne, et faisant part de la persistance du tapage ;
Rapport de synthèse confidentiel établi le 20 juillet 2022 par la société In Extremis (détective privé) constatant l’ouverture partielle du volet la nuit et son actionnement dans la nuit du 17 juin 2022 à 4h12 ;
Pièces médicales attestant d’une perte de poids pour Mme [F] susceptible d’être liée aux nuisances nocturnes dont elle se plaint depuis 2020 ;
Bilan neurologique de M. [F] en date du 25 août 2025 attestant de difficultés liées à un manque de sommeil chronique, l’anxiété et apnée du sommeil, l’intéressé ayant relaté des nuisances sonores provenant du voisin depuis 5 ans ;
Procès-verbal d’audience et de médiation du 19 juillet 2022 relatant les griefs des appelants dénonçant des allers et venues incessantes nocturnes et bruyantes, l’écoute de musique tardive, des aboiements de chien et de manière plus générale des nuisances sonores nocturnes de leur voisin direct M. [R] et reprenant les contestations de l’intéressé qui dénonce pour sa part être victime d’un véritable harcèlement de la part des époux [F] ;
Compte-rendu de médiation du 12 septembre 2025 réalisé dans le cadre d’un conflit de voisinage opposant les parties, M. [R] contestant les griefs dénoncés et notamment les bruits récurrents sur la clôture mitoyenne relatés par les époux [F] ;
Procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2023 par un commissaire de justice pour témoigner de la configuration des lieux et notamment la proximité de la chambre des appelants de la propriété [R], de la présence de bruits enregistrés dans la nuit du 13 août 2021 par les appelants ainsi que des enregistrements effectués du 16 avril au 31 juillet 2023 par une caméra de chasse située sur leur terrain laissant apparaître la présence de personnes ou groupe de personnes passant devant ou à proximité de leur portail les nuits, mais également laissant entendre divers bruits nocturnes : voitures qui démarrent, qui passent, qui klaxonnent, chien qui aboit à chaque passage de voitures ou de personnes ; bruits divers dont des bruits de percussion, claquage, groupe de personnes sortant de l’habitation [R] discutant à haute voix;
Les éléments produits par les époux [F] mettent en évidence la réalité de bruits nocturnes notamment liés au passage de voitures et de groupes d’individus dans la rue, ou encore d’aboiements de chien.
Cela étant, aucun élément ne permet d’une part de caractériser l’anormalité des bruits nocturnes relevés, et d’autre part d’attribuer ces nuisances à M. [R], étant précisé que le dépôt de plainte n’a pas abouti à la mise en cause de l’intimé, que trois des quatre attestations produites émanent de membres de la famille [F], que le rapport d’enquête privé ne met nullement en évidence de nuisances nocturnes émanant de l’habitation [R], et enfin que les pièces produites ne permettent nullement d’affirmer que les aboiements sont ceux du chien de M. [R], que le passage de voitures lui est imputable ou encore que le passage de groupes de personne soit de son fait, ni même qu’il est à l’origine des bruits de percussion.
S’agissant des jets de pierre ou de bruits sur la clôture, ils sont affirmés par Mme [F] sans qu’aucune pièce objective ne les confirme alors que M. [R] produit pour sa part des témoignages de nombreux voisins qui contestent l’existence de nuisances sonores ou encore le caractère belliqueux de l’intimé.
Au vu de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un trouble anormal de voisinage imputable à M. [R], et de débouter en conséquence de débouter les époux [F] de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. [R]
M. [R] dénonce le caractère abusif de l’action initiée par les époux [F] mais encore l’atteinte à sa vie privée dénonçant sur ce point un véritable harcèlement de la part de ses voisins qui ont fait intervenir un détective privé, utilisent une caméra pour visualiser la rue, braquent sur son habitation un projecteur lumineux toutes les nuits, l’ont fait convoquer à plusieurs reprises par la mairie aux fins de médiation, procédant ainsi par une véritable intention de lui nuire.
Il n’est pas justifié du caractère abusif de l’action engagée par les époux [F], dont l’intention de nuire n’est pas démontrée, ni d’une éventuelle faute commise par les appelants dans l’exercice de leur recours.
De même, M. [R] n’est pas fondé à se prévaloir de l’utilisation d’une caméra tournée en direction de la voie publique dans la mesure où il ne justifie pas de prises de vue exploitées par les appelants le concernant. S’agissant de l’intervention d’un détective privée, il n’est pas fait état d’éléments relatifs à sa vie privée en présence de seules constatations relatives à la présence de lumière et de volets ouverts. Enfin, sur la présence du projecteur, il n’est pas justifié d’un grief par l’intimé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à payer la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] contre M. [J] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande introduite par M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F],
Constate l’absence de preuve d’un trouble anormal du voisinage imputable à M. [J] [R],
Déboute M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute M. [J] [R] de sa demande indemnitaire,
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] à payer à M. [J] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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