Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 avril 2024, N° 23/01949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 551 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWWB
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01949.
APPELANTE :
EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3] venant aux droits de la
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 73)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 15 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*********
Procédure
Alléguant un prêt personnel du 8 février 2022 d’un montant de 30 000 euros, la défaillance de l’emprunteur, la mise en demeure et la déchéance du terme, par acte du 20 novembre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 30 951,82 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. L’appelante a conclu et notifié ses conclusions au fond le 10 octobre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 4 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2024 et signifiées le 4 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI SOGUAFI a sollicité, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que la SOMAFI-SOGUAFI a rapporté la preuve de la fiabilité du procédé par signature électronique du e-contrat du 8 février 2022 signé par Mme [S] au titre d’un prêt personnel,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] à payer à la société Eos France venant aux droits de la SOMAFI- SOGUAFI la somme de 30 951,82 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 14 février 2023 date de résiliation du contrat et des dépens qui comprendront les frais de recommandés,
— condamner la même à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt signé par voie électronique, que l’emprunteur avait attesté avoir pris connaissance des conditions de l’offre et reçu copie des pièces, qu’elle produisait le fichier de preuve et justifiait de sa créance.
Par ordonnance du 9 avril 2025, suivant demande d’observations écrites, le conseiller de la mise en état a relevé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 8 mars 2025, ordonné la clôture le 9 avril 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 15 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 novembre 2025.
Le 16 octobre 2025 les observations ont été sollicitées pour le 27 octobre 2025 sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et sur les pénalités mentionnées au décompte. L’appelante représentée, a indiqué qu’elle n’avait aucune observation.
Motifs de la décision
L’arrêt est contradictoire, Mme [S] ayant constitué avocat et comparu.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé d’office, sans contestation préalable, que la preuve de la signature du contrat de prêt n’était pas rapportée en l’état du recours à la signature électronique et à défaut pour le demandeur de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé ayant permis de recueillir la signature électronique.
L’intervention de la SASU Eos France aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI n’est pas contestée et résulte d’une cession de créance.
Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelante produit au soutien de ses prétentions, l’offre de contrat de crédit et son acceptation précisant qu’il s’agit d’un contrat conclu par voie électronique. Dans ce document l’emprunteur atteste avoir pris connaissance des conditions de l’offre, de la notice d’assurance, avoir été informé des caractéristiques du prêt, disposer d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire de rétractation. Il certifie avoir reçu et conserver un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles, un exemplaire du document d’information du produit d’assurance, un exemplaire de la fiche de dialogue, et un exemplaire de la fiche d’informations et de conseils préalables à la conclusions du contrat d’assurance.
L’appelante produit également le fichier de preuve dont il résulte que le contrat qui a été visualisé par l’emprunteur entre le 8 février 2022 à 14:03:27 (UTC), a été entièrement lu à 14:08:10, signé par l’emprunteur à14:08:48 et signé par le fournisseur à 14:08:49 et les pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles et qui comprennent toutes la même référence :
— l’offre de contrat remplie,
— la notice d’information préalable à la conclusion de contrats d’assurance remplie,
— la notice d’information valant conditions générales de financement
— le document d’information sur l’assurance emprunteur,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue remplie, l’intéressée ayant déclaré être salariée et percevoir 2 756 euros par mois et avoir 433 euros de charges,
— une pièce d’identité,
— des factures,
— un avis d’imposition 2021,
— un bulletin de paie de décembre 2021 avec des cumuls annuels,
— la consultation du FICP,
— l’attestation de formation de l’article L. 6353-1 du code du travail,
— le mandat de prélèvement rempli, un RIB,
— l’acceptation signée par voie électronique le 8 février 2022 à 10:08:47.
Autrement dit, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’existence du contrat n’était pas démontrée étant relevé surabondamment que l’existence du prêt était établie, par l’historique du prêt démontrant que Mme [S] s’était acquittée des premières mensualités ; le jugement doit être infirmé.
La créance est démontrée et résulte des pièces produites. Le prêteur produit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, avisant du risque de déchéance du terme (destinataire avisé pli non réclamé) du 14 décembre 2022, la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2023 (accusé de réception signé) portant mention du capital restant dû et de cinq échéances impayées. Le décompte joint reprend ces éléments outre l’indemnité contractuelle de résiliation de 2 141,10 euros.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de 26 763,69 euros et cinq échéances impayées pour 2 026,22 euros, sans paiement d’aucun acompte depuis la mise en demeure et la notification de la résiliation. L’indemnité de résiliation réclamée de 2 141,10 euros constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à la somme de 267,63 euros.
Compte tenu de ces éléments, Mme [S] est condamnée à payer à la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 29 057,54 euros (26 763,69 + 2 026,22+ 267,63) avec intérêts au taux conventionnel de 4,93% à compter du 14 février 2023 sur la somme de 26 763,69 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus.
Étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, le prêteur doit être débouté du surplus de ses demandes, notamment au titre des frais des courriers recommandés.
Mme [D] [S] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l’avocat demandeur et d’une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [D] [S] à payer à la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 29 057,54euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,93% sur la somme de 26 763,69 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 14 février 2023,
Y ajoutant,
— déboute la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [D] [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [D] [S] à payer à la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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