Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 25/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Raphaël REINS
— greffe TPRX [Localité 1]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03457 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITTT
Minute n° : 26/260
ORDONNANCE du 01 Juin 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [W] [Z]
ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [Z] [Q]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Madame [X] [P]
[Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
Tous représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mai 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement exécutoire de droit par provision rendu le 16 juin 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a notamment condamné Monsieur [W] [Z], es qualité de liquidateur amiable de la société [Z] Ebénisterie, à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [X] [P] la somme de 8 700 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [Z] par déclaration en date du 22 août 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 20 novembre 2025 ;
Vu la requête en date du 17 décembre 2025 formée par Monsieur [O] [L] et Madame [X] [P] et les conclusions en date du 5 avril 2026, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation de Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance sur incident et au paiement d’une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [W] [Z] en date du 10 mars 2026, tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande, à son rejet et à ce qu’il soit statué ce que de droit quand aux frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 12 mai 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation a été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à la demande, l’appelant fait valoir que la demande se présente comme une requête alors que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par voie de conclusions d’incident ; qu’il est par ailleurs de jurisprudence que la demande de radiation ne peut prospérer si la décision dont appel n’a pas été régulièrement portée à la connaissance de la partie tenue à exécution ; qu’en l’espèce, la partie intimée n’a pas justifié ni allégué de la signification du jugement déféré ; qu’il est par ailleurs dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou qu’à tout le moins l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que la Sarl [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2025 ; qu’il a dû régler au liquidateur la somme de 27 000 € au titre de ses engagements personnels à l’égard de l’entreprise ; qu’il acquitte par ailleurs 1 000 € par mois à un commissaire de justice en exécution d’un engagement de caution souscrit pour son entreprise, pour un impayé de 50 000 € ; qu’il a fait l’objet de saisie sur ses comptes.
Monsieur [L] et Madame [P] rétorquent que Monsieur [Z] n’a toujours versé aucun montant en exécution de la décision de première instance, malgré les tentatives d’exécution du commissaire de justice ; que la décision appelée a été signifiée ; que l’appelant n’a pas liquidé amiablement sa société pour en éviter la liquidation judiciaire, mais a souhaité prendre sa retraite en encaissant des acomptes sans réaliser les chantiers ; qu’il évoque des saisies sans en justifier.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a été saisi par des écritures spécifiquement adressées, auxquelles l’appelant a été en mesure de répondre et il est justifié de la signification du jugement déféré, de sorte que la demande sera déclarée recevable.
Au fond, Monsieur [Z], condamné à titre personnel à payer les sommes de 8 700 euros et de 600 euros, se borne à verser aux débats le bilan de la Sarl [Z] pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi que la publication du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 avril 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de cette société.
En l’absence de tout élément relatif aux revenus et charges de l’appelant, il n’est pas établi que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte qu’il sera fait droit à la requête tendant à la radiation de l’affaire.
La demande de Monsieur [L] et Madame [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la demande recevable,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification du paiement des condamnations,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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