Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 juin 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 avril 2023, N° 21/01679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/02322 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIMN
[R] [B]
c/
[G] [V]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 avril 2023 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 5] (RG n° 21/01679) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
[R] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant Chez cabinet LEX & G – [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[G] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme [R] [B] ont vécu en concubinage entre 2011 et 2019.
Par acte notarié du 9 novembre 2012, Mme [B] a acquis seule un terrain à bâtir situé à [Localité 4] (16), au prix de 33 250 euros, pour le financement duquel elle a contracté un prêt immobilier d’un montant de 128 878 euros auprès du [Adresse 7].
M. [V] et Mme [B] se sont installés en 2015 dans une maison construite sur ce terrain.
À la suite de la séparation des concubins, Mme [B] a vendu son bien par acte notarié du 18 août 2020.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de M. [V] tendant à l’autoriser à effectuer une saisie conservatoire sur les sommes et valeurs détenues par Mme [B], par l’intermédiaire de sa banque, à hauteur de 55.000 euros.
Par acte du 29 janvier 2021, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 55.000 euros, avec intérêts au taux légal, sommes qu’il prétend avoir avancées à Mme [B] pour la construction de sa maison.
Le juge de la mise en état a déclaré que le juge aux affaires familiales était compétent pour statuer sur le litige.
Par jugement du 25 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême, a :
— déclaré recevable la reconnaissance de dette de Mme [B] en date du 28 août 2019,
— dit que la dette due par Mme [B] à M. [V] s’élève à la somme de 45.000 euros,
— condamné Mme [B] à payer la somme de 45.000 euros à M. [V], avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 mai 2020, outre la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [V] du surplus de sa demande,
— débouté Mme [B] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette,
— débouté Mme [B] de sa demande de requalification de la créance de M. [V] en libéralité au titre de sa contribution aux charges de la vie courante,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence Mme [B] et M. [V] de leur demande respective à ce titre.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [B] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré recevable sa reconnaissance de dette du 28 août 2019,
— dit que la dette due par Mme [B] à M. [V] s’élève à la somme de 45.000 euros,
— condamné Mme [B] à payer la somme de 45.000 euros à M. [V], avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 mai 2020, outre la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [B] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette,
— débouté Mme [B] de sa demande de requalification de la créance de M. [V] en libéralité au titre de sa contribution aux charges de la vie courante,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] a formé appel incident.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [12]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 14 décembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— juger M. [V] mal fondé en sa demande d’irrecevabilité,
— infirmer le jugement,
Statuer à nouveau :
— juger Mme [B] recevable et bien fondée en son appel,
— débouter M. [V] de ses demandes,
— juger que M. [V] est défaillant dans la preuve de remise des fonds à Mme [B],
— juger qu’il n’existe ni reconnaissance de dettes ni prêts entre Mme [B] et M. [V],
— constater que le consentement de Mme [B] est vicié par la contrainte qu’a exercé M. [V] sur sa personne,
— juger que cet écrit du 25 août 2020 est nul et nul effet,
À titre subsidiaire,
— juger que M. [V] ne peut prétendre au paiement d’une somme supérieure à 25.000 euros,
— juger que ladite somme sollicitée par M. [V] s’analyse en une libéralité au titre de la contribution aux charges du ménage durant le temps du concubinage avec Mme [B] sans que cela ne soit disproportionné,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— débouter M. [V] de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamner M. [V] à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 7 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [B] :
Au principal,
— dire et juger Mme [B] irrecevable en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à M. [V] la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 mai 2020, outre la capitalisation des intérêts,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger Mme [B] mal fondée en son argumentation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la dette due par Mme [B] s’élevait à la somme de 45.000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer la somme de 45.000 euros à M. [V] avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure outre la capitalisation des intérêts,
Sur l’appel incident de M. [V],
— réformer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
— dire et juger M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident,
— condamner Mme [B] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] à payer à M. [V] la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposé tant en première instance en cause d’appel,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025, prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [V] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 16 mai 2025 contre le jugement déféré, au motif qu’en déclarant sa dette à la commission de surendettement le 11 mai 2023, soit préalablement à l’appel de la décision l’ayant condamnée, Mme [B] a indiscutablement reconnu et le principe et le montant de sa dette.
Mme [B] oppose que à titre principal que M. [V] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Elle fait valoir que la commission de surendettement a uniquement statué sur la recevabilité de son dossier de surendettement.
La déclaration faite par Mme [B] de sa condamnation en première instance, celle-ci étant assortie de l’exécution provisoire et donc exigible, n’est nullement l’aveu du bien-fondé de la condamnation et ne peut la priver d’interjeter appel.
Sur ce,
Il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement par la débitrice d’une condamnation civile ne constitue qu’une modalité pour elle de s’acquitter d’une somme devenue exigible en raison du prononcé de l’exécution provisoire, sans que cette saisine ne puisse valoir aveu du principe et du montant de la condamnation, qu’elle demeure en droit de contester par la voie de l’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la reconnaissance de dette :
Sur la nullité de la reconnaissance de dette :
Mme [B] invoque à nouveau, au visa de l’article 1376 du code civil, l’irrégularité de la reconnaissance de dette, en ce que les deux documents produits, soit la reconnaissance datée et signée en date du 28 août 2019 et le courrier du 25 août 2020 joint à un chèque de 10 000 euros à l’ordre de M. [V] [G], ne comportent ni l’identité complète des parties, ni le montant du prêt en toutes lettres, ni le calendrier des mensualités ni la date de paiement finale, ni les modalités de remboursement ni la date prévue de remboursement.
Elle fait valoir que son consentement à rédiger ces documents était vicié pour avoir été obtenu sous la violence, exercée habituellement par M. [V] sur elle-même et sur ses enfants du temps de la vie commune, et s’est poursuivie au-delà de la séparation du couple.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a estimé que la reconnaissance de dette était établie par la reconnaissance écrite du 28 août 2019, valant commencement de preuve par écrit, corroboré par le courrier du 25 août 2020 accompagnant la copie d’un chèque de 10 000 euros à l’ordre de M. [V].
Sur ce,
L’article 1376 du code civil énonce que «L’acte sous seing privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui a souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».
Le premier juge a justement retenu que la reconnaissance de dette dont il n’est pas contesté qu’elle ait été signée par Mme [B] le 28 août 2019, est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la somme due en toutes lettres et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par tout autre preuve extrinsèque à l’acte, constitué en l’espèce par la copie d’un chèque de 10 000 euros, en date du 25 août 2020, établi par Mme [B] à l’ordre de M. [V], et accompagné d’une lettre de la même date, signée par Mme [B], dans laquelle elle précise que ledit chèque vient en déduction de la somme qu’elle lui doit (55 000 euros).
Il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement, en ce qu’il a estimé que la preuve de la reconnaissance de dette était établie par les documents produits.
Sur le vice du consentement :
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil, le consentement peut être vicié par l’erreur, le dol ou la violence, pour cette dernière si une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Pas davantage qu’en première instance, Mme [B] n’apporte le moindre élément de preuve permettant de confirmer ses allégations de violences exercées contre elle-même et ses enfants, pendant la vie commune, ni l’emprise qu’elle dénonce au-delà de la séparation et qui lui aurait imposé la signature des reconnaissances de dettes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu’il ne retient pas la réalité du vice du consentement.
Sur la preuve de la remise des fonds et le montant de la dette :
Mme [B], sur la base des dispositions des articles 1302, 1353 et 1359 du code civil, estime qu’il appartient à M. [V] de rapporter la preuve du contrat de prêt d’un montant de plus 1 500 euros, par la production d’un écrit comportant les conditions du prêt, à savoir la remise des fonds et l’obligation de restitution ; or, M. [V] ne rapporte la preuve d’aucun versement à Mme [B].
Sur ce,
Il est toutefois suffisamment établi par les éléments précédemment rappelés que les reconnaissances de dettes, telles que figurant dans les écrits des 28 août 2019 et 25 août 2020, établissent sans ambiguïté la nature de la dette et le montant restant dû.
Ainsi, la reconnaissance du 28 août 2019 mentionne : «Je soussignée, [B] [R] née le [Date naissance 2] 1967 demeurant [Adresse 11], reconnaît devoir la somme de 80 000 euros à M. [V] [G] demeurant [Adresse 10] sur sonnette pour la participation financière engagée dans mon projet immobilier.
Je m’engage à rembourser la somme après la vente de ce bien».
Il s’en déduit la qualification de prêt, de son montant à cette date, et de son échéance, cette dernière étant rappelée par le courrier établi le 4 avril 2020 par Mme [B] qui mentionne à cette date «je m’engage à verser la somme due à M. [V]».
Enfin, le courrier du 25 août 2020 auquel est joint un chèque de 10 000 euros à l’ordre de M. [V] [G], dans lequel Mme [B] écrit : «[G], Tu trouveras si joint un chèque de 10000 euros à déduire de la somme que je te dois (55000 €) Je te donnarai dès que je pourrai la somme restant soit 45 000 euros. Respectueusement» suffit à démontrer qu’à cette dernière date, Mme [B] avait remboursé partie des sommes prêtées et restait devoir celle de 45 000 euros à M. [V].
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de requalification en libéralité :
Mme [B] sollicite enfin que le versement de la somme réclamée par M. [V] soit requalifié en une libéralité, s’analysant en la participation de M. [V] aux charges du ménage durant la vie commune des concubins.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1107 du code civil qu’un contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
En l’espèce, il a été précédemment caractérisé que la reconnaissance de dette établit l’existence d’un contrat de prêt entre les parties, contrat à titre onéreux qui exclut toute intention libérale.
La cour n’a pas, en conséquence, à suivre l’appelante dans l’examen de ces prétentions subsidiaires, inopérantes, dont il convient de confirmer le débouté.
Sur l’appel incident de M. [V] :
M. [V] renouvelle en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, pour la somme de 5 000 euros, au regard de la mauvaise foi de Mme [B], résultant :
— de l’opposition qu’elle a volontairement faite, pour «perte» du chèque de 55 000 euros émis le 29 novembre 2019 et endossé par M. [V] le 5 mars 2020,
— de l’absence de respects des engagements pris par Mme [B] de le rembourser à la vente de sa maison.
La mauvaise foi de la débitrice prive l’intimé d’une somme importante qui aurait participé à l’amélioration de son confort de vie et lui aurait permis notamment de faire quelques travaux sur sa propre maison.
Il ajoute avoir été contraint d’engager de nombreux frais pour parvenir à la solution du litige.
Mme [B] demande la confirmation du débouté de cette demande indemnitaire, l’intimé ne démontrant pas que l’appelante ait agi de mauvaise foi dans l’objectif de nuire à l’intimé en faisant opposition à un chèque qu’elle pensait perdu et qui a été présenté à l’encaissement quatre mois après sa date d’émission.
Elle estime que M. [V] ne démontre pas avoir été lésé d’un contrat dont il ne justifie pas de l’existence.
Sur ce,
L’article 1231-6 du code civil énonce que «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
En l’espèce, la mauvaise foi de Mme [B] ne peut être caractérisée par l’opposition qu’elle a formée contre elle chèque, d’un montant supérieur à la somme finalement due à M. [V], émis quatre mois avant qu’il ne soit endossé par son bénéficiaire.
Le retard apporté au règlement de sa dette, à défaut d’établir la mauvaise foi de la débitrice, ne peut être sanctionné que par les intérêts moratoires, à l’exclusion de dommages et intérêts supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] échouant en son appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’issue du litige et l’équité commandent en outre de la condamner à verser à M. [V] les frais de procédure que celui-ci engagés en cause d’appel, pour un total de 3 619,20 euros, et de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l’appel formé par Mme [R] [B] contre le jugement rendu le 25 avril 2023 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] ;
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens de l’appel ;
La CONDAMNE à verser à M. [G] [V] la somme de 3 619,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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