Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 21/17881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 octobre 2021, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/211
Rôle N° RG 21/17881 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISBL
S.C.I. PROVENCE
S.A.R.L. [P]
C/
[J] [L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [J] RAMOGNINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00008.
APPELANTES
S.C.I. PROVENCE
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [P]
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [J] [L] [X]
né le 07 novembre 1951 à [Localité 1] (NIEVRE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 1er août 2017, la SARL [P] et la SCI Provence ont promis de vendre à M. [J] [X] diverses parcelles situées à l’Isle sur la Sorgue, [Adresse 3], cadastrées section AR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une part, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] d’autre part, au prix de 1 000 000 euros.
M. [X] a versé au notaire, désigné séquestre, un dépôt de garantie de 100 000 euros.
Le délai convenu par les parties pour la réitération de la vente par acte authentique a été fixé au 31 octobre 2017.
Après avoir refusé, en dépit d’une sommation du 18 décembre 2017, de réitérer la vente par acte authentique et vainement réclamé la restitution du dépôt de garantie, M. [X] a assigné les sociétés [P] et Provence devant le juge des référés de Draguignan qui, par ordonnance du 18 juillet 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2019, a dit n’y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses auxquelles se heurtaient ses demandes.
Par actes du 27 décembre 2019, M. [X] a assigné les sociétés [P] et Provence devant le tribunal de grande instance de Draguignan en restitution de la somme de 100 000 euros et dommages-intérêts.
Par jugement du 8 octobre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que Me [O] [K], notaire, devra se libérer au profit de M. [X] de la somme séquestrée à titre de dépôt de garantie, d’un montant de 100 000 euros, sur simple présentation d’une copie certifiée conforme du jugement ;
— débouté les sociétés Country Side et Provence de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Country Side et Provence à payer à M. [X] une somme de 50 000 euros en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 744,09 euros au titre des frais de constat et aux dépens.
Pour ordonner la restitution à M. [X] de la somme séquestrée, le tribunal a considéré qu’il n’avait pas été informé de la présence sur les parcelles d’un agriculteur, de sorte que la non réitération de la vente ne lui était pas imputable.
Pour condamner les sociétés Country Side et Provence au paiement de dommages-intérêts, il a fait application de la clause pénale stipulée au contrat, considérant que M. [X] était fondé à s’en prévaloir et qu’aucune mise en demeure préalable n’était exigée.
Il a en revanche modéré la pénalité, relevant que l’intéressé ne justifiait pas des projets immobiliers contrariés par le retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Par acte du 17 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les sociétés Country Side et Provence ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, La SARL [P] et la SCI Provence demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [X] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 décembre 2017 et avec anatocisme ;
' condamner M. [X] à leur payer 50 000 euros en remboursement de la somme versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
' condamner M. [X] à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' débouter les sociétés Country Side et Provence de toutes leurs demandes ;
' condamner solidairement les sociétés Country Side et Provence à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de procès-verbal de constat de maître [M], commissaire de justice, en date du 3 avril 2018, d’un montant de 744,09 euros.
Motifs de la décision
1/ Sur la clause pénale et la demande de restitution du dépôt de garantie
1.1 Moyens des parties
Les sociétés [P] et Provence font valoir que, selon le compromis signé par les parties le 1er août 2017, en cas de non réalisation de la vente par la faute de l’acquéreur, celui-ci doit une somme de 100 000 euros à titre de pénalité, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer la restitution du dépôt de garantie ; que M. [X] ne peut utilement soutenir que des informations essentielles lui ont été dissimulées et qu’il a été trompé sur le bien vendu puisqu’il a visité les parcelles avant la signature du compromis de vente à plusieurs reprises et accepté de les prendre dans l’état où elles se trouvaient au jour de la signature ; que la présence sur une des parcelles de serres installées par M. [N] n’exposait M. [X] à aucun risque d’éviction puisque ce dernier n’était titulaire d’aucun bail agricole, qu’il n’avait installé sur la parcelle aucune construction permanente mais seulement une structure en plastique qu’il pouvait enlever à première demande et que, selon la promesse de vente, le transfert de jouissance du bien étant expressément retardé au jour de la signature de l’acte authentique, c’est à cette date que la parcelle devait être libérée ; que M. [X] ne démontre pas davantage l’état d’enclave des parcelles puisque, pour y accéder, le vendeur historique a grevé de tous droits de passage à pied et tous véhicules une bande de terrain de quatre mètres de large, tout le long de la limite est de la parcelle [Cadastre 13] section AR (partie de l’ex n°[Cadastre 14]), restant sa propriété, au profit du fonds cadastré section AH n°[Cadastre 1] et que l’accès aux parcelles n°[Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] se fait par derrière, ou en tout état de cause par la parcelle n°[Cadastre 1] qui fait partie du périmètre de la vente et que M. [X] a eu connaissance de cette servitude de passage et de toutes les servitudes grevant le bien vendu, qui ont été listées dans une note annexée à l’acte, les parties étant convenues de disjoindre les pièces jointes pour les annexer à l’acte authentique de vente, ce qui explique que la note ne figure pas en annexe de la copie du compromis.
Selon elles, M. [X] ayant refusé, sans motif légitime, de réitérer la vente par acte authentique doit assumer les conséquences dommageables de ce refus puisque toutes les conditions de la vente étaient réunies, qu’il a été sommé de réitérer l’acte authentique par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2017 et qu’il s’y est refusé, donnant lieu à rédaction d’un procès-verbal de carence du 19 décembre 2017.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X], elles soutiennent que la mise en application de la clause pénale suppose un refus de réitérer l’acte en la forme authentique, toutes les conditions de réitération étant par ailleurs réunies, or, elles n’ont pas elles-mêmes refusé de réitérer la vente et n’ont jamais été destinataires d’une mise en demeure, de sorte que la demande de M. [X] n’est pas fondée.
M. [X] réplique qu’il n’a commis aucune faute en refusant de réitérer la vente au motif qu’il a découvert après la signature de l’acte que la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 6] était encombrée de nombreuses installations exploitées par un agriculteur, de sorte que le terrain n’était pas libre de toute occupation, et que l’accès aux parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ne pouvait pas se faire par le chemin d’accès à la propriété, faute de servitude de passage, rendant l’accès aux bâtiments difficile et compromettant la réalisation de travaux de remise en état puisque les parcelles sur lesquelles ils sont érigés sont inaccessibles à des engins de chantier ; que son paraphe sur la page du compromis indiquant que les rapports de diagnostic lui ont été remis et que les servitudes sont énumérées dans une annexe jointe ne démontre pas que ces documents lui ont été effectivement remis ; qu’en tout état de cause, il n’a visité que les bâtiments et non les parcelles environnantes, qui ne jouxtent pas immédiatement les bâtiments et ne sont accessibles que par un chemin privatif, de sorte qu’il ignorait qu’un agriculteur y exploitait des serres et les termes du courrier de ce dernier, qui ne lui a pas été adressé avant l’assignation, ne correspondent pas aux constatations opérées par l’huissier, de sorte que ce courrier est insuffisant pour démontrer qu’il lui était impossible de revendiquer un bail rural ; que si l’occupation d’une parcelle, qui représente près de 47 % des parcelles vendues avait été portée à sa connaissance, il ne serait pas engagé au regard des conséquences légales d’une telle occupation et que, selon le plan des lieux, les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8] sont bel et bien enclavées puisque la promesse de vente ne mentionne aucune servitude de passage hormis au profit de la parcelle AH [Cadastre 1], que les autres parcelles ne se jouxtent pas toutes entre elles et que l’identité du propriétaire du chemin séparant la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 1] n’est pas connue.
Il en déduit que ces informations essentielles ne lui ayant pas été fournies lors de la signature de la promesse de vente, ni plus tard, il n’a commis aucune faute en sollicitant des explications complémentaires et en refusant, en l’absence de celles-ci, de réitérer la vente.
Selon lui, ce sont les venderesses qui, en invoquant la caducité de l’acte de manière déloyale, sans lui fournir les informations qu’il réclamait, sont seules responsables de la non réitération de la vente qu’elles ont-elles-mêmes mise en échec, de sorte qu’il est fondé non seulement à obtenir la restitution du dépôt de garantie, mais également à revendiquer l’exécution à son profit de la clause pénale.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par acte du 1er août 2017, les sociétés [P] et Provence se sont engagées à vendre à M. [X], qui s’est engagé à les acheter, les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 6].
La promesse de vente a été conclue sous les seules conditions suspensives de droit commun.
Les parties ont fixé la date de réitération de la vente par acte authentique au 31 octobre 2017, précisant que la date d’expiration de ce délai n’était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter.
L’acquéreur a versé, en exécution de la promesse de vente, une somme de 100 000 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire, désigné séquestre.
La clause relative à la réitération de la vente par acte authentique, page 12 de l’acte, stipule : « si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté avec les conséquences financières y attachées, notamment la mise en 'uvre de la stipulation de pénalité, et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice distinct de celui couvert par la clause ».
Page 7 de l’acte, les parties sont convenues que : « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la somme de 100 000 euros, versée par l’acquéreur, devait venir en déduction du prix de vente en cas de réitération de celle-ci par acte authentique et avait pour vocation de garantir le paiement de la pénalité pour le cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution du contrat étant réunies, M. [X] refuserait de réitérer la vente par acte authentique.
Il n’est pas contesté qu’à la date convenue par les parties pour la réitération de la vente par acte authentique, M. [X] a refusé de comparaitre chez le notaire pour signer l’acte authentique de vente. Celui-ci a dressé le 19 décembre 2017 un procès-verbal de carence constatant l’absence de comparution de M. [X] en dépit d’une sommation délivrée à cet effet le 8 décembre 2017.
Pour justifier sa défaillance, M. [X] invoque la violation par les sociétés venderesses de leur devoir d’information et de loyauté, considérant que, contrairement aux énonciations de l’avant contrat, la parcelle vendue était, d’une part enclavée, d’autre part occupée par un agriculteur susceptible de se prévaloir d’un bail agricole, qu’ayant vainement sollicité des informations complémentaires sur ce point, il était légitime à refuser de réitérer l’acte en l’état et qu’il n’a pas été destinataire des diagnostics actualisés.
Dans la promesse de vente signée par les parties le 1er août 2017, les parcelles sont décrites comme libres de toute location, habitation, occupation ou encombrement quelconque. Page 8 de l’acte, figurent une clause garantissant l’acquéreur contre le risque d’éviction et une clause indiquant que l’acquéreur profitera et supportera les servitudes pouvant résulter de l’acte ou de la situation des lieux et précisant qu’il n’en existe pas d’autres que celles rapportées en une note (souligné dans le texte) annexée.
Page 10 de l’acte, qui est dûment paraphée par M. [X], il est indiqué que le dossier de diagnostic technique a été établi par le cabinet A2P [Adresse 4] à [Localité 2] et que le dossier est joint à l’acte.
M. [X] a donc eu connaissance de ce diagnostic et ne peut utilement tirer argument de l’absence d’une copie de ce diagnostic en annexe du compromis puisque les parties ont expressément précisé en fin d’acte que les annexes pourraient être disjointes du compromis pour être annexées à l’acte authentique de vente.
S’agissant de l’enclave des parcelles, l’avant contrat se réfère une note annexée à l’acte, qui liste les servitudes.
Cette note précise que pour accéder aux parcelles, le vendeur historique a grevé de tous droits de passage à pied et tous véhicules une bande de terrain de quatre mètres de large, tout le long de la limite EST de la parcelle [Cadastre 13], section AR (partie de l’ex n°[Cadastre 14]), restant sa propriété au profit du fonds dominant cadastré section AH n°[Cadastre 1].
M. [X], à qui il incombe de prouver l’état d’enclave dont il se prévaut, ne démontre pas que le chemin séparant la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 1] est privatif, rendant impossible, sans autre servitude, tout passage entre la parcelle [Cadastre 1] et les autres parcelles.
En conséquence, en l’état de la servitude de passage rappelée dans la note annexée à l’acte, M. [X] ne démontre pas que les parcelles vendues ou parties de celles-ci sont enclavées ou qu’il n’a pas été exactement informé par les sociétés venderesses des modalités d’accès à celles-ci.
Il ne produit aucune pièce démontrant que les parcelles sur lesquelles sont érigés les bâtiments sont inaccessibles à des engins de chantier.
Ayant paraphé la page de l’acte qui renvoie à cette note annexée, il ne peut utilement soutenir qu’il n’en a pas eu connaissance ni tirer argument de l’absence d’une copie de la note en annexe du compromis puisque les parties ont expressément précisé en fin d’acte que les annexes pourraient être disjointes du compromis pour être annexées à l’acte authentique de vente.
Enfin, il ne justifie par aucune pièce avoir interpellé les venderesses sur ce point avant l’expiration du délai convenu pour la réitération de la vente par acte authentique.
En revanche, s’agissant de l’occupation des parcelles par un exploitant agricole susceptible de revendiquer le bénéfice d’un bail agricole, un procès-verbal dressé par Me [M], commissaire de justice, le 3 avril 2018, fait état de la présence sur la parcelle « d’une pompe raccordée à deux tuyaux, l’un plongeant dans le cours d’eau et l’autre disparaissant sous des ronces en direction de plusieurs serres maraîchères, couvertes de bâche plastifiée, d’une longueur de quinze mètres et d’une largueur de huit mètres », ajoutant que le long d’une des quatre serres, la parcelle est entretenue et le terrain formée de sillons. Les photographies qui y sont jointes confirment la présence sur la parcelle de quatre grandes serres.
Dans un courrier daté du 25 mars 2018, M. [C], qui exploite ces serres, indique qu’il ne bénéficie d’aucun bail agricole sur les parcelles, qui lui ont été seulement prêtées, que les installations décrites sont de simples structures en plastique susceptibles d’être retirées sur demande et qu’il les utilise uniquement pour une production à caractère personnel et familial.
Il confirme dans ce courrier ne pas avoir l’intention de se prévaloir d’un bail agricole.
Il est permis de douter, au regard de leur taille, que ces quatre serres servaient uniquement à du jardinage.
En tout état de cause, si M. [X] ne démontre par aucune pièce probante que M. [C], qui le conteste, remplissait l’ensemble des conditions légales lui permettant de revendiquer, au besoin devant le tribunal paritaire des baux ruraux, un bail agricole, son inquiétude au regard de la présence de ces quatre grande serres sur les parcelles était légitime dès lors que la promesse de vente n’en faisait pas état et décrivait le bien comme libre de toute location, occupation ou encombrement quelconque.
Selon le compromis de vente, la jouissance des parcelles étant reportée au jour de la signature de l’acte authentique, c’est à cette date que les parcelles devaient être libres de toute occupation.
Or, les sociétés [P] et Provence ne démontrent par aucune pièce que les serres et le matériel agricole de M. [C] avaient été retirées le 31 octobre 2017 et le procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2018 démontre le contraire.
Les courriers échangés par les parties après la sommation de réitérer adressés à M. [X] en décembre 2017, s’ils sont postérieurs à la date de réitération, témoignent de l’inquiétude de celui-ci sur ce point, alors qu’il s’était engagé dans l’acte à prendre le bien en l’état « tel qu’il l’a vu et visité ».
En conséquence, en refusant de réitérer la vente par acte authentique le 19 décembre 2017 alors que les parcelles n’étaient pas libres de toute occupation, M. [X] n’a commis aucune faute.
Dès lors que la clause pénale stipule que la pénalité de 100 000 euros sera due « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles », les sociétés [P] et Provence ne sont pas fondées à en revendiquer le bénéfice.
Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer plus avant dans le détail de leur argumentation relative aux motifs, tels que rapportés par Mme [U] [E], ayant motivé la renonciation de M. [X] à acheter les parcelles.
Au regard de ces éléments, et du rejet de leur demande au titre de la clause pénale, M. [X] est fondé à obtenir la restitution de la somme de 100 000 euros versée à titre de dépôt de garantie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La teneur de la clause pénale a été rappelée ci-dessus. Elle a pour vocation de sanctionner la partie qui, alors que les conditions de la vente seraient réunies, refuserait de la réitérer par acte authentique.
Or, en l’espèce, aucune pièce ne démontre que les sociétés [P] et Provence ont refusé de réitérer la vente par acte authentique. Il est même établi qu’elles ont sommé M. [X] de comparaitre en l’étude du notaire afin de signer l’acte.
L’absence de réitération de la vente authentique ne procède donc pas d’un refus de leur part.
Par conséquent, M. [X] n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la clause pénale.
Il sera au surplus souligné que selon le compromis, en cas de défaillance de l’acquéreur, et sans qu’il soit fait référence à une quelconque faute de celui-ci, les venderesses avaient la possibilité de « renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier ».
Or, elles ont dûment et vainement sommé M. [X], par acte du 18 décembre 2017, de comparaître afin de signer l’acte authentique.
En conséquence, celui-ci ne peut se prévaloir d’une quelconque déloyauté de leur part.
La demande de M. [X] au titre de la clause pénale sera dès lors rejetée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés [P] et Provence succombant partiellement, les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Elles supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [X], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 8 octobre 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés [P] et Provence à payer à M. [X] une somme de 50 000 euros en exécution de la clause pénale stipulée au contrat ;
Le confirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [J] [X] de sa demande au titre de la clause pénale à l’encontre de la SARL [P] et de la SCI Provence ;
Condamne la SARL [P] et la SCI Provence aux dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne en application de ce texte à payer à M. [J] [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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