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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 7 avr. 2026, n° 25/17113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Avril 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/17113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD4B
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Octobre 2025 par M. [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] , demeurant Chez Me [H] [V] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Guillaume HERZOG, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Guillaume HERZOG représentant M. [P] [T],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 16 janvier 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [T], né le [Date naissance 2] 1976, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 14 décembre 2018 des chefs d’escroquerie, extorsion par violence de fonds, vol en réunion, violences en réunion suivie d’une ITT supérieure à 8 jours et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jour par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Le requérant a été remis en liberté à compter du 13 avril 2019 et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 03 avril 2019 du juge des libertés et de la détention.
Par jugement du 06 mars 2025, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [T] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 04 août 2025 produit aux débats.
Le 20 octobre 2025, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [T] la somme de 35 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 5 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [T] à la somme de 35 000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 120 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la séparation familiale et des précédentes incarcérations.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 20 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 06 mars 2025 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 04 août 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 120 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a été injustement détenu pendant 132 jours, malgré ses protestations d’innocence. Ses conditions de détention ont été particulièrement indignes en raison notamment de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] qui est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et d’un rapport de l’Observatoire International des Prisons. La rupture familiale et géographie d’avec sa compagne qui demeurait à plus de 500 kilomètres de l’établissement pénitentiaire sera pris en compte. Il a d’ailleurs exprimé par écrit au juge d’instruction sa souffrance psychologique liée à ces éléments. Il convient de retenir également l’impact d’un retour en détention sur les efforts de réinsertion menés par M. [T] qui venait de déménager en Haute-Savoie et avait créé une société commerciale qui a dû être fermée du fait de sa détention. Il ne s’agissait pas pour lui d’une première incarcération, mais le choc carcéral n’en est pas inexistant pour autant et sa dernière condamnation remontait à 3 ans.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [T] sollicite une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de 09 condamnations antérieures et de 04 précédentes incarcérations.
La séparation familiale n’est pas suffisamment étayée et ne sera pas prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Il n’est pas démontré que la fermeture de la société qu’il avait créée soit en lien avec son placement en détention provisoire. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues en l’absence d’une démonstration d’une surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] au moment où le requérant s’y trouvait. Il ne peut être considéré que M. [T] a vit réussi une réinsertion sociale complète et durable, ayant été incarcéré un an auparavant. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 42 ans et la durée de sa détention, soit 121 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 6 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué par les précédentes incarcérations du requérant et la dernière incarcération remonte à un an seulement avant son placement en détention provisoire. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir d’une réinsertion complète et durable. La séparation familiale d’avec sa compagne et l’éloignement géographique de la maison d’arrêt de [Localité 2] seront pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] avait 42 ans, vivait en concubinage et était sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations pénales entre 2002 et 2017 et de 4 incarcérations dont l’une à une peine de 5 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 120 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 42 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à sa période de détention.
C’est ainsi que la surpopulation carcérale n’est pas démontrée et le requérant n’explique pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention alléguées. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles seront retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
La séparation familiale d’avec sa concubine qui a cependant pu lui rendre visite à la maison d’arrêt de [Localité 2] et le fait que cet établissement pénitentiaire soit éloigné de plus d 500 kilomètre du domicile familial sont justifiés et seront donc retenus au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Ayant été placé en détention provisoire un an seulement après sa précédente incarcération, il ne peut pas être retenu le fait que le requérant s’était parfaitement réinséré dans la société. C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [T] une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [P] [T] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [P] [T] :
7 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [P] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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