Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, JEX, 16 mai 2024, N° 23/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. EOS FRANCE ( venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFY3
— PV- Arrêt n°
[H] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de MOULINS, décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00525
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lauren DARRAS, avocat au barreau de MOULINS et par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ex CETELEM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 septembre 2023, la SAS EOS FRANCE, agissant au titre d’une cession de créance, a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution auprès de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG [Adresse 6] ([Adresse 3]) afin d’obtenir à l’encontre de Mme [H] [I] le recouvrement, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juillet 2004 par le tribunal d’instance de Paris 16e arrdt et revêtue de la formule exécutoire le 22 octobre 2004, de la somme principale de 9.475,79 € outre intérêts acquis à hauteur de 1.824,97 € (taux contractuel de 9,76 % à compter du 30 avril 2024) et frais divers de recouvrement à hauteur de 70,67 €, 122,26 €, 279,35 € et 116,07 €. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [H] [I] par acte d’huissier de justice signifié le 14 septembre 2023.
Cette créance a été cédée le 28 septembre 2010 par la société BNP PARIBAS à la société CREDINVEST puis le 27 juillet 2023 par la société CREDINVEST à la SAS EOS FRANCE.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 octobre 2023, Mme [H] [I] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir à titre principal l’annulation de ce procès-verbal de saisie-attribution et de faire constater subsidiairement la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2024. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-23/00525 rendu le 16 mai 2024 :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [H] [I] ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 mai 2024, le conseil de Mme [H] [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 18 juin 2024, Mme [H] [I] a demandé de :
' infirmer le jugement du 16 mai 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins et statuer à nouveau ;
' [à titre liminaire], juger que son action en mainlevée de la saisie attribution du 8 septembre 2023 est recevable ;
' [à titre principal], prononcer la nullité de l’acte de cession de créance du 28 septembre 2010 entre les sociétés BNP PARIBAS et CREDINVEST et de l’acte de cession de créance du 27 juillet 2023 entre les sociétés CREDINVEST et EOS FRANCE ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que les actes de cession de créance des 28 septembre 2010 et 27 juillet 2003 lui sont inopposables ;
' déclarée prescrite l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2004 ;
' [en tout état de cause et] en conséquence ;
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 septembre 2023 ;
' ordonner le cas échéant à la société EOS FRANCE de lui restituer les avoirs saisis et de lui rembourser les frais occasionnés par la saisie ;
' condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour pratiques commerciales abusives et saisie-attribution abusive ;
' condamner la société EOS FRANCE à lui payer une indemnité de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifié par le RPVA le 16 juillet 2024, la SAS EOS FRANCE a demandé de :
' à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' au visa de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [H] [I] aux fins d’annulation des actes de cession de créance et d’octroi d’une somme de 10.000,00 € titre de dommages-intérêts en allégation de pratiques commerciales et saisie-attribution abusives ;
' déclarer que la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST / CREDINVEST 2 (représentée par la société de gestion EUROTITRISATION), elle-même venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement CETELEM), est créancière de Mme [H] [I] ;
' déclarer qu’elle détient un titre exécutoire, valide, définitif et non prescrit à l’égard de Mme [H] [I] ;
' constater la validité des mesures d’exécution forcée pratiquées ;
' en tout état de cause, condamner Mme [H] [I] :
* à lui payer une indemnité de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 16 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ : «À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. / Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.».
Le premier juge a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [H] [I] en raison du fait que celle-ci ne justifiait pas avoir procédé à la dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire de cette saisie-attribution, en contrariété donc avec les dispositions précitées de l’article.R.211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. En cause d’appel, Mme [H] [I], faisant état de l’omission de la production de cette pièce en première instance, déclare avoir bien procédé à la dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution litigieuse « (') par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023 (') ».
En l’occurrence, ainsi que le fait à juste titre observer la société EOS FRANCE, force est de constater que Mme [H] [I] ne justifie toujours pas de l’accomplissement de cette diligence légale. En effet, la pièce n° 2 dont elle fait mention dans son bordereau de communication de pièces et qui figure dans le dossier de plaidoirie de son avocat ne correspond pas à la teneur de l’exigence requise par la loi. Elle verse ainsi aux débats la copie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 17 octobre 2023 par le commissaire de justice destinataire. Si ce courrier mentionne l’accomplissement d’une diligence au visa de l’article.R.211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne précise pas pour autant la teneur de l’acte ainsi communiqué. De plus, ce courrier ne contient aucune indication de date certaine à laquelle il a été envoyé, la datation du 12 octobre 2023 figurant dans son corps de texte de ce courrier ne pouvant en elle-même prouver la date certaine d’envoi à cette même date et la date du 17 octobre 2023 d’émargement de l’avis de réception afférent à ce courrier recommandé ne pouvant davantage permettre de déterminer cette date d’envoi. Dans ces conditions, l’assignation introductive d’instance ayant été effectuée le jeudi 12 octobre 2023, Mme [H] [I] ne démontre aucune date certaine à laquelle ses contestations de la saisie-attribution litigieuse ont été dénoncées au commissaire de justice instrumentaire de cette même saisie au plus tard le vendredi 13 octobre 2023.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formé par Mme [H] [I] à l’encontre de la société EOS FRANCE aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2023, de constatation de prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2004 et de mainlevée de la saisie-attribution du 8 septembre 2023.
Par voie de conséquence, toutes les demandes nouvelles formées en cause d’appel à titre subsidiaire par Mme [H] [I] aux fins d’annulation des actes de cession de créance des 28 septembre 2010 et 27 juillet 2023, d’inopposabilité de ces mêmes actes de cession de créance, de restitution le cas échéant des avoirs saisis du fait de cette mesure d’exécution forcée, de remboursement le cas échéant des frais y afférents et d’obtention d’une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € en allégation de pratiques commerciales et saisie-attribution abusives sont elles-mêmes atteintes par l’irrecevabilité s’attachant à toute contestation de cette mesure de saisie-attribution du 8 septembre 2023. Toutes ses demandes supplémentaires se rattachent en effet de manière indissociable à la demande initiale d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2023 précédemment déclarée irrecevable.
Dans son dispositif, le jugement de première instance a omis de statuer sur l’imputation des dépens de première instance, ce point devant dès lors être d’office rectifié dans les conditions ci-après énoncées.
De plus, ce même jugement n’a pas statué sur une demande de la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cette omission n’ait fait ensuite l’objet de la part de cette dernière d’une requête en omission de statuer ou d’une demande corrective en ce sens en cause d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [H] [I] sera purement et simplement déboutée de sa demande d’indemnité formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-23/00525 rendu le 16 mai 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a DÉCLARÉ IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [H] [I] à l’encontre de la SAS EOS FRANCE aux fins :
— d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2023 ;
— de constatation de prescription de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juillet 2004 ;
— de mainlevée de la saisie-attribution du 8 septembre 2023.
Y ajoutant.
DÉCLARE en conséquence IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [H] [I] à l’encontre de la SAS EOS FRANCE aux fins :
— d’annulation des actes de cession de créance susmentionnés des 28 septembre 2010 et 27 juillet 2023 ;
— d’inopposabilité de ces mêmes actes de cession de créance ;
— de restitution le cas échéant des avoirs ainsi saisis du fait de cette mesure d’exécution forcée ;
— de remboursement le cas échéant des frais afférents à cette même mesure d’exécution forcée ;
— d’obtention d’une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € en allégation de pratiques commerciales et saisie-attribution abusives.
CONDAMNE Mme [H] [I] :
— à payer au profit de la SAS EOS FRANCE une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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