Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/06686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 avril 2021, N° F20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 3
RG 21/06686
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMUW
S.A.R.L. [8]
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00065.
APPELANTE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [8] dont le siège est à [Localité 4] et qui applique la convention collective du bâtiment Ouvriers moins de 10 salariés de la région PACA, a embauché à compter du 2 janvier 2019, M.[M] [T] en qualité d’ouvrier professionnel, électricien niveau II coefficient 185. La rémunération brute mensuelle était fixée à 2 111,27 euros pour 169 h (soit 1 847,41 euros pour 151,67 h et 17,33 h majorées à 25% pour 263,86 euros) outre paniers et indemnités de trajets.
Par lettre remise contre émargement du 22 novembre 2019, la société a convoqué M.[T] à un entretien préalable au licenciement prévu le 29 novembre, avec mise à pied à titre conservatoire, puis l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 décembre 2019.
Selon requête du 16 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M.[T] abusif et en tout état de cause, dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 969,73 euros net de charge à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
— 96,97 euros d’incidence de congés payés
— 2 111,27 euros nets de charges au titre du préavis
— 211,12 euros d’incidence de congés payés
— 502,67 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 850 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 233 euros nets pour régularisation du salaire lié au non respect de la promesse d’embauche
— 223,30 euros d’incidence de congés payés
— 700 euros de dommages et intérêts pour non respect de la promesse d’embauche
— 934 euros nets au titre de la régularisation du non paiement des heures supplémentaires
— 93,40 euros d’incidence de congés payés
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
— 2 639,08 euros nets en régularisation du non versement de la prime de vacance
— 263,90 euros d’incidence de congés payés
— 5 606,40 euros nets de charge valant régularisation des indemnités de grand déplacement
— 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a statué sur les intérêts, condamné la société aux dépens et ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 4 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 8 décembre 2021, la société demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle afférente à l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER régulier et justifié le licenciement pour fautes graves de Monsieur [T].
DEBOUTER en conséquence Monsieur [T] de ses demandes ci-après reproduites : (…)
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] repose sur des causes réelles et sérieuses.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts.
DIRE ET JUGER qu’en pareil cas, la société [8] resterait lui devoir une indemnité compensatrice de préavis d’un mois (2.111,27 €) et les congés payés y afférents (211,12 €), outre une indemnité légale de licenciement d’un montant de 527,81 €.
Encore plus subsidiairement, pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société
[8] d’avoir à lui verser une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due à Monsieur [T] à un montant équivalent à un mois de salaire brut.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes au titre du prétendu non-respect de la promesse d’embauche.
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de prime de vacances.
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre du temps de repos.
FIXER à 563,20 € le reliquat dû par la société [8] à Monsieur [T] au titre des indemnités de trajet et de grand déplacement.
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société [8] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 septembre 2021, M.[T] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations allouées,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] est abusif et dolosif et en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société [8] au paiement des sommes suivantes :
— 3 302.33 € Nets à titre de rappel de salaire pour régularisation suite au non respect de l’engagement de la promesse d’embauche sur le salaire net outre 330,23 € d’incidence congés payés,
— 700 € à titre de dommage et intérêts pour non respect de la promesse d’embauche
— 2 881.11 € Nets au titre de la régularisation du non paiement des heures supplémentaires outre 288,11€ d’incidence congés payés,
— 2 639.08 € Nets en régularisation du non versement de la prime de vacance outre 263,90 € d’incidence congés payés,
— 1 800 € de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation du temps de travail journalier maximal ainsi que du temps minimal de repos entre deux journées consécutives de travail.
— 6 914.23 € Nets de charge, valant indemnités en régularisation des indemnités de déplacements non rémunérés suivant les conditions définies dans la convention collective.
— 969.73 € Nets de charge, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 96,97€ d’incidence congés payés,
— 2 111.27 € Nets de charges, au titre du préavis outre 211,12 € d’incidence congés payés,
— 502,67 € d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts au jour de la saisine. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le respect de la promesse d’embauche
La société, après avoir cité la motivation des premiers juges qu’il estime de peu de mesure dans son raisonnement et son appréciation, indique que la promesse d’embauche ne fixe pas le salaire de base mais le salaire dans sa généralité.
Elle soutient que le contrat de travail est conforme à la promesse, expliquant avoir demandé à son comptable d’établir une simulation du montant net prévu dans la promesse, afin de déterminer le montant brut à mentionner dans le contrat.
La cour observe que dans ses écritures, le salarié réclame :
— aux termes de la discussion, une somme nette de 3 302,30 euros, composée d’un différentiel de salaire (240,17 € nets x 11 mois = 2 641,87 €) et d’un préjudice à hauteur de 700 euros, demandant la confirmation du jugement,
— dans le dispositif, un rappel de salaires pour une somme nette de 3 302,33 € et y ajoute 330,23€ d’incidence de congés payés, mais également 700 € à titre de dommages et intérêts, soit une somme supérieure à celle calculée par lui.
Il résulte de la pièce 4 présentée par le salarié que dans un document intitulé «promesse d’embauche» daté du 30/11/2018 et signé par le gérant de la SARL [8], M.[K] [I], ce dernier atteste «embaucher Mr [T] [M], à compter du 2/01/2019 en CDI au poste d’ouvrier électricien N2 185 avec un salaire net mensuel de 1850€ pour 169 heures travaillées.»
La cour relève que :
— contrairement à ce qu’affirme le salarié, ce document ne vise pas en sus les primes de panier et de trajets voire de grands déplacements,
— les bulletins de salaire produits (pièce 21 salarié) démontrent que M.[T] a été réglé conformément au salaire prévu en brut pour 2 111,27 euros (sauf pour août congés payés et novembre en raison d’absences),
— les sommes payées en net avant retenue à la source, oscillent entre 2 073,18 euros et 2 829,34 euros, soit très au-dessus de la somme garantie dans la promesse d’embauche, du fait d’indemnités diverses ou des heures supplémentaires.
En conséquence, c’est à tort et par une motivation partisane, en accusant de tromperie l’employeur, que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M.[T], lequel doit être débouté de sa demande à caractère salarial et de sa demande indemnitaire.
2- Sur le temps de travail et les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié explique que le non paiement des heures supplémentaires est une problématique systémique dans l’entreprise ayant conduit à une réunion collective le 28/10/2019 et fait état de plusieurs mails de sa part restés sans réponse.
Il indique fournir un planning détaillé des jours, horaires, chantiers et kilométrages effectuées et précise «s’être enregistré pour l’ensemble des chantiers renseignés sur le planning 2019, sur tous les plans de préventions journaliers, les feuilles d’émargement et les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, en y mentionnant son nom, la date, l’heure d’arrivée et l’heure de départ», mais que ces documents sont détenus par la société qui refuse de les communiquer.
Il souligne l’absence de majoration du travail de nuit pour un chantier à [Localité 14] du 23 au 25/05/2019 mais également le fait que la prise de poste se faisait bien avant 7h comme le démontrent les messages par sms.
Il produit les pièces suivantes :
— un document (pièce 22) intitulé «document individuel de contrôle de présence en jours» sur l’année 2019, détaillant de janvier à décembre, chaque mois et chaque semaine ses horaires, le nom du chantier, le total des heures accomplies par jour, par semaine, le nombre d’heures supplémentaires et celles payées, la dernière page étant un récapitulatif
— des échanges par sms (pièce 26) entre les salariés et le gérant, ce dernier demandant sur 6 dates, une prise de poste à 6h.
L’employeur indique que la pièce 22 est un document élaboré par M.[T], le logo étant de [7] et non [8].
Il précise que le salarié travaillait du lundi au jeudi de 7h à 12h puis de 13h30 à 17h, et le vendredi de 7h à 12h, soit 39h par semaine, même s’il admet que quelquefois il lui était demandé de venir à 6h.
Il estime que les calculs du salarié sont erronés, comme ne prenant pas en compte les 17,33h systématiquement payées.
Il produit les éléments suivants :
— l’affichage des horaires de travail au sein de l’entreprise (pièce 16)
— le livret du nouvel arrivant édition du 19/04/2019 (pièce 17)
— les bulletins de salaire (pièce 1).
La société n’a pas effectué un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d’un système objectif et fiable et ne produit pas les documents visés par le salarié qui seraient de nature à établir le temps de travail.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle avance, le salarié a bien pris en considération les heures structurelles payées ainsi que celles figurant en sus sur les bulletins de salaire.
Le décompte du salarié – peu important le logo figurant en en-tête – est précis, détaillé et les départs avant 7h résultent des échanges de sms, sans que la société n’apporte la contradiction utile ; par ailleurs, des heures de nuit ont été effectuées notamment au mois de mai et juillet, sans être rémunérées à 100%, et le salarié n’a pu prendre tous ses repos.
En considération de l’ensemble des éléments présentés aux débats, et en soulignant l’absence manifeste d’outils utilisés par l’employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que M.[T] a effectué des heures normales, de nuit et des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Cependant, la cour observe que dans ses écritures, le salarié réclame :
— aux termes de la discussion, une somme nette de 2 304,89 euros et les congés payés afférents à hauteur de 230,48 euros,
— dans le dispositif, un rappel de salaires pour une somme nette de 2 881,11 € et y ajoute 288,11€ d’incidence de congés payés, soit une somme supérieure à celle calculée par lui.
Or, ces montants sont également différents de ceux figurant dans le récapitulatif figurant à la dernière page de la pièce 22 du salarié qui établit ainsi sa créance :
624,25 + 1242,14 +267,97 +146,17 + 258,84 = 2 539,37 euros outre 253,94 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire pour le montant visé ci-dessus, mais cette somme eu égard à sa nature doit être fixée en brut.
3- Sur le non respect du temps de travail et du temps de repos
Le salarié invoque un dépassement de la durée maximale de travail à 59 reprises et un temps minimum de repos non respecté à 14 reprises, résultant du décompte déjà produit.
L’employeur se prévaut des horaires affichés et du caractère très occasionnel d’une prise de poste à 6h45, considérant que les décomptes de M.[T] sont faux.
Dans la mesure où l’employeur ne produit aucun décompte permettant d’aller à l’encontre des horaires précis indiqués par le salarié et variant selon l’éloignement des chantiers, et indiquant de façon claire le nombre d’heures effectuées par jours et par semaines, la cour a pu constater à plusieurs reprises un dépassement effectif du temps de travail et un non respect du temps de repos, dans une moindre mesure.
C’est par une juste appréciation de la cause que le conseil de prud’hommes a fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 500 euros.
4- Sur la prime de vacances
Le salarié se prévaut d’un contingent de 1948 heures de travail sur l’année 2019, pour demander le paiement de cette prime.
L’employeur conteste qu’elle soit dûe, précisant que le texte conventionnel prévoit un total d’heures de 1675 heures sur l’année de référence qui est en l’espèce du 01/04/2019 au 31/03/2020, alors que M.[T] n’en a réalisé que 1283, son calcul étant erroné, car fait sur l’année entière.
L’article 5.25 de la convention collective applicable, dispose que les bénéficiaires de cette prime, sont les ouvriers ayant réalisé au moins 1 675 heures de travail au cours de l’année de référence (1er avril au 31 mars) dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, et prévoit qu’elle est versée en même temps que l’indemnité de congé.
Le salarié ne présente aucun décompte à l’appui de sa demande et même si l’on reprend sa pièce 22 avec les heures supplémentaires sollicitées, le salarié n’a effectué sur la période de référence soit du 01/03 au 04/12/2019, date de la rupture, qu’un total de 1398,89 heures, de sorte qu’il ne peut solliciter la prime de vacances.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié.
5- Sur les frais professionnels
Le salarié s’appuie sur sa pièce 22 pour solliciter le paiement d’indemnités de grands déplacements, invoquant les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 qui a modifié la façon de fixer les zones géographiques en ne retenant plus la méthode en «vol d’oiseau», mais celle du kilométrage par trajet routier.
La société reconnaît avoir commis une erreur pour n’avoir versé au salarié que des indemnités de zone 1, quelle que soit la distance du chantier à vol d’oiseau et précise avoir établi un tableau récapitulatif dont il ressort qu’elle est redevable d’un reliquat de 563,20 euros.
Elle indique avoir comptabilisé 33 grands déplacements au sens strict, lesquels ont été réglés.
Elle souligne que la convention collective nationale invoquée par M.[T] a été suspendue et que dès lors, celle du 8 octobre 1990 continue de s’appliquer, instituant, pour les indemnités de déplacement, « un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau. »
La révision des conventions collectives des ouvriers du bâtiment (IDCC 1596 et 1597) a été signée le 7 mars 2018 sous la forme de deux avenants concernant, pour l’un, les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et, pour l’autre, celles de plus de 10 salariés.
Ces avenants, applicables au 1er juillet 2018 dans les entreprises adhérentes des organisations patronales signataires (à savoir la [6], la [9], la [10] et la [16]), ont été suspendues par suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019.
A compter de la signification de cette décision, les anciennes conventions collectives sont redevenues applicables et même si depuis, de nouvelles négociations sont intervenues, les avenants conclus ont fait l’objet d’une opposition syndicale, de sorte que les deux conventions collectives du 8 octobre 1990 demeurent donc en vigueur.
En conséquence, M.[T] n’est pas fondé à appliquer la méthode du kimométage et seule celle des zones concentriques est justifiée, étant précisé que pour le chiffrage des zones 1 à 5, il convient de se référer à l’accord du 22/02/2018 prévu pour la région PACA.
Dans le cadre de la procédure, la société a établi un tableau (pièce 22) permettant de constater qu’elle a intégré les différents chantiers sur lesquels M.[T] a travaillé et aboutit, du fait d’une erreur concernant les zones, à devoir au salarié une somme de 563,20 euros.
Ce calcul est conforme aux articles 8-11 et suivants de la convention collective applicable, concernant les indemnités de trajet.
La cour relève que sur les bulletins de salaire, des indemnités pour grands déplacements ont été réglées au salarié, notamment 4 au mois de mars, 6 au mois d’avril ainsi qu’au mois de mai, correspondant aux chantiers très éloignés et que le salarié n’est pas en droit par exemple de réclamer une telle indemnité pour un chantier situé à [Localité 15], distant de 27 kms à vol d’oiseau du siège de l’entreprise, mais seulement une indemnité de trajet.
La cour constate que le salarié se contente de critiquer de façon générale le tableau fourni, mais ayant conservé sa demande de grand déplacement, ne justifie pas d’un calcul intégrant les zones telles que visées par le texte conventionnel.
En conséquence, c’est à tort que le conseil de prud’hommes, ne tenant aucun compte du moyen de droit opposé par la société, a alloué au salarié la somme de 5 606,40 euros non justifiée, le jugement devant être infirmé également sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Vous ne vous êtes pas présenté, le 29 novembre 2019 à 8h, à l’entretien auquel je vous avais convoqué par lettre remise en main propre contre décharge le 22 novembre 2019.
Le 13 novembre 2019, j’ai été alerté par M. [M] [H], responsable régional de la société M.[T][3], que sur le site de la station [17] de [Localité 18], un écran électrisé de la station de lavage se balançait avec le vent et menaçait de tomber.
Cet écran avait été installé par vous-même une dizaine de jours plus tôt.
Le rapport d’intervention fait état d’une mauvaise fixation, d’un écran prêt à tomber sur la piste de lavage et d’un risque d’écrasement des personnes.
Les goujons n’étaient pas serrés !
Vous avez ainsi mis en danger les utilisateurs de la station de lavage et avez porté une grave atteinte à l’image de la société.
Le 22 novembre 2019, vous deviez intervenir sur le site de la station [5] du [Adresse 12] à [Localité 11], pour réparer le totem d’affichage des prix des carburants.
Vous connaissiez précisément la nature de votre intervention.
Pourtant, vous vous êtes rendu sur le chantier sans prendre les outils dont vous aviez inévitablement besoin (PIR, embouts).
Vous êtes donc revenu au siège sans avoir réalisé l’intervention programmée.
Vous avez là encore porté une grave atteinte à l’image de la société et avez désorganisé celle-ci.
Le 23 novembre 2019, sur le chantier du [Adresse 13], M. [M] [E], conducteur de travaux, vous a interrogé sur la chute d’une borne TL6.
Vous avez refusé de lui répondre sous un faux prétexte, ce qui constitue un acte d’insubordination.
Ces faits sont constitutifs de fautes graves.
Je vous notifie en conséquence, par la présente, votre licenciement, sans préavis ni indemnité, pour fautes graves.»
2- Sur le bien fondé et la qualification du licenciement
a) Sur le premier grief
L’employeur indique que c’est par erreur que la lettre de licenciement mentionne la date du 13/11 alors que c’est le 14/11 que la société a été informée d’un risque d’accident relatif à l’écran installé par M.[T] le 24/09, et précise avoir envoyé M.[Z] qui a daté par erreur son rapport d’intervention du 13/11 au lieu du 14/11.
Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir écarter le grief, en s’appropriant la thèse du salarié et en commettant une grave erreur sur la date de commission des faits.
Il relève la fausseté des déclarations résultant des attestations de MM [Z] et [Y], l’un licencié pour faute grave et l’autre démissionnaire.
Il soutient que c’est M.[T] assisté d’un apprenti qui a procédé à la fixation de l’écran au sol et que par la mauvaise exécution de ces tâches, il a mis en danger les utilisateurs de la station de lavage et porté une atteinte grave à l’image de la société auprès du client.
Il produit à l’appui :
— l’attestation du responsable régional [19], datée du 27/11/2019 indiquant avoir été alerté le 14/11 par un technicien de la station [17] [Localité 18] qu’un écran de protection se balançait avec le vent et menaçait de tomber (pièce 15)
— le rapport n°2207 de M.[Z] (pièce 14) daté du 13/11/2019, arrivé à la station [17] [Localité 18] à 19h et parti à 20h, pour «une intervention suite à une mauvaise fixations par nos services d’un écran sur le lavage MP (…) Remplacement de deux goujons, serrage, contrôle, bon fonctionnement» et le plan de prévention de la même date contresigné par un représentant de la station
— le sms de M.[Z] daté du 14/11 à 19h21 (pièce 13) « C’est bon pour la rode j’ai réglé le problème» avec une photo prise de nuit
— le mail du 20/09 de M.[Z], superviseur (pièce 4) indiquant : «Nous livrons lundi les écrans et abris borne. Nous effectuons la pose à partir de lundi (…)»
— le plan de prévention du 24/09/2019 citant comme intervenants les salariés suivants : MM.[D], [Y], [L] et M.[T]
— un fichier informatisé «planning de septembre» où figurent le nom de 9 salariés et leurs lieux d’intervention chaque jour (pièce 3).
Le salarié relève une extrême incohérence chronologique des pièces adverses et affirme que ses plannings et ceux de l’employeur (pièce 22/pièce adverse 22), attestent de façon irréfutable que ni au mois d’octobre, ni au début du mois de novembre, il n’est intervenu sur ce chantier, et que la cour ne saurait, tenant compte également des témoignages de M.[N] [Z] et M. [B] [Y] (pièces 1 & 2), retenir la thèse d’une prétendue faute grave sur la station [17] [Localité 18].
Il fait état d’un faux planning édité par l’employeur en pièce adverse 3, différent de celui communiqué par sms en pièce 27.
Il explique que sur ce chantier, la société est intervenue 12 jours pleins par équipe de 3 et qu’il a un grade professionnel supérieur à MM.[Y] et [D], ajoutant qu’il ne peut être qualifié de poseur/petite électricité, des poseurs étant intervenus également sur ce chantier.
Il existe une confusion concernant la date d’intervention de M.[Z] mais cela ne revêt qu’une importance relative puisqu’il appartient à l’employeur de démontrer que cette réparation faite en novembre, a été rendue nécessaire du fait d’une faute imputable à M.[T].
Or, il ressort des pièces respectives des parties que M.[T] a travaillé sur ce chantier uniquement en septembre 2019 (les 5, 6 et 24) et non pas comme l’indique la lettre de licenciement, une dizaine de jours plus tôt avant la réparation.
Par ailleurs, il est manifeste que plusieurs équipes ont travaillé sur ce chantier dont MM.[Y] et [D] dès le lundi 23/09 mais aussi les 25 et 26/09 en compagnie de M.[C], poseur petite électricité comme le démontre la pièce 3 de l’employeur.
Outre le fait que la qualification de M.[T] est électricien, aucun élément ne permet à l’employeur d’imputer à ce salarié, un mauvais serrage des écrous sur un seul écran, et ce d’autant qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre les travaux opérés sur la seule journée du 24/09 par le salarié et la réparation, alors que d’autres équipes ont été présentes sur la semaine et qu’aucune supervision des travaux n’a été démontrée à leur issue.
En conséquence, il convient de dire totalement infondé ce grief.
b) Sur le 2ème grief
L’employeur reproche au salarié de s’être rendu sur un chantier sans les outils indispensables à la réalisation de sa mission, notamment en ne prenant pas la plate-forme individuelle roulante, indispensable pour les travaux en hauteur, alors que celle-ci était mentionnée sur le devis.
Il estime que cette intervention «ratée» a jeté le discrédit sur la société et a porté une atteinte grave à sa réputation de sérieux et d’efficacité auprès d’un important distributeur de carburants, ce qui justifiait la mise à pied au retour du salarié.
Il produit à l’appui :
— un devis non chiffré du 08/10/2019 (pièce 8) prévoyant une reprise de cablage électrique complet, un déplacement avec main d’oeuvre 1 personne et «un grand PIR»
— le sms envoyé par M.[T] le 22/11/2019 à 8h56 (pièce 9) indiquant au gérant et à M.[Z], que «dans le camion de [B] je ne dispose pas du matériel nécessaire à l’intervention pour la remise en fonctionnement du totem qui ne fonctionne plus depuis 4 mois selon le gérant. A savoir une PIRE (absente) et les douilles nécessaires (..) Peut-on m’envoyer quelqu’un'»
Le salarié invoque le témoignage de M.[Z] qui atteste que l’employeur n’a fourni à M.[T] que des informations minimes et ce dans le but qu’il ne puisse pas procéder à la bonne réalisation de sa mission (pièce 1).
Il observe que l’employeur lui a demandé de rentrer prétextant que cette intervention pouvait attendre le lundi suivant alors que la lettre de mise à pied a été remise, dès le matin même de ladite demande d’intervention, la soudaineté de ce timing extrêmement serré d’une matinée à peine, traduisant selon lui l’intention d’un licenciement déjà programmé d’avance.
Il indique en outre que le camion avec lequel il lui a été demandé d’intervenir n’était pas celui qui lui était habituellement attribué, qu’il lui a été confié celui d’un autre électricien, [B] [Y]. Il ajoute qu’il n’était que très partiellement informé de la nature de son intervention.
La cour constate que l’intervention programmée ne revêtait pas de caractère d’urgence puisque le devis présenté mais non signé par le client a été établi plus d’un mois et demi avant celle-ci et que sans être contredit, le salarié indique que le totem à réparer, ne fonctionnait plus depuis 4 mois ; par ailleurs, il n’est pas produit une fiche de mission ou un plan de prévention décrivant les travaux à effectuer et le matériel nécessaire.
Tout au plus, une négligence peut être reprochée au salarié, largement atténuée par le fait qu’il utilisait le camion d’un autre salarié.
En tout état de cause, ce seul grief ne constitue pas une faute grave et ne pouvait justifier qu’une lettre de mise à pied soit remise sur le champ.
c) Sur le 3ème grief
L’employeur indique que c’est par erreur que dans la lettre de licenciement, la date du 23/11 a été indiquée alors qu’il s’agit du 23/10, date à laquelle M.[E], conducteur de travaux était présent sur un chantier commun à [7] et [8] et où M.[T] en refusant de lui répondre, a fait preuve d’insubordination.
Il produit à l’appui l’attestation de M.[E] (pièce 7).
Dans celle-ci datée du 14/09/2020, M.[E], conducteur de travaux pour [7], se déclarant «gendre et beau-frère des patrons», indique s’être rendu le 23/10/2019 sur un chantier commun à son entreprise et à [8] et témoigne du refus de répondre de M.[T] à propos d’un sinistre constaté sur du matériel neuf qui devait être installé, considérant son attitude irrespectueuse, précisant que le soir même une explication a eu lieu avec les 2 gérants, M.[T] et lui-même mais que la position du salarié n’a pas changé.
La cour constate une erreur dans la lettre de licenciement quant à la date mais en tout état de cause, l’absence de fondement du grief, dans la mesure où la personne nommée n’était pas le supérieur hiérarchique de M.[T] et qu’aucun propos excessif ou injurieux n’a été tenu par le salarié.
Sans adopter les motifs de la décision déférée, lesquels se contentent d’imputer à l’employeur une volonté de mauvaise foi de licencier le salarié et d’avoir constitué à cette fin un dossier, la cour constate que la société qui a la charge de la preuve, n’a pas démontré que les griefs étaient pour certains imputables au salarié et pour d’autres d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, étant en outre précisé qu’aucun élément n’a été produit quant à une attitude préjudiciable aux intérêts de la société.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences financières du licenciement
La société comme le salarié n’ont pas remis en cause les montants alloués par le conseil de prud’hommes, concernant le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.
Le salarié fait état d’un licenciement vexatoire et diffamatoire, reprochant à l’employeur d’avoir intentionnellement mis en cause sa responsabilité civile et pénale, précisant qu’il lui a été prescrit un traitement thérapeutique anxiolytique (pièce 23) et réclame en « réparation du préjudice moral et de harcèlement, compte tenu de la gravité des faits, le versement de justes dommages et intérêts».
M.[T] ne peut utilement solliciter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que selon le barème applicable de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (comprenant le préavis) d’un peu plus d’un an, et d’une entreprise de moins de onze salariés, l’indemnité est nécessairement comprise entre 0,5 à 2 mois de salaire brut.
En tenant compte des rappels de salaire et en prenant la moyenne la plus favorable au salarié soit celle sur 12 mois, le salaire de référence s’établit à 2 282,38 euros bruts, et la société doit être condamnée à payer à M.[T] la somme de 2 900 euros, par infirmation du jugement.
Il n’a pas été démontré de harcèlement ni d’intention véritable de l’employeur de discréditer le salarié, le licenciement ne revêtant aucun caractère diffamatoire ou vexatoire, permettant l’octroi d’un préjudice distinct, au demeurant non sollicité.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement par dérogation à l’article 1237-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
La société qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[T] la somme supplémentaire de 1 250 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise dans ses seules dispositions relatives à l’indemnisation pour non respect de la réglementation du temps de travail et de repos, à la qualification du licenciement, au rappel de salaire lié à la mise à pied, aux sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité pour licenciement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M.[M] [T], les sommes suivantes :
— 2 539,37 euros bruts au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires et au temps de travail
— 253,94 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 563,20 euros nets à titre de frais professionnels
— 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 18/01/2020, celles à titre indemnitaire à compter du 06/04/2021, date du jugement,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute M.[T] du surplus de ses demandes à caractère salarial et indemnitaire concernant le non respect de la promesse d’embauche, la prime de vacances et les indemnités de grand déplacement,
Condamne la société [8] à payer à M.[T] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Revendeur ·
- Résiliation ·
- Bon de commande ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sms ·
- Pièces
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Prévoyance ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Personne publique ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Bâtonnier ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Ordre public
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Incident ·
- Irradiation ·
- Appel ·
- Maladie ·
- Désistement ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Siège ·
- Appel ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Libéralité ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quorum ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Bois ·
- Finances ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Distinctif ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.