Confirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 janv. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 11/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 07.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01770 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ2P
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire de la SARL LENGLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.07.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
Par acte sous seings privés du 23 janvier 2007, la SAS KARLSBRAU CHR a conclu avec la SARL LA TAVERNE DOURGEOISE une convention aux termes de laquelle elle lui a consenti divers avantages économiques et financiers.
'
La SARL LENGLET, distributeur, avait préalablement consenti le 30 novembre 2006, à la SAS KARLSBRAU CHR, une garantie à première demande, dans laquelle elle s’engageait à payer à la SAS KARLSBRAU CHR pour ordre du débiteur garanti, à savoir la SARL LA TAVERNE DOURGEOISE, tout montant pouvant être réclamé dans le cadre de la garantie, dans la limite d’une somme de 40'432,50 € en principal frais et accessoires. Cette garantie a été consentie sans limitation de durée.
'
La SARL LA TAVERNE DOURGEOISE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 6 mai 2009, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 mars 2012.
Par courrier en recommandé du 14 mai 2024, la SAS KARLSBRAU CHR a mis en jeu la garantie de la SARL LENGLET, en demandant à cette dernière de payer la somme de 23'586,38 €.'
'
La SARL LENGLET n’ayant pas honoré cette demande, la SAS KARLSBRAU CHR a saisi le 25 juillet 2024 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
'
Par jugement avant dire-droit du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et invité la SAS KARLSBRAU CHR à conclure sur ce point.
'
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a déclaré la SAS KARLSBRAU CHR prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande et l’a condamnée aux dépens. La juridiction a estimé que le point de départ de la prescription courait à compter de la souscription de l’engagement le 30 novembre 2006.
'
Il est à noter qu’en cours de délibéré, la SARL LENGLET a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, que la SELAS MJS PARTNERS a été désignée liquidateur et que la SAS KARLSBRAU CHR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire.
'
La SAS KARLSBRAU CHR a fait appel de jugement du 25 mars 2025, le 16 avril 2025.
'
Aux termes de ses dernières écritures du 11 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS KARLSBRAU CHR demande à la cour de':
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAVERNE le 25 mars 2025 en ce qu’il a :
— déclaré la société KARLSBRAU CHR prescrite à agir en paiement d’une garantie à première demande.
— Condamné la société KARLSBRAU CHR aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que la SAS KARLSBRAU CHR est recevable et bien fondée à solliciter la fixation de sa créance d’un montant de 14'637,23 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LENGLET.
Fixer la créance de la société KARLSBRAU CHR au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LENGLET à la somme de 14'637,23 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société LENGLET au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance, et juger que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.''
'
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SAS KARLSBRAU CHR a fait signifier à personne habilitée à la SELAS MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur de’la SARL LENGLET, la copie de la déclaration d’appel du 16 avril 2025, du récapitulatif de la déclaration d’appel du 7 mai 2025 et des conclusions d’appel et de son bordereau du 11 juillet 2025.
'
La SELAS MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur de’la SARL LENGLET, ne s’est pas constituée intimée.
'
Pour l’exposé complet des faits et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la SAS KARLSBRAU CHR.
'
Par ordonnance du 14 novembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'
En l’espèce, l’acte de garantie à première demande consenti par la SARL LENGLET au profit de la SAS KARLSBRAU CHR, le 30 novembre 2006, n’a été actionné que par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024, lorsque la SAS KARLSBRAU CHR a réclamé à la SARL LENGLET, le paiement de la somme de 23'586,38 € (annexe 4).
Cependant, il convient de rappeler que la liquidation de la société LA TAVERNE DOURGEOISE, débitrice garantie par la SARL LENGLET, a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 mars 2012.
Dès lors, la garantie de la SARL LENGLET ne pouvait en tout état de cause être engagée plus de 5 ans après cette date (soit après le 14 mars 2017), sous peine de prescription.
Force est de constater que l’assignation de la SARL LENGLET a été réalisée tardivement en 2024, de sorte que l’action de la SAS KARLSBRAU CHR doit être déclarée prescrite.
'
Le jugement de première instance, qui a adopté la même solution sur une motivation autre, sera confirmé, tant en ses dispositions principales qu’accessoires.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SAS KARLSBRAU CHR, sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant être écartée.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 25 mars 2025,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS KARLSBRAU CHR aux dépens d’appel,
'
Rejette la demande de la SAS KARLSBRAU CHR fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Immeuble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Foyer ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Installateur ·
- Expertise ·
- Turbine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Certificat de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Len ·
- Date ·
- Appel ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Instrument de mesure ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Audition ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Information ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Bande ·
- Abus de confiance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Extraction ·
- Harcèlement ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.