Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2026, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 23 mars 1987 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00063 et celle introduite par M. [J] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/00064
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [Z], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [J] [Z] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfecture de l’Essonne recevable déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 janvier 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à M. [J] [Z] son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2026, à 14h47 complété à 17h40, par M. [J] [Z];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [Z], né le 23 mars 1987 à [Localité 4], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 22 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 10 ans, datées du 19 janvier 2026.
Le 25 janvier 2026, M. [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 26 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, aux motifs de la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis à parquet régulier lors du placement en rétention.
Après avoir pris connaissance des pièces de la procédure, il indique expressément à l’audience se désister des moyens pris de :
— l’incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
— la violation des droits de la défense lors de l’audition préalable à la mesure de placement en rétention administrative.
Il maintient en revanche les moyens suivants :
— violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant
— violation du principe de proportionnalité et de nécessité
— atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
— absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté
Le préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée.
MOTIVATION
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié).
Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en oeuvre de la mesure, même s’il ne contrôle pas la légalité de celle-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l’avis de l’avocat général dans l’avis suivi relatif à l’arrêt du 14 octobre 2020 : « Bien que le procureur de la République n’ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l’arbitraire, dans l’attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l’information exigée par le législateur à l’article L.551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l’étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République de [Localité 3] le 21 janvier 2026 à 11h49, par courriel, assorti de la mention ""ci-joint la décision de placement en rétention de M. [Z]« et »celui-ci interviendra demain dans la matinée".
Il résulte de la rédaction de ce texte que le procureur de la République doit être informé au plus tôt de tout placement en rétention et que le but de cette information est de donner les éléments utiles à ce dernier pour lui permettre un contrôle effectif de la mesure.
Il en résulte que, bien qu’anticipé, l’avis donné a permis d’informer immédiatement et de manière exacte le procureur de la République de l’existence d’une décision administrative de placement et du projet effectif de placement de l’intéressé, dans un délai suffisamment bref (la veille pour le lendemain) pour considérer que le procureur était en mesure de procéder à un contrôle effectif de la mesure.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge, qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d’appel, les moyens développés étant strictement identiques, étant précisé que lors de l’audition du 9 janvier 2026, l’intéressé a manifesté son souhaité de rester sur le territoire et qu’il dispose pas de document de voyage en cours de validicité.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre moyen, et en l’absence de toute illégalité au regard du droit de l’Union, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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