Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. CREA CONFORT c/ La S.A.R.L. CHINVEST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00356 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5UM
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cherbourg en cotentin du 08 Novembre 2021 RG n° 18/00568
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
La S.A.R.L. CREA CONFORT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 442 243 812
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [B] épouse [S]
née le 15 Février 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A.R.L. CHINVEST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 337 970
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AUMOMBARD, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025,après prorogation du 17 décembre 2024, et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [S] et son épouse Mme [K] [B] ont commandé à la société à responsabilité limitée (Sarl) Crea Confort la fourniture et la pose d’un foyer à pellets de marque '[Localité 6]' modèle FACEL 1000 d’une puissance de 14 kilowatt pour leur maison d’habitation située à [Localité 10], et ce pour un montant de 9 000 euros.
La société Crea Confort s’est fournie auprès de la société par actions simplifiée (Sas) Chinvest, fabriquant de l’insert.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 6 février 2015.
Déplorant l’inefficience du poêle, M. et Mme [S] ont porté réclamation auprès de la société Créa Confort, laquelle est intervenue sur l’installation pour réaliser des réglages.
Une expertise extrajudiciaire a été menée par M. [J] [R] du cabinet SDExpertises, mandaté par l’assureur de M. et Mme [S], lequel a rendu son rapport le 26 mars 2016.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg, saisi par M. et Mme [S], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [I].
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2017.
A la demande de M. et Mme [S], une nouvelle expertise extrajudiciaire a été réalisée par Mme [C] [L] du cabinet Saretec le 27 novembre 2017.
Par acte du 4 juillet 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Crea Confort pour obtenir principalement, la résolution du contrat conclu avec l’installateur, la restitution du prix de vente, des dommages et intérêts pour la remise en état des lieux et en réparation de leur préjudice de jouissance et ce, sur le fondement des articles 1147 et 1184 ancien du code civil.
Par acte du 25 mars 2019, la société Crea Confort a fait assigner en intervention forcée la société Chinvest.
Les instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 29 mai 2019.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 mars 2019 par la société Crea Confort à la société Chinvest ;
— prononcé la résolution du contrat de prestations de service unissant la société Crea Confort d’une part, et M. et Mme [S] d’autre part ;
— condamné la société Crea Confort à verser à M. et Mme [S] la somme de 9 000 euros en restitution du prix, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2015 ;
— condamné la société Crea Confort à venir déposer l’insert au domicile des époux [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dit que, faute pour la société Crea Confort d’exécuter cette obligation dans le délai imparti M. et Mme [S] pourront disposer de l’insert à leur gré ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, notamment, M. et Mme [S] de leurs demandes indemnitaires et la société Crea Confort de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Chinvest ;
— condamné la société Crea Confort aux dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Crea Confort à payer à M. et Mme [S] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Crea Confort à payer à la société Chinvest une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Crea Confort a formé appel de ce jugement, intimant les autres parties à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Crea Confort demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 mars 2019 par la société Crea Confort à la société Chinvest et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner la société Chinvest à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] et la société Chinvest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Crea Confort au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouter la société Crea Confort de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Crea Confort à leur verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société Crea Confort à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, la société Chinvest demande à la cour de :
— recevant en son appel la société Crea Confort, l’en déclarer mal fondée à son égard ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Crea Confort de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard et en ce qu’il a condamné la société Crea Confort au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— condamner la société Crea Confort au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au cas d’espèce, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 mars 2019 par la société Crea Confort à la société Chinvest.
— Sur l’action des époux [S] à l’encontre de la société Crea Confort :
— Sur la résolution du contrat de prestations de service :
Le tribunal a retenu que la société Crea Confort avait manqué à son devoir de conseil, en proposant et en installant un système de chauffage inadapté à son lieu d’implantation, et par suite impropre à l’usage auquel il était destiné. Estimant non satisfactoire l’offre de réparation faite par la société Créa Confort alors que les époux [S] invoquaient leur perte de confiance en l’installateur, les premiers juges ont considéré que le manquement avéré était suffisant pour justifier la résolution du contrat.
La société Crea Confort reproche au tribunal d’avoir ordonné la résolution du contrat litigieux alors que l’installation n’est nullement sous-dimensionnée, qu’aucun élément ne vient établir que le logement n’était pas chauffé conformément à la norme en vigueur (température réglementaire à 18° C) et que l’impropriété à la destination n’est pas plus caractérisée.
L’appelante ajoute que la solution technique proposée par la société Chinvest, validée par l’expert judiciaire et devant remédier au 'défaut de performance’ allégué par les époux [S] dont les réticences avaient été dissipées par M. [I], ne permettait pas de conclure à un manquement d’une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat.
Elle considère en conséquence l’action engagée par les époux [S] mal fondée.
M. et Mme [S] répliquent que tous les rapports d’expertise ont mis en évidence les défaillances du dispositif installé par la société Créa Confort pour assurer le chauffage de l’habitation. Ils ajoutent que les conclusions de Mme [L] du 26 décembre 2017 remettent en cause les modifications proposées, lesquelles sont insuffisantes pour remédier au mauvais fonctionnement constaté et, au surplus, de nature à créer une nuisance sonore ainsi qu’une surconsommation électrique. Ils considèrent que la société Créa Confort a manqué gravement à son devoir de conseil alors que l’insert à granules n’a jamais répondu à leurs attentes, à savoir assurer le chauffage de la pièce principale tout en leur permettant de réaliser des économies d’énergie de sorte que la résolution du contrat litigieux s’impose, tel que l’a jugé à bon droit le tribunal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au cas d’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats sygnallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Liminairement, il doit être rappelé que les deux rapports d’expertise extra judiciaire établis les 26 mars 2016 et 27 novembre 2017 ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion des parties de sorte qu’il peuvent être pris en considération sans que soient méconnues les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, à la seule condition toutefois qu’ils soient corroborés par d’autres éléments de preuve et ne constituent pas le seul fondement de la décision.
En l’occurrence, le rapport de M. [J] [R] du cabinet d’expertise missionné par l’assureur des époux [S] a relevé sans être contesté que l’installation d’une puissance normale de 14kW était destinée à chauffer le séjour ainsi que les pièces adjacentes du rez-de-chaussée et du premier étage.
M. [R] a constaté que 'la prise d’air frais a été positionnée au niveau du caisson cloisonné du local annexe contigu au séjour dans lequel le poêle a été installé, sachant que ce local annexe donnait initialement dans un volume totalement libre, avec de multiples possibilités d’entrée d’air et qu’il était maintenant isolé par une cloison séparative et une porte dont le détalonnage est supérieur à 100 mm mais obturé par de la laine de roche.
De même, l’air de convection de l’appareil est pris dans le même volume cloisonné, avec un extracteur de 100 m3 pour la gaine d’air chaud au premier étage et une turbine tangentielle de 400 m3 pour la grille d’air chaud du séjour.
Depuis la dernière intervention de Créa Confort, une partie du flux pulsé au premier étage a été redirigé vers le séjour au moyen d’un Y. Consécutivement, M. et Mme [S] ont constaté une baisse de rendement au 1er étage sans réel bénéfice pour le séjour.
(…)Il était noté que dans le prolongement du séjour, il existait un salon totalement ouvert qui donne sur une mezzanine également en communication avec le couloir du premier étage où est implantée la sortie d’air chaud.
(…)La prise d’air de convection s’effectue dans un local non chauffé de sorte que l’installation ne bénéficie pas d’un recyclage à partir du séjour, qui aurait forcément augmenté le rendement.'
Il a relevé un défaut de performance de l’insert en granulés alors que 'l’installation d’un foyer de 14kW devait de toute évidence conduire à une production de calories supérieure au radiateur du chauffage central préexistant'.
M. [R] a ainsi mis en évidence 'un défaut de production d’air chaud lié à un déséquilibre entre air pulsé par l’extracteur de 100 m3/h et la turbine tangentielle réservée au rez-de-chaussée par convection qui devrait normalement produire un débit de 400 m3/h', préconisant une solution technique permettant de 'rééquilibrer les flux d’air chaud entre la prise d’air chaud du 1er étage et l’air de convection du rez-de-chaussée'.
Confirmant cet avis, l’expert judiciaire conclut qu’en dépit d’une puissance de l’appareil 14 kW importante et devant suffire à chauffer le séjour actuellement équipé d’un radiateur de 3kW, 'le débit d’air produit par le système interne de refroidissement du foyer ne permet pas de créer un courant d’air suffisant pour chauffer le volume'.
L’homme de l’art avait précisé que si la partie brûleur du foyer fonctionnait correctement, le problème concernait 'l’échange de chaleur par convection entre l’appareil et la pièce de séjour’ avec 'des prises d’air neuf destinées à alimenter le foyer (air comburant) posant un problème évident'. Expliquant que l’appareil était conçu pour échanger des calories émises par le foyer métallique dans le caisson situé sur la partie arrière du système ce, par ventilo-convection, et que ce caisson devait permettre de récupérer les calories échangées avec le foyer avec des grilles de décompression vers le séjour, il relevait un problème en ce que le dit volume 'était équipé en partie basse de deux grilles d’air frais vers un local non chauffé et avec des ouvertures vers l’extérieur'.
Il indiquait encore que le conduit de soufflage qui alimentait le couloir de l’étage, était repris sur le système de ventilo-convection propre à l’appareil et non destiné à cet usage, qu’il manquait un élément permettant d’échanger la chaleur produite dans le caisson par circulation d’air et qu’enfin, la turbine à l’arrière de l’appareil conçue pour refroidir l’appareil ne l’avait pas été pour créer une ventilation forcée entre le séjour et la chambre située à l’arrière de l’appareil.
Il relevait enfin une non-conformité résultant de la garde au feu du conduit de cheminée non respectée dans la chambre. L’expert concluait pour parvenir à un bon fonctionnement, à la nécessité de rajouter un ventilateur avec une prise d’air et un soufflage dans le volume chauffé (séjour), de reboucher les prises d’air frais (extérieures) et de maintenir la prise d’air comburant sur la pièce extérieure.
Ces rapports établissent qu’à tout le moins, le séjour est insuffisamment chauffé et les premiers juges ont parfaitement déduit de ces constatations que le dysfonctionnement provenait de l’inadaptation de l’insert à la configuration des lieux au regard de 'la prise d’air provenant d’un local non chauffé avec des ouvertures vers l’extérieur'.
La cour approuve l’analyse pertinente des premiers juges ayant considéré qu’au regard de la configuration des lieux, l’insert ne pouvait fonctionner correctement et qu’en proposant et en installant un système de chauffage inadapté à son lieu d’implantation et donc impropre à l’usage auquel il était destiné, la société Créa Confort avait manqué à son devoir de conseil.
Les éléments révélés par les experts caractérisent une insuffisance de l’insert à remplir les besoins des époux [S] quant à son usage attendu de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu un manquement grave de la société Créa Confort à ses obligations contractuelles justifiant de prononcer la résolution du contrat ce, après avoir exactement considéré que l’offre de modification de l’installation ne pouvait être retenue comme satisfactoire.
En effet, le tribunal a souligné avec raison que l’expert judiciaire avait certes validé la solution technique proposée par la société Chinvest mais ce, avec réserves et préconisations (p 6 et 21 du rapport) en alertant sur un risque de 'débit trop important [pouvant] s’avérer inconfortable’ et sur l’utilisation du ventilateur, lequel devrait être 'fixé par l’intermédiaire de résilients ou suspentes élastiques pour limiter la transmission du bruit aux parois', mais 'ne pas fonctionner de manière permanente et être asservi au fonctionnement du système'.
De surcroît, dans son dire n°4, la société Chinvest admettait notamment qu’une telle solution impliquait une modification du produit de conception et que la vitesse de rotation du groupe devrait encore être ajustée avec les souhaits des époux [S] afin de garantir un confort thermique sans en dégrader le confort acoustique.
Les premiers juges ont encore relevé avec pertinence que M. [I] n’avait pas répondu aux interrogations des époux [S] s’agissant de la surconsommation d’électricité induite par ces modifications.
La cour comme le tribunal rappelle au surplus les deux avis techniques émanant de M. [J] [R] du 27 février 2017 et de Mme [C] [L] pour le Cabinet Saretec soulignant la nécessité d’une étude préalable à la mise en oeuvre de la solution proposée, 'avec un calcul précis des débits et des pertes de charge, en tenant compte du circuit d’alimentation du premier étage', alors que Mme [L] émettait au surplus une 'réelle objection', la reprise d’air en dessous du foyer dans le séjour emportant un risque que 'la chaleur émise par les radiateurs soit captée par cette reprise d’air, le but n’étant pas que les radiateurs préchauffent l’air pour l’insert'. Cette experte concluait émettre un doute qu’un 'insert dont le fonctionnement est actuellement mauvais pour le chauffage simplement au séjour parvienne à chauffer un tel volume par le simple ajout d’un préchauffage'.
Enfin, le tribunal a justement relevé la perte de confiance compréhensible des époux [S] dans la capacité de la société Créa Confort à exécuter son obligation au regard des précédentes interventions et propositions de l’installateur impropres à remédier à la problématique, ainsi que l’impossibilité d’imposer aux époux [S] une réparation en nature qui serait exécutée par un tiers au contrat, la société Chinvest, et ce encore, pour un dispositif différant de celui commandé.
En définitive, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat, condamné la société Crea Confort à verser à M. et Mme [S] la somme de 9 000 euros en restitution du prix, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2015, et condamné la même à venir déposer l’insert au domicile des époux [S] dans un délai de deux mois sauf à préciser à compter de la signification du présent arrêt et non à compter de la signification du jugement.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit que faute pour la société Crea Confort d’exécuter cette obligation dans le délai imparti, M. et Mme [S] pourront disposer de l’insert à leur gré.
— Sur les autres demandes indemnitaires :
La société Créa Confort relève que dans leurs conclusions du 13 juillet 2022, M. et Mme [S] sollicitaient uniquement la confirmation du jugement sans aucune demande d’infirmation quant au rejet de leurs demandes présentées devant le tribunal au titre de la remise en état et de leur préjudice de jouissance de sorte que la cour n’est pas saisie de telles demandes lesquelles doivent être considérées comme réputées abandonnées.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre la société Créa Confort, réitérant en cause d’appel leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice jouissance résultant du dysfonctionnement de l’installation de chauffage depuis plus de cinq ans.
Sur ce,
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs premières conclusions d’intimés prises le 13 juillet 2022 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, les époux [S] ont sollicité uniquement la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Créa Confort à leur payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] n’ont formé appel incident du jugement en sollicitant l’infirmation de ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de condamnation de la société Créa Confort au paiement de la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice jouissance que par conclusions postérieures du 25 octobre 2022, soit plus de trois mois après la notification du 11 mai 2022 des conclusions d’appel de la société Créa Confort.
Enfin, les époux [S] n’ont jamais demandé l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de l’immeuble.
Dès lors, la cour constate qu’elle n’est pas saisie valablement de l’appel incident formé pour la première fois par M. et Mme [S] dans leurs conclusions du 25 octobre 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile lequel expirait le 11 août 2022.
— Sur le recours en garantie exercé par la société Créa Confort à l’encontre de la société Chinvest:
La société Créa Confort reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle n’apportait pas la preuve d’une faute contractuelle de la société Chinvest alors que l’expert judiciaire a clairement relevé un défaut de conception de l’installation fournie par la société Chinvest et non pas un défaut d’exécution.
Elle estime en conséquence être fondée à solliciter la condamnation de la société Chinvest à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
La société Chinvest réplique que l’expert a mis en évidence, non pas un vice de conception du poêle, mais des défauts liés à la réalisation des travaux procédant d’une conception d’adaptation erronée qui était à la charge de la société Créa Confort quant aux résultats obtenus. Elle ajoute que l’installateur a mal appréhendé la spécificité du volume à chauffer qui nécessitait un ouvrage particulier. Elle précise que M. [I] a mis en exergue le positionnement du poêle et en particulier celui des grilles d’air frais en partie basse vers un local non chauffé à l’origine d’une sous-alimentation en air de l’appareil, alors dans l’incapacité de produire un débit d’air suffisant pour chauffer l’habitation, ce défaut de pose étant imputable exclusivement à l’appelante.
Enfin, elle assure que la solution qu’elle a proposée au cours des opérations d’expertise pour permettre le fonctionnement de l’installation ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’occurrence, la cour approuve le tribunal ayant, aux termes d’une analyse pertinente des rapports d’expertise versés aux débats et d’une motivation qu’elle adopte, considéré que la société Créa Confort ne caractérisait pas un manquement de la société Chinvest à ses obligations contractuelles.
En effet, les experts n’ont pas mis en évidence un vice de conception du foyer à pellets fabriqué et livré par la société Chinvest tel que commandé par la société Créa Confort, étant relevé que ce matériel ne constituait qu’une partie de l’installation mise en oeuvre par cette dernière. Or, il résulte clairement des rapports d’expertise que le mauvais fonctionnement de l’installation est en lien avec son caractère inadapté de l’insert à la configuration des lieux, au positionnement de l’appareil et des grilles d’air mises en place ne permettant pas les échanges d’air idoines pour favoriser l’apport de calories attendu.
Les premiers juges ont précisé à juste titre que la préconisation d’un ventilateur à rajouter résultait de ce défaut d’installation et non du dispositif lui-même. Il n’est pas allégué en cause d’appel qu’avant de passer commande, la société Créa Confort s’était rapprochée de la société Chinvest aux fins de se voir conseiller l’appareil le plus adapté à la configuration des lieux que le fabricant n’a pas visités.
Le tribunal a encore justement indiqué que la proposition de solution par le fabricant dans le cadre de démarches amiables ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité alors que la société Chinvest précisait que l’ensemble des modifications et coûts resteraient à la charge de la société Créa Confort.
Enfin, il est constant que seul le cocontractant est tenu à la restitution du prix après résolution du contrat, laquelle ne constitue pas un dommage ce, alors que la société Créa Confort, pour sa part, ne sollicite pas la résolution du contrat l’ayant unie avec la société Chinvest.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Créa Confort à l’encontre de la société Chinvest.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créa Confort, partie qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. et Mme [S] d’une part, et la société Chinvest d’autre part, et de condamner la société Créa Confort au paiement de la somme de 3 000 euros à chaque partie sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par M. [D] [S] et Mme [K] [B] épouse [S] à l’encontre des dispositions les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la société Créa Confort est condamnée à venir déposer l’insert au domicile des époux [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Créa Confort à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [B] épouse [S] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Créa Confort à payer à la société Chinvest la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Créa Confort sur le même fondement ;
Condamne la société Créa Confort aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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