Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
la SCP REFERENS
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/00661 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJH
(N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIX)
DÉCISIONS ENTREPRISES : Jugements TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 27 Janvier 2022 (RG 22/00661) et du du 16 Mars 2023 (RG 23/01262)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT (RG 22/00661 et 23/01262) :
— Timbres fiscaux dématérialisés N°: [XXXXXXXXXX01] et 1265286766780800
Monsieur [B] [U]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS (RG 22/00661):
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285130935746
Monsieur [N] [P]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [I] [W]
née le 27 Août 1994 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉ (RG 23/01262) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298438873056
Maître [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATIONS D’APPEL en date des : 16 mars 2022 (RG 22/00661) et 10 mai 2023 (RG 23/01262)
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009 et 2012, M. [U] a acquis des lots d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 15], pour lequel le constructeur avait obtenu un permis de construire pour la construction de trois logements et en avait réalisé huit. La ville de [Localité 15] n’avait alors pas délivré de certificat de conformité et avait refusé la demande de permis modi’catif sollicité par le syndicat des copropriétaires.
À la demande d’un copropriétaire, une expertise judiciaire avait été diligentée en raison de la non-conformité de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires avait décidé en 2006 d’intenter une action judiciaire à l’égard du constructeur et du notaire aux fins d’indemnisation pour la réalisation des travaux de mise en conformité, puis par résolution adoptée le 29 juin 2011, il avait décidé de ne pas engager de procédure judiciaire à l’encontre du notaire.
Par acte authentique du 3 février 2021 reçu par Maître [V], M. [P] et Mme [W] ont acquis de M. [U] trois studios dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] pour un montant de 183 000 euros, sans que l’acte ne mentionne l’absence de certificat de conformité de l’immeuble.
Les acquéreurs ont déposé une déclaration préalable de travaux qui a été rejetée au motif qu’il y avait lieu de vérifier « l’existence légale de ces logements dont le respect des règles de construction est douteux ».
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2021, M. [P] et Mme [W] ont fait assigner M. [U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Tours sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.
M. [U] a fait assigner M. [V] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Tours en garantie des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre devant le même tribunal. Cette affaire n’a pas été jointe à l’instance introduire par M. [P] et Mme [W].
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. [P] et Mme [W] ;
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et Mme [W] et M. [U] par acte notarié du 23 février 2021 publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 15] reçu en l’étude de Me [E] [V], notaire associé, membre de la SAS Notaires Granges Galand [Localité 13] de l’ensemble immobilier 'gurant ainsi au cadastre DW n° [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 4] pour une surface de 3 a 27 ca pour les lots de copropriétés numéro 6, 7 et 13 ;
— condamné M. [U] à régler à M. [P] et Mme [W] les sommes suivantes :
— 183 000 euros au titre du prix de vente ;
— 14 590 euros au titre des frais notariés ;
— 1 048 euros au titre du prorata de taxe foncière et charges de copropriété ;
— 7 000 euros au titre des frais d’agence ;
— 2 192,65 euros au titre des charges de copropriété acquittées ;
— 88,16 euros au titre de l’assurance propriétaire non-occupant ;
— 1 045,60 euros au titre des frais de déplacement ;
— 6 954,96 euros au titre des travaux effectués dans le logement après déduction des loyers perçus ;
— 2 308,83 euros au titre des frais bancaires ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral et perte de temps ;
— ordonné à M. [P] et Mme [W] de restituer l’immeuble dès qu’ils auront reçu les sommes ci-dessus énoncées ;
— rejeté les plus amples demandes de M. [P] et Mme [W] ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens ;
— condamné M. [U] à verser à M. [P] et Mme [W] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ;
— écarté l’exécution provisoire du jugement pour les autres sommes allouées.
Par déclaration en date du 16 mars 2022 (RG 22-661), M. [U] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [P] et Mme [W] et rejeté les plus amples demandes de ceux-ci.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [U] formées à l’encontre de Me [E] [V] ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— condamné M. [U] à verser à Me [E] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 mai 2023 (RG 23-1262), M. [U] a interjeté appel de tous les chefs du jugement du 16 mars 2023.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22-661 :
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu’il a : prononcé la résolution de la vente ; condamné M. [U] à régler les sommes suivantes : 183 000 euros au titre du prix de vente, 14 590 euros au titre des frais notariés, 1 048 euros au titre du prorata de taxe foncière et charges de copropriété, 7 000 euros au titre des frais d’agence, 2 192,65 euros au titre des charges de copropriété acquittées, 88,16 euros au titre de l’assurance propriétaire non occupant, 1 045,60 euros au titre des frais de déplacement, 6 954,96 euros au titre des travaux effectués dans le logement après déduction des loyers perçus, 2 308,83 euros au titre des frais bancaires, 3 000 euros au titre du préjudice moral et perte de temps ; ordonné à M. [P] et Mme [W] de restituer l’immeuble dès qu’ils auront reçu les sommes ci-dessus énoncées ; condamné M. [U] à verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [U] aux dépens ;
En conséquence :
— dire et juger M. [P] et Mme [W] mal fondés en leurs demandes ;
— débouter M. [P] et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [P] et Mme [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance ;
— condamner solidairement M. [P] et Mme [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel ;
— condamner solidairement M. [P] et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— donner acte de son désistement partiel d’appel portant sur :
— la résolution de la vente ;
— la restitution du prix de vente de 183 000 euros ;
— le remboursement des frais notariés de 14 590 euros ;
— le remboursement des 7 000 euros de frais d’agence ;
— donner acte de ce qu’il maintient ses autres demandes d’appel.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel de l’appel formé par M. [U] contre le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il porte sur les chefs de dispositif suivants :
— Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [N] [P] et Mme [I] [W] et M. [B] [U] par acte notarié du 23 février 2021 publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 15] reçu en
l’étude de Me [E] [V], notaire associé, membre de la SAS Notaires Granges Galand [Localité 13] de l’ensemble immobilier figurant ainsi au cadastre DW n°[Cadastre 8] au lieudit [Adresse 4] pour une surface de 3a 27ca pour les lots de copropriété suivants : lot numéro 6, 7 et 13 ;
— Condamne M. [B] [U] à régler à M..[N] [P] et Mme [I] [W] les sommes suivantes : 183 000 euros au titre du prix de vente ; 14 590 euros au titre des frais notariés ; 7 000 euros au titre des frais d’agence :
— dit que l’instance se poursuit s’agissant des autres points en litige.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [P] et Mme [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes formées par M. [P] et Mme [W] ;
Prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et Mme [W] et M. [U] par acte notarié du 23 février 2021 publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 15] reçu en l’étude de Me [E] [V], notaire associé, membre de la SAS Notaires Granges Galand [Localité 13] de l’ensemble immobilier figurant ainsi au cadastre DW n° [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 4] pour une surface de 3 a 27 ca pour les lots de copropriété suivants : lot numéro 6, 7 et 13 ;
Condamné M. [U] à régler à M. [P] et Mme [W] les sommes suivantes :
— 183 000 euros au titre du prix de vente
— 14 590 euros au titre des frais notariés
— 1 048 euros au titre du prorata de taxe foncière et charges de copropriété
— 7 000 euros au titre des frais d’agence
— 1 045,60 euros au titre des frais de déplacement
Ordonné à M. [P] et Mme [W] de restituer l’immeuble dès qu’ils auront reçu les sommes ci-dessus énoncées ;
Condamné M. [U] à verser à M. [P] et Mme [W] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus et actualiser les préjudices subis ;
En conséquence,
À titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de vente du 23 février 2021 portant sur les lots 6, 7 et 13 du bâtiment B situé [Adresse 4] à [Localité 15] sur le fondement de la réticence dolosive ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du 23 février 2021 portant sur les lots 6, 7 et 13 du bâtiment B situé [Adresse 4] à [Localité 15] sur le fondement des vices cachés ;
En tout état de cause,
— ordonner les restitutions réciproques ;
— condamner M. [U] à leur payer les sommes suivantes :
183 000 € au titre du prix de vente ;
14 590 € au titre des frais notarié ;
1 048 € au titre du prorata de taxe foncière et charges de copropriété ;
7 000 € au titre des frais d’agence ;
3 236,91 € au titre des charges de copropriété acquittées ;
451,91 € au titre de l’assurance propriétaire non occupant, à parfaire au jour de l’arrêt ;
248,06 € au titre des travaux effectués dans les logements ;
1 296,70 € au titre des frais de déplacement ;
6 362,79 € au titre des frais bancaires, à parfaire au jour de l’arrêt ;
30 000 € sur le fondement de la perte de chance de réaliser un autre investissement ;
10 000 € au titre de la perte de temps et de rémunération ;
5 000 € au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23-1262 :
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 mars 2023 en ce qu’il a : rejeté l’ensemble de ses demandes de M. [U] à l’encontre de Me [E] [V] ; condamné M. [U] à verser à Maître [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [U] aux dépens ;
Par conséquent :
— dire et juger que Maître [V] a manqué à son devoir d’investigation et de conseil ;
— débouter Maître [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Maître [V] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sur demande de M. [P] et Mme [W] en appel à savoir :
. 14 590 euros au titre des frais notariés,
. 1 048 euros au titre du prorata de taxe foncière et charges de copropriété,
. 7 000 euros au titre des frais d’agence,
. 3 236,91 euros au titre des charges de copropriété acquittées,
. 451,91 euros au titre de l’assurance propriétaire non occupant,
. 248,06 euros au titre des travaux effectués dans le logement,
. 1 296,70 euros au titre des frais de déplacement,
. 6 362,79 euros au titre des frais bancaires,
. 30 000 euros sur le fondement de la perte de chance de réaliser un autre investissement,
. 10 000 euros au titre de la perte de temps et de rémunération,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral,
. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens,
— condamner Maître [V] à lui payer :
. la somme de 1 566,39 correspondant aux charges de copropriété appelées le 7 juin 2022 ;
. la somme de 7 313,80 euros correspondant aux charges de copropriété appelées entre le 29 juin 2022 et le 4 juillet 2024 ;
— condamner Maître [V] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner Maître [V] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Maître [V] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [U] ou à tout le moins mal fondé ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a informé les parties qu’elle envisageait de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° 22-661 et 23-1262, invitant les parties à faire part de leurs observations éventuelles sur ce point.
M. [U] a indiqué être favorable à la jonction. M. [V] a indiqué ne pas être informé de l’autre dossier tandis que cette affaire est clôturée et mise en délibéré et que prononcer la jonction des deux dossiers, reviendrait à ré-ouvrir les débats de ce dossier et à reprendre une affaire en cours alors que celle-ci est clôturée.
MOTIFS
I- Sur la jonction d’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 22-661 concerne l’action en responsabilité des acquéreurs à l’encontre de leur vendeur, M. [U], et l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 23-1262 est relative à l’action en garantie formée par M. [U] à l’encontre du notaire instrumentaire, Me [V].
En conséquence, il existe entre ces instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
II- Sur l’effet du désistement d’appel partiel
Par suite du désistement partiel d’appel de M. [U], les chefs du jugement prononçant la résolution de la vente et condamnant M. [U] à payer à M. [P] et Mme [W] les sommes de 183 000 euros au titre du prix de vente, 14 590 euros au titre des frais notariés et de 7 000 euros au titre des frais d’agence sont irrévocables.
La cour n’est donc plus saisie de ces chefs du jugement. Il s’ensuit que la demande de M. [P] et Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité de la vente, alors même qu’ils ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, est sans objet, quand bien même le jugement est erroné sur ce point puisque les motifs visaient une nullité de la vente pour dol.
III- Sur l’indemnisation des préjudices subis de M. [P] et Mme [W]
A- Sur le prorata de taxes foncières et de charges de copropriété
Moyens des parties
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement mais ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande.
Les intimés indiquent que le prorata de taxe foncière et de charges de copropriété est la conséquence de la résolution de la vente ; que la condamnation du vendeur à hauteur de 1 048 euros doit donc être confirmée.
Réponse de la cour
Par l’effet de la résolution de la vente, M. [P] et Mme [W] sont réputés ne pas avoir été propriétaires de l’immeuble. Il s’ensuit que le prorata de taxe foncière et de charges de copropriété supporté par eux, doit être indemnisé par M. [U] qui aurait dû en assumer le coût. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Sur les charges de copropriété acquittées
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il n’est joint aucun appel de cotisations ou de charges de copropriété dans la pièce adverse nouvelle n° 24 ; que les montants ne sont donc pas justifiés tout comme la ou les périodes de référence ; qu’en outre, compte tenu de l’exécution provisoire de la décision de première instance, il a remboursé le prix de vente en suite du jugement et est redevenu propriétaire des studios de sorte que M. [P] et Mme [W] n’ont pas à payer d’assurance propriétaire depuis le 27 janvier 2022, date du jugement ; que les appels de charges de copropriété lui ont été transmis et il a payé les charges du 1er trimestre 2022 ; que les intimés ne peuvent donc pas demander sa condamnation au titre des charges de copropriété pour la période postérieure au 27 janvier 2022.
Les intimés indiquent qu’ils se sont acquittés des charges de copropriété d’un montant de 3 236,91 €, de sorte qu’il convient d’actualiser le montant alloué en première instance.
Réponse de la cour
M. [P] et Mme [W] ne justifient d’appels de charges de copropriété qu’à hauteur de la somme de 2 192,65 euros qui doit être supportée par M. [U] qui est propriétaire du bien dont la vente a été résolue. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
C- Sur l’assurance propriétaire non-occupant
Moyens des parties
L’appelant indique que compte tenu de l’exécution provisoire de la décision de première instance, il a remboursé le prix de vente en suite du jugement et est redevenu propriétaire des studios de sorte que M. [P] et Mme [W] n’ont pas à payer d’assurance propriétaire depuis le 27 janvier 2022, date du jugement.
Les intimés soutiennent que le coût de l’assurance propriétaire non occupant doit être actualisé à la somme de 451,91 € ; qu’en effet, M. [U] n’a pas encore retrouvé la propriété des trois studios puisqu’aux termes du jugement du 27 janvier 2022, il est expressément indiqué qu’ils ne devront les restituer qu’après paiement de la somme totale de 221 228,20 €, alors que le vendeur ne s’est acquitté à ce jour que de 183 000 € ; qu’ils devaient donc continuer de s’acquitter de l’assurance propriétaire non occupant.
Réponse de la cour
La résolution de la vente immobilière a pris effet à la date du jugement revêtu de l’exécution provisoire, de sorte que M. [P] et Mme [W] sont réputés ne pas avoir été propriétaires du bien qui ne devait donc plus être assuré par eux à compter du jugement revêtu de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’actualiser la somme due par le vendeur au titre du coût de l’assurance, pour la période postérieure au 27 janvier 2022. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
D- Sur les travaux effectués
Moyens des parties
L’appelant demande l’infirmation du jugement sur ce chef de préjudice.
M. [P] et Mme [W] indiquent que M. [U] doit être tenu de leur rembourser les frais engagés dans les appartements, déduction faite des sommes versées par le locataire d’un des studios ; que le plombier n’ayant finalement pas réalisé les travaux, il leur a remboursé la facture d’un montant de 7 719,90 € ; que le préjudice lié aux travaux s’élève à la somme de 248,06 €.
Réponse de la cour
M. [P] et Mme [W] produisent des tickets d’achat d’outillage auprès de Castorama (gants, cutter, pinces, etc) et sollicitent à ce titre la somme de 55,80 euros. Ils demandent également une indemnité au titre de la location d’un camion le 29 mai 2021 pour deux jours, à hauteur de 146,96 euros, et le coût d’une location immobilière d’un montant de 45,30 euros.
Il ne s’agit donc pas à proprement parler du coût des travaux destinés à améliorer le bien à restituer au vendeur. Les outillages achetés demeurent la propriété de M. [P] et Mme [W] qui n’ont donc subi aucune perte. Il n’est pas démontré que le coût de location du véhicule et d’un appartement a été engagé au titre de l’acquisition du bien immobilier auprès de M. [U], de sorte que le lien de causalité n’est pas établi.
Pour le reste, les intimés ont reconnu que la somme de 7 719,90 euros engagée pour des travaux de plomberie leur avait été restituée, les travaux n’ayant pas eu lieu.
Aucune somme n’est donc due au titre de ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer M. [P] et Mme [W] la somme de 6 954,96 euros au titre des travaux effectués dans le logement après déduction des loyers perçus.
E- Sur les frais de déplacement
Moyens des parties
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement sur ce chef de préjudice.
M. [P] et Mme [W] indiquent avoir dû multiplier les aller/retour [Localité 12]/[Localité 15] en vue de cette acquisition et pour la réalisation des travaux, soit une somme totale de 1 296,70 € au titre des frais de déplacements ; que la somme allouée en première instance sera donc actualisée à la somme de 1 296,70 euros.
Réponse de la cour
M. [P] et Mme [W] habitent [Localité 12] et ont acquis le bien litigieux situé à [Localité 15]. Il est établi que l’acquisition et l’aménagement du bien a nécessité de nombreux trajets entre [Localité 12] et [Localité 15], ainsi qu’il en est justifié par la production de justificatifs d’achat de billets de train. Cependant, ils n’établissent pas la nécessité de se déplacer à [Localité 15] pour la période postérieure au jugement du 27 janvier 2022, qui aurait été causée par la vente dont la résolution a été ordonnée. Il n’y a donc pas lieu à actualisation du montant des frais de déplacement alloué par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
F- Sur les frais bancaires
Moyens des parties
M. [P] et Mme [W] soutiennent avoir acquis le bien au moyen d’un emprunt bancaire ; que des frais de dossier d’un montant de 500 € ont été facturés, outre 722 € par l’organisme de caution ; qu’ils se sont également acquittés de la somme de 5 774,28 € au titre des intérêts du prêt et 588,51 € de frais de tenue de compte ; que M. [U] sera donc, condamné à leur verser la somme de 6 362,79 € au titre des frais bancaires à parfaire au jour de l’arrêt.
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Le tribunal a prononcé la résolution de la vente à raison d’une réticence dolosive de M. [U], qui doit donc réparer les conséquences dommageables de sa faute.
M. [P] et Mme [W] justifient avoir souscrit un prêt immobilier le 2 février 2021 en vue de l’acquisition de leur résidence principale, d’un montant de 250 000 euros couvrant le prix de l’acquisition, les frais, et le coût des travaux envisagés. Le coût du prêt engagé pour un bien dont la vente a été résolue constitue un préjudice causé par la faute du vendeur qui doit donc le réparer.
Les emprunteurs justifient avoir réglé la somme de 5 774,28 euros au titre des intérêts du prêt. En revanche, les frais de tenue de compte sont liés à la possession du compte bancaire et non à l’acquisition du bien immobilier. Ils ne sollicitent pas le paiement des frais de dossier et de caution.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 5 774,28 euros au titre du coût du prêt. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à leur payer la somme de 2 308,83 euros au titre des frais bancaires.
G- Sur la perte de chance de réaliser un autre investissement
Moyens des parties
M. [P] et Mme [W] soutiennent que l’opération aurait dû leur permettre de financer ce bien en ayant une opération blanche, voire un petit bénéfice ; qu’au contraire, durant le temps de la procédure, ils doivent avancer des frais et sont dans l’impossibilité de partir sur un nouveau projet ou d’acquérir leur habitation principale ; qu’ils ne peuvent fournir aucun autre élément sur ce préjudice que les projections de leur investissement ; que la cour constatera néanmoins que leur évaluation est parfaitement cohérente avec les frais qu’ils exposent et le marché locatif de [Localité 15] ; que par sa malhonnêteté, M. [U] les a privés de revenus et de la constitution d’un patrimoine ; que le jugement sera réformé sur ce point et M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 30 000 € sur le fondement de la perte de chance de réaliser un autre investissement.
M. [U] réplique que l’absence de certificat de conformité n’interdit pas la location des studios, ce qui était d’ailleurs le cas au jour où M. [P] et Mme [W] les ont acquis, si ce n’est d’ailleurs que deux des studios étaient vacants, non reloués à la demande expresse des acquéreurs qui lui ont réglé un dédommagement de 750 euros à cet effet ; qu’ils peuvent donc tout à fait tirer profit de cette acquisition et partir sur un nouveau projet ; que la
demande indemnitaire adverse à hauteur de 30 000 euros est alors mal fondée.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que le jugement a retenu la réticence dolosive de M. [U] qui n’a pas informé les acquéreurs de l’absence de certificat de conformité aux règles d’urbanisme des biens immobiliers vendus. La dissimulation de cette information aux acquéreurs qui voulaient se constituer un patrimoine immobilier leur a fait perdre une chance de ne pas conclure la vente et de mobilier leurs fonds dans un autre investissement. En conséquence, la perte de chance subie par M. [P] et Mme [W] est établie et M. [U] sera condamné à leur payer une somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
H- Sur la perte de temps et le préjudice moral
Moyens des parties
M. [P] et Mme [W] indiquent que le tribunal a jugé que ces prétentions n’étaient étayées par aucune pièce et que ces deux postes devaient être confondus, car ils recouvrent le même dommage ; qu’ils ont produit un tableau est produit pour lister le temps passé qui relève également du bon sens au vu du projet et de la procédure en cours ; qu’ils ont consacré beaucoup de temps à ce projet et Mme [W] a posé 34 jours sachant qu’une journée de travail lui rapporte en moyenne 314 € ; qu’il convient de réformer la décision sur ce point et de condamner M. [U] à les indemniser de la somme de 10 000 € ; qu’il s’agissait de leur premier achat et ils ont été particulièrement affectés par cette déconvenue ; qu’ils sont également particulièrement inquiets au vu des frais financiers à venir et ne sont pas des professionnels de l’immobilier ; que ce préjudice ne se confond nullement avec le temps passé sur ce projet et il est parfaitement cohérent avec les faits de l’espèce ; que la décision sera réformée sur ce point et M. [U] sera condamné à les indemniser de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi.
M. [U] réplique que s’agissant du préjudice moral, il convient de rappeler que tout recours en contestation est désormais prescrit et toute demande de permis de construire ne peut être rejetée pour absence de certificat de conformité conformément à l’article L.421-9 du code de l’urbanisme ; que les studios peuvent être mis sur le marché de la location conformément aux intentions de M. [P] et Mme [W] ; que le défaut de certificat de non-conformité n’emportant aucune conséquence, les demandeurs ne subissent alors aucun préjudice moral ; que s’agissant de la perte de temps, les intimés ne justifient aucunement du nombre d’heures évoqué ; qu’ils ont soi-disant
passé 110 h sur la recherche des artisans mais ne communiquent qu’une facture Castorama de 33,80 euros ainsi qu’une facture d’un plombier de 7 719,90 euros lequel s’est limité à rénover la plomberie, le carrelage et les sanitaires des trois studios ; que les temps invoqués pour la constitution de la demande de prêt bancaire ou la déclaration de travaux ainsi que les plans sont tout aussi fantasques ; que la demande indemnitaire adverse à hauteur de 10 000 euros n’est pas sérieuse.
Réponse de la cour
Le préjudice moral est un préjudice immatériel subi par la victime d’un fait dommageable résultant notamment des tracas et perte de temps engendré par ce fait dommageable. Il n’y a donc pas lieu de réparer de manière distincte la perte de temps alléguée par les intimés, non à titre financier dont la perte n’est pas établie comptablement, mais sur le plan extra-patrimonial, du préjudice moral résultant de la déconvenue subie par l’effet de la réticence dolosive commise par le vendeur.
Il convient de réparer le préjudice moral subi par les intimés intégrant la perte de temps subie à hauteur de la somme de 5 000 euros à laquelle M. [U] sera condamné. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et perte de temps.
IV- Sur le recours en garantie du vendeur à l’encontre du notaire
A- Sur la faute du notaire
Moyens des parties
M. [U] soutient que la vente, objet du litige, a été régularisée le 23 février 2021 devant Maître [V], notaire à [Localité 13] ; que pour justifier de sa propriété, il lui avait remis préalablement ses actes de propriété à savoir l’acte du 23 décembre 2009 régularisant l’acquisition des lots 6 et 13 et l’acte du 26 janvier 2012 régularisant l’acquisition du lot 7, rédigés par Maître [M] auquel Maître [V] a succédé ; que l’acte du 23 décembre 2009 comportait une clause selon laquelle il existait une procédure en cours ouverte par un copropriétaire à l’encontre notamment de la copropriété et des copropriétaires du fait de l’absence de la délivrance du certificat de conformité ; que l’acte du 26 janvier 2012 comportait une clause mentionnant l’absence de procédure en cours ; que l’acte authentique du 23 février 2021 rédigé par Maître [V] ne fait pas référence aux clauses précitées ni même ne contient de clause spécifique sur l’absence de certificat de conformité au permis de construire ; qu’alors même que Maître [V] avait en sa possession les deux actes antérieurs comportant des clauses différentes sur les procédures en cours de sorte qu’il disposait d’éléments lui
permettant de se questionner sur les raisons de cette évolution rédactionnelle et donc sur la situation du bien, il ne l’a pas interrogé et alerté sur la problématique ; que le notaire a commis une faute délictuelle en n’accomplissant pas les investigations utiles pour s’assurer de la situation des studios et en n’attirant pas son attention sur la portée de l’irrégularité ; que si tel avait été le cas, il aurait informé les acquéreurs de la difficulté, lesquels auraient finalement décidé soit de poursuivre leur intention d’achat, soit de renoncer à la vente, et il aurait ainsi échappé à une condamnation judiciaire.
Le notaire réplique que le tribunal judiciaire de Tours, par jugement rendu le 27 janvier 2022 a reconnu le dol de M. [U] dès lors qu’il a gardé sur le silence sur l’absence de conformité des immeubles vendus au permis de construire ; que M. [U] avait parfaitement connaissance de la procédure en cours et de l’absence de conformité des biens vendus ; que de son côté, le notaire n’en avait nullement connaissance, M. [U] demeurant silencieux à l’encontre des parties dans le cadre de ce dossier ; qu’il a procédé à l’ensemble des investigations d’usage en la matière ; que l’acte d’achat de la parcelle n° [Cadastre 9] par M. [U] en date du 2 janvier 2012 ne mentionne plus la procédure en cours ; que le notaire a sollicité l’état daté au syndic qui n’indiquait nullement l’existence d’une procédure en cours ; qu’il s’est vu transmettre un certificat d’urbanisme d’information le 14 décembre 2020 qui ne faisait apparaître aucune mention particulière ; que de même, les services d’hygiène précisaient que le bien n’avait jamais fait l’objet d’une procédure ou de mention d’insalubrité ; qu’il s’est donc fait remettre l’ensemble des documents exigés afin de régulariser un acte valide et efficace ; que les informations apportées par l’ensemble des documents obtenus étaient confortées par les dires du vendeur ; qu’en effet, M. [U] lui-même, certifiait au sein de l’acte qu’il n’existait aucune procédure en cours ; qu’aucun élément apparent ne pouvait laisser penser au notaire qu’il fallait procéder à de plus amples investigations que celles déjà effectuées, à part la collaboration de bonne foi de M. [U] à l’acte, lequel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le notaire ne peut être tenu responsable des manquements intentionnels de M. [U], de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement rendu en première instance.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige. Il est également tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a prononcé la résolution de la vente entre M. [P] et Mme [W] et M. [U] par acte notarié du 23 février 2021 reçu par Me [V], au motif que le vendeur a gardé le silence sur l’absence de certificat de conformité des biens vendus aux règles d’urbanisme.
L’acte authentique du 23 décembre 2009 transmis à Me [V] comportait une clause sur l’information portée à l’acquéreur des lots n° 6 et 13, M. [U], sur l’existence d’une procédure introduite par un copropriétaire à l’encontre notamment de la copropriété et des copropriétaires du fait de l’absence de la délivrance du certificat de conformité, ainsi rédigée :
« Convention des parties sur les procédures
Le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement une procédure en cours : procédure ouverte par un copropriétaire à l’encontre notamment de la copropriété et des copropriétaires du fait de l’absence de la délivrance du certificat de conformité.
L’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus ».
L’acte authentique du 26 janvier 2012 par lequel M. [U] a acquis le lot 7 mentionne l’absence de procédure en cours, mais ne comporte aucune information sur l’absence de certificat de conformité du lot vendu.
Si Me [V] a procédé à toutes les demandes de renseignements auxquelles il était tenu pour établir l’acte authentique de vente du 3 février 2021, ceux-ci n’étaient pas de nature à lui fournir des informations sur l’évolution de la rédaction des deux actes authentiques antérieurs du 23 décembre 2009 et du 26 janvier 2012 dont il avait connaissance.
En effet, l’acte authentique du 23 décembre 2009 permettait au notaire de savoir qu’il y avait à cette date une difficulté relative à l’absence de certificat de conformité de l’immeuble au permis de construire initial. Il lui appartenait en conséquence, en qualité de professionnel du droit, de se renseigner auprès de M. [U], sur l’issue de la procédure mentionnée dans cet acte, et sur la délivrance ou non depuis cette date, d’un certificat de conformité, afin d’informer et conseiller au mieux le vendeur sur les déclarations à mentionner dans l’acte de vente au profit de M. [P] et Mme [W].
En effet, M. [U], profane en droit, pouvait légitimement croire qu’en raison de l’arrêt en 2011 de la procédure intentée par un copropriétaire à l’encontre de la copropriété, il n’existait plus de difficulté relative à l’absence de conformité de l’immeuble au permis de construire.
Il appartenait au notaire d’informer M. [U], après s’être dûment renseigné sur la disparition de la clause sur la procédure judiciaire relative à l’absence de délivrance du certificat de conformité entre les actes de vente de 2009 et 2012, sur la distinction à opérer entre l’action de la commune au titre de l’absence de conformité de l’immeuble, et l’action éventuelle en responsabilité des acquéreurs à l’encontre du vendeur à raison de ce défaut de conformité. Le notaire aurait alors pu conseiller M. [U] sur la nécessité de faire figurer dans l’acte de vente à établir au profit de M. [P] et Mme [W], une clause les informant de l’absence de délivrance de certificat de conformité de l’immeuble afin qu’ils soient pleinement informés de la situation et puissent prendre la décision d’acquérir, notamment au regard de leur projet, de manière éclairée.
Il convient en effet de rappeler que les acquéreurs, M. [P] et Mme [W], ont sollicité et obtenu la résolution de la vente, dès lors qu’ils n’avaient pas été informés de l’absence de délivrance de certificat de conformité et qu’ils s’étaient vu refuser une déclaration de travaux en raison d’une difficulté sur l’existence légale des logements de l’immeuble.
Me [V] n’allègue ni ne justifie avoir respecté son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [U] qui ne pouvait pas, de lui-même, comprendre les incidences du défaut d’information des acquéreurs quant à son éventuelle responsabilité civile, alors que la mairie n’avait procédé à aucune injonction de travaux et n’avait intenté aucune action aux fins de mise en conformité de l’immeuble pendant les années qui ont précédé la vente litigieuse.
Si le juge peut décider d’écarter tout recours en garantie ou en responsabilité contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du coresponsable qui s’est rendu coupable d’un dol (1re Civ., 16 juin 1992, pourvoi n° 89-17.305 ; 1re Civ.,17 décembre 1996), il est établi que le défaut d’information et de conseil par le notaire a contribué de manière décisive à l’établissement d’un acte de vente défaillant quant à l’information des acquéreurs sur le défaut de conformité de l’immeuble, de sorte que les circonstances du litige ne justifient pas que le recours en garantie du vendeur à l’égard du notaire soit écarté.
En conséquence, il est ainsi établi que le notaire a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité civile à l’égard de M. [U].
B- Sur la garantie du notaire
Moyens des parties
M. [U] indique que par sa faute, Maître [V] lui a fait perdre la chance de ne pas être condamné au paiement des sommes sollicitées par M.
[P] et Mme [W] ; qu’en outre, compte tenu de la nullité de la cession, il est redevenu propriétaire des studios de sorte qu’il doit régler les charges de copropriétés 2022 pour lesquelles un appel de fond est intervenu le 7 juin 2022 pour une somme totale de 1 566,39 euros et des appels de fond sont intervenus entre le 29 juin 2022 et le 4 juillet 2024 pour une somme totale de 7 313,80 euros ; qu’il conviendra de condamner Maître [V] à le garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sur demande de M. [P] et Mme [W] en appel ; que s’il avait été alerté par le notaire sur les risques de ne pas évoquer cette irrégularité, il n’aurait eu aucune raison de vendre le bien en cachant cette information sauf à voir la vente annulée, à devoir restituer le prix de vente et à devoir payer des frais en sus ce à quoi il est justement confronté aujourd’hui ; que la perte de chance est bien totale, et à tout le moins, il conviendra de la fixe à 99 %.
Le notaire explique que M. [U] a fait appel de la décision avec les consorts [P] et [W] de sorte que ce dernier ne démontre aucun préjudice certain et actuel en lien direct avec sa faute ; qu’au-delà du fait que M. [U] échoue à démontrer une faute de l’officier ministériel, il ne présente aucun préjudice indemnisable ; qu’en conséquence, il conviendra de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour
Il appartient au notaire fautif de réparer intégralement le préjudice subi par sa faute. Toutefois, le préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas voir sa responsabilité civile engagée au profit de M. [P] et Mme [W].
L’indemnisation de la perte de chance ne correspond pas au bénéfice qu’aurait retiré la victime de l’événement favorable et doit donc être mesurée à l’aune de la chance perdue.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le défaut d’information et de conseil du notaire sur les risques liés au défaut d’information des acquéreurs sur l’absence de délivrance d’un certificat de conformité de l’immeuble a eu une incidence décisive sur la réalisation de la vente au profit de M. [P] et de Mme [W], en l’absence de clause sur ce point dans l’acte de vente qui aurait pu les éclairer sur le risque de ne pas pouvoir réaliser leurs projets de travaux.
Il convient donc de fixer la perte de chance subie par M. [U] à 80 %, étant précisé que ce dernier a été condamné à verser à M. [P] et Mme [W] les sommes suivantes :
— 1 048 euros au titre du prorata de taxe foncière et charges de copropriété ;
— 7 000 euros au titre des frais d’agence ;
— 2 192,65 euros au titre des charges de copropriété acquittées ;
— 88,16 euros au titre de l’assurance propriétaire non-occupant ;
— 1 045,60 euros au titre des frais de déplacement ;
— 5 774,28 euros au titre du coût du prêt ;
-15 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un autre investissement ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Ces sommes constituent des préjudices indemnisables par le notaire, dès lors qu’ils sont la conséquence de son défaut d’information et de conseil à l’égard du vendeur.
Il convient donc de condamner M. [V] à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] et Mme [W], à titre des dommages et intérêts, des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Les charges de copropriété supportées par M. [U] qui sont la contrepartie de sa qualité de propriétaire du bien immobilier, ne constituent pas un préjudice causé par la faute du notaire, étant rappelé qu’au cas où celui-ci aurait rempli son devoir d’information et de conseil, M. [U] aurait pu décider de ne pas vendre son bien et d’en demeurer propriétaire. La demande de condamnation de M. [V] au paiement des charges de copropriété sera donc rejetée.
Le jugement du 16 mars 2023 sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [U] formées à l’encontre de M. [V].
V- Sur les frais de procédure
Le jugement du 27 janvier 2022 sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [U] sera condamné aux dépens d’appel de l’instance (RG 22-661) et à payer à M. [P] et Mme [W] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement du 16 mars 2023 sera en revanche infirmé en en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel (RG 23-1262) avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22-661 et 23-1262 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [U] à payer M. [P] et Mme [W] les sommes de :
6 954,96 euros au titre des travaux effectués dans le logement après déduction des loyers perçus ;
2 308,83 euros au titre des frais bancaires ;
3 000 euros au titre du préjudice moral et perte de temps ;
— débouté M. [P] et Mme [W] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance de réaliser un autre investissement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE sans objet la demande d’annulation de la vente ;
DÉBOUTE M. [P] et Mme [W] de leur demande indemnitaire au titre des travaux effectués dans le logement après déduction des loyers perçus ;
CONDAMNE M. [U] à payer à M. [P] et Mme [W] les sommes de :
— 5 774,28 euros au titre du coût du prêt ;
-15 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un autre investissement ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que M. [V] a commis une faute délictuelle à l’égard de M. [U] ;
CONDAMNE M. [V] à garantir M. [U] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] et Mme [W], en principal, dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [V] au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens d’appel (RG 22-661) ;
CONDAMNE M. [U] à payer à M. [P] et Mme [W] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel (RG 23-1262) ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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