Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 21/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/383
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIE3
MPB/EB
Décision déférée du 15 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 28] (21/00672)
R.BONHOMME
S.A.S. [25] [Localité 28] [23]
C/
[O] [G]
[16]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S [25] [Localité 28] [23]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Michael BEKKALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS
[17]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G], né le 28 juillet 1964, a été employé à partir du 13 novembre 1989, en qualité de grutier par la société [25] [Localité 28] [23], qui a pour activité principale la fabrication, la location et la vente de grues et nacelles.
Le 10 juillet 2015 vers 14h, alors qu’il se trouvait à son domicile durant un temps de récupération, M. [G] a chuté dans les escaliers suite à un malaise, cette chute provoquant un 'traumatisme cranio encéphalique grave’ et un 'coma avec intubation sur les lieux de la chute'. Il a été admis en urgence dans le service de neuro-chirurgie de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à [Localité 28].
Le 16 novembre 2015, un certificat médical initial établi par le docteur [R] du service de neuro-chirurgie de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à [Localité 28] faisait état d’un 'malaise responsable d’une chute dans les escaliers avec traumatisme cranio encéphalique grave'.
À la demande de Mme [L], compagne de M. [G] , la société [25] [Localité 28] [23] a établi le 27 septembre 2016 une déclaration d’accident du travail.
Celle-ci était accompagnée d’une lettre de réserves, faisant valoir que la chute de M. [G] est survenue à son domicile alors qu’il se trouvait en récupération.
Le 6 février, après enquête, la [16] refusa la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Le docteur [W] a été désigné d’un commun accord en qualité d’expert technique avec la mission de dire si l’accident de santé survenu le 10 juillet 2015 doit être reconnu comme accident du travail.
Cet expert a procédé à sa mission le 24 avril 2017, concluant que 'l’accident de santé de M. [G] ne peut être reconnu comme un accident du travail'.
M. [G] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 juin 2017 et a formé le 4 août 2017 un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a ordonné une nouvelle expertise afin de dire si les conditions de travail ont joué un rôle quelconque dans la survenue de la pathologie de M. [G] décrite sur le certificat médical du 16 novembre 2015.
Le professeur [Y] a procédé à cette mission le 18 juillet 2019, concluant que 'les conditions de travail ont pu jouer un rôle quelconque dans la survenue de la pathologie'.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 22 octobre 2020 a notamment admis sur ces bases que le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 juillet 2015 était établi.
Saisie de l’appel de la société [25] Toulouse [23], par arrêt du 14 janvier 2022 la cour d’appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Parallèlement, M. [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
Puis, par requête du 3 juillet 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [25] Toulouse [23] comme étant à l’origine de l’accident du 10 juillet 2015.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu que la faute inexcusable de la société [25] Toulouse [23] était à l’origine de l’accident du 10 juillet 2015 dont a été victime M. [O] [G] et, avant dire droit, a désigné un expert afin d’évaluer les préjudices subis par M. [O] [G].
Le 25 mai 2023, le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté la demande de nullité partielle de l’expertise judiciaire formulée par la société [25] [Localité 28] [23] ;
— Dit que les préjudices de M. [O] [G] doivent être indemnisés de la façon suivante :
32 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
60 000 euros au titre des souffrances endurées
439 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
40 000 euros au titre du préjudice sexuel
139 860 euros au titre des frais d’aménagement du domicile
197 387,52 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
265 391,28 euros au titre des dépenses de santé non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale
Soit au total la somme de 1 234 898,80 euros qui sera versée par la [8]
— Rejeté la demande de M. [O] [G] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ;
— Ordonné à la [8] de verser à M. [O] [G] la somme de 18 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Rappelé que la [16] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et pourra récupérer le montant des sommes allouées au titre de la réparation des prejudices, de l’indemnité forfaitaire, outre les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné la société [25] [Localité 28] [23] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement commun à la [14] [Localité 22] [21] ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société [25] [Localité 28] [23] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2024, en ce qui concerne l’évaluation du préjudice.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 maintenues à l’audience, la société [25] [Localité 28] [23] concluant à l’infirmation partielle du jugement, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées au titre de l’assistance part tierce personne.
— alloué une somme de 439 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— alloué une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
L’infirmer en toutes ses autres dispositions, et ainsi en ce qu’il :
— Rejette la demande de nullité partielle de l’expertise judiciaire ;
— Dit que les préjudices de M. [O] [G] doivent être indemnisés de la façon suivante :
* 32 850€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 60 000€ au titre des souffrances endurées ;
* 50 000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 40 000€ au titre du préjudice sexuel ;
* 139 860€ au titre des frais d’aménagement du domicile ;
* 197 387.52€ au titre des frais d’aménagement du véhicule ;
* 26 5391.28€ au titre des dépenses de santé non couvertes par le livre IV du CSS ;
* 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, statuant à nouveau :
Prononcer la nullité partielle du rapport d''expertise du Docteur [I] [V] en date du 20 mai 2023, sur les postes aménagement du logement, aménagement du véhicule et dépenses de santé ;
Débouter M. [O] [G] du surplus de ses demandes.
Juger subsidiairement que les sommes éventuellement mises à la charge de la [13] ne peuvent excéder les chefs de préjudices et montants suivants :
— Aménagement du véhicule : 53 665,70 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 27 375 euros
— Souffrances endurées : 45 000 euros
— Préjudice esthétique : 35 000 euros
— Préjudice sexuel : 20 000 euros
Dire que les dépens resteront à la charge de la partie succombante.
Au soutien de ses prétentions, la société [25] [Localité 28] [23] invoque la nullité partielle des opérations d’expertise concernant les postes d’aménagement du véhicule et du logement, [19] et [20] au motif que le médecin expert désigné pour réaliser le rappport n’avait aucune compétence en ergothérapie et n’a de plus aucunement fait appel à un sapiteur. Elle reproche à l’expert désigné, M. [V], de s’être uniquement basé sur les constatations non contradictoirement formulées par Mme [S], expert de M. [O] [G].
Elle conteste l’évaluation de certains des postes de préjudice indemnisés, arguant que certains frais n’ont pas été suffisamment justifiés par l’assuré ou que les montants alloués sont bien supérieurs à ce que la jurisprudence octroie habituellement.
Concernant les indemnisations au titre des dépenses de santé, elle fait valoir qu’aucune pièce, telle que facture ou devis ne vient établir que les frais concernés ne seraient pas susceptibles d’être pris en charge même partiellement par la [13].
M. [O] [G], par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, maintenues à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2024 et, y ajoutant, de condamner la société [25] [Localité 28] [23] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste la demande de nullité partielle du rapport d’expertise réalisé par le Dr. [I] [V] le 25 mai 2023, dès lors qu’il avait la faculté de consulter un sapiteur et que le rapport de Mme [S] a été soumis contradictoirement aux parties pendant les opérations d’expertise.
Il invoque le bien fondé de chacun des chefs d’indemnisation fixés par le tribunal.
La [15], par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué :
le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 32 850 euros
les souffrances endurées à hauteur de 60 000 euros
le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 439 410 euros
le préjudice esthétique permanent à hauteur de 50 000 euros
le préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros
le préjudice sexuel à hauteur de 40 000 euros
— Donner acte à la [13] qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour concernant les frais d’aménagement du domicile, du véhicule ainsi que les frais de dépense de santé non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demander d’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ;
— Constater que la caisse primaire a d’ores et déjà versé la somme de 1 234 898,80 euros à M. [G] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner, à titre reconventionnel, M. [G] à rembourser à la [10] les sommes versées, dans l’hypothèse où la cour viendrait à minorer les montants alloués par le tribunal au titre des préjudices définitifs ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a consacré l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, la société [25] ;
— Dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [25], le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité forfaitaire et de la réparation des préjudices subis par M. [G] ainsi que des frais d’expertise d’un montant de 1 000 euros ;
— Dire que la [13] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Se fondant sur l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, elle conclut à la confirmation du jugement de première instance au sujet de l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel. Concernant les dépenses de santé actuelles, les frais futurs ainsi que l’aménagement du véhicule et du logement, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour et fait valoir les sommes dont elle a avancé le paiement.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise
S’il résulte des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile que l’expert désigné par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, l’article 242 du même code lui permet cependant de 'recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles'.
En l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’expertise du docteur [Z] que celui-ci s’est référé au rapport de l’ergothérapeute Mme [S], réalisé au domicile de M. [G] le 28 février 2023.
Ce rapport détaillé est illustré de nombreuses photos, de tableaux détaillant les solutions d’aménagement proposées, et est accompagné de plusieurs devis.
Répondant au dire qui avait été formulé par la société [25] [Localité 28] [23] à son sujet, reprochant à l’expert de s’être référé à ce document sans avoir directement mandaté Mme [S], l’expert a répondu : 'j’ai pris connaissance du rapport de l’ergothérapeute, il est en effet possible d’avoir recours à un sapiteur si les éléments dans le dossier ne sont pas suffisants pour répondre à un point technique ; l’ergothérapeute fait des constatations formelles dont j’ai apprécié la pertinence par rapport au handicap de M. [G] et comme indiqué le dr [J], médecin conseil de la société [25] en a pris connaissance et a pu en discuter lors de l’accédit'.
Dans ces conditions où l’expert a personnellement procédé à l’examen et l’appréciation de l’avis de l’ergothérapeute et des pièces l’accompagnant, et a rendu ses conclusions sur ces bases après avoir soumis cet élément aux parties dans le respect du principe du contradictoire, aucun manquement ne saurait lui être reproché.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que la demande de nullité partielle du rapport d’expertise a été rejetée.
Sur les préjudices
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire en vertu de l’article L452-2, ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les différents postes de préjudice invoqués par M. [G] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z], déposé le 25 mai 2023.
Ce rapport précise que l’accident a entraîné un traumatisme crânien avec hématome intra-parenchymateux fronto-pariétal droit sur rupture de malformation artério-veineuse et engagement sous-falcique avec hématome sous-dural aigu.
Le traitement a consisté en l’évacuation de l’hématome par crâniectomie et exérèse de la malformation.
M. [G] a été hospitalisé au [12], au service d’éveil du [18] [Localité 27] et depuis le 08.01.18, dans le service état végétatif chronique et état pauci-relationnel (EVC-EPR) de la clinique de [29].
Au jour du dépôt du rapport de l’expert, il présentait une tétraparésie spastique prédominant à gauche, sans communication verbale, la communication se faisant avec les yeux et l’ébauche de mouvements du pouce droit.
L’expert note qu’il est porteur d’une trachéotomie avec aspirations endotrachéales régulières et une alimentation exclusive par gastrostomie.
Il présente une dépendance totale pour tous les actes de la vie courante et ses transferts s’effectuent avec un lève-malade, les déplacements en fauteuil roulant.
La date de consolidation a été fixée au 9 juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente de 100% depuis le 10 juillet 2018, M. [G] bénéficiant d’une invalidité de catégorie 3.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice tend à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Il permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi dans un centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total depuis le 10 juillet 2015, soit 1 095 jours jusqu’à la consolidation.
M. [G] demande une indemnité de 32 850 euros à ce titre sur une base de 30 euros par jour, tandis que la société [25] [Localité 28] [23] entend la limiter à 27 375 euros, sur une base de 25 euros par jour.
C’est cependant par une juste appréciation que le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre à un montant de 32 850 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros (1 095 x 30), tenant ainsi compte du lourd handicap supporté par M. [G] .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
M. [G] , pour demander une indemnité de 60 000 euros à ce titre, invoque ses souffrances tant physiques que morales avant et après consolidation tandis que la société [25] [Localité 28] [23] entend la limiter à 45 000 euros.
L’expert quantifie les souffrances endurées à 6,5 sur une échelle de 7 degrés, eu égard à l’importante durée d’hospitalisation dans un contexte de tétraparésie avec état pauci-relationnel.
Les souffrances physiques et morales liées au traumatisme initial et à ses lourdes conséquences ainsi récapitulées, à prendre en compte jusqu’à la consolidation, et non postérieurement à cette date contrairement à ce que prétend M. [G] , sera indemnisée à hauteur de 50 000 euros.
La décision du tribunal sur ce point sera infirmée.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent définitif :
L’expert retient un dommage esthétique temporaire et définitif, qu’il quantifie à 6 sur une échelle de 7 degrés, au vu de l’état pauci-relationnel de M. [G] , avec trachéotomie et gastrotomie.
M. [G] demande une indemnité de 50 000 euros à ce titre, tandis que la société [25] [Localité 28] [23] entend la limiter à 35 000 euros.
Le préjudice esthétique qui a pu résulter de l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel découlant de l’état de M. [G] justifie l’indemnisation de 50 000 euros allouée par le tribunal.
Sur le préjudice sexuel :
M. [G] demande une indemnité de 40 000 euros à ce titre, tandis que la société [25] [Localité 28] [23] entend la limiter à 20 000 euros.
L’expert a retenu un préjudice total touchant l’acte sexuel et la fertilité.
L’indemnité de 40 000 euros allouée par le tribunal procèdant à une juste réparation de ces impossibilités, cette décision sera confirmée.
Sur l’aménagement du véhicule :
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’ indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
L’expert a retenu que l’état de M. [G] justifie la nécessité d’une voiture avec rampe d’accès hydraulique arrière et pont de chargement électrique.
Le fait, invoqué par la société [25] [Localité 28] [23] , que le devis produit par M. [G] soit postérieur au rapport d’expertise ne saurait lui permettre de contester la demande d’indemnisation formulée, dès lors que les options figurant dans ce chiffrage correspondent aux préconisations de l’expert.
Ce chiffrage de la société [7], du 7 juin 2023, établit que ces options préconisées par l’expert représentent un surcoût de 18 957,35 euros HT, soit 22 748,82 euros TTC.
Le préjudice lié au remplacement du véhicule sera dès lors réparé, par référence à la valeur du surcoût ainsi justifiée à hauteur de 22 748,82 euros.
En ce qui concerne la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans sera retenue, correspondant à la fréquence moyenne de renouvellement du parc automobile français.
Le coût annuel pour la victime sera dès lors de 22 748,82 € / 7 ans = 3 249,83 €
Le calcul des arrérages échus sera donc le suivant :
3 249,83 € x 1 795 jours (date de consolidation à date d’achat) / 365 jours = 15 982,04€
Le calcul des arrérages à échoir sera donc le suivant :
3 249,83 € x 27,359 (coefficient de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à l’âge de la victime à la liquidation, soit 59 ans) = 88 912,09 €
Dès lors l’indemnisation sera fixée à 104 894,13 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens et le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’aménagement du domicile :
L’expert retient la nécessité d’aménagement du logement, à l’extérieur (chemin d’accès jusqu’à la porte fenêtre de l’arrière de la maison qui servirait de porte pour M. [G] ) et à l’intérieur (aménagement au rez-de-chaussée d’un espace sanitaire, et élargissement du couloir pour se rendre au séjour puis accéder à la terrasse), et renvoie aux chiffrages préconisés dans le rapport de l’ergothérapeute, annexé à son rapport.
Le fait, invoqué par la société [25] [Localité 28] [23] , que M. [G] n’ait pas encore rejoint son domicile ne saurait justifier le rejet de l’indemnisation sollicitée à ce titre, dès lors que ce projet participe de son retour à une meilleure existence et au souhait de M. [G] soutenu par l’expert, et que les aménagements nécessaires à la concrétisation de ce projet ne sauraient dès lors être entravés.
Quant à la demande de nouvelle expertise subsidiairement formulée par la société [25] [Localité 28] [23] sur ce point, elle n’est nullement justifiée, les éléments produits devant la cour étant suffisamment complets et détaillés pour établir la faisabilité et la nécessité du projet de retour au domicile ainsi projeté, dès lors qu’un aménagement adapté des lieux aura été réalisé.
Le devis [26] du 21 février 2023, annexé à l’étude de l’ergothérapeute, est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier qu’il rejoint dans son intégralité les préconisations retenues par l’expert, et son total de 139 860 euros TTC correspond à l’indemnisation sollicitée par M. [G] et allouée par le tribunal.
Cette décision sera dès lors confirmée.
Sur les dépenses de santé :
Le tribunal a alloué la somme totale de 265 391,28 euros au titre des dépenses de santé énumérées et chiffrées comme suit :
— Lit douche : 44 841,40 euros
— Vêtement de pluie : 1 367,95 euros
— Changes : 26 921.25 euros
— Alèses : 18 056,94 euros
— Oxymètre : 870,01 euros
— Matériel aspiration trachéotomie : 19 698,48 euros
— Tablette : 2 279,82 euros
— Orthèse mousse de protection : 957,56 euros
— Dossier à air statique et assise : 13 670,19 euros
— Fond de lit en mousse : 6 839,75 euros
— Rail plafonnier : 49 771,49 euros
— Lève-personne : 5 129,81 euros
— Sangle lève-personne : 2 735,90 euros
— Draps de glissement : 410,38 euros
— Pied à perfusion : 590,95 euros
— Système d’appel par visio et camera : 1 094,36 euros,
— Commande oculaire 70 155,04 euros
Force est cependant de constater que M. [G] s’étant vu octroyer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, il bénéficie par conséquent d’une prise en charge de ses frais de santé et ne peut donc pas solliciter l’indemnisation de ces postes de préjudices, sauf à établir qu’il s’agit de frais exceptionnels non remboursés par l’organisme social.
Or, en réponse à la contestation soulevée à ce titre, aucune pièce, telle que facture ou devis ne vient établir que les frais ci-dessus énumérés ne seraient pas remboursables, exception faite de l’appareil de communication à commande oculaire.
Pour ce dernier, la facture établie le 18 octobre 2021 par la société [11] annexée au rapport de l’ergothérapeute permet de retenir un coût de 20 609,99 euros TTC et M. [G] justifie que les prestations de compensation concernant les aides techniques perçues de la [24] à ce titre se sont élevées à un total de 7 788,75 euros , soit un reste à charge de 12 821,24 euros (pièces 2 et 6).
C’est donc sans excès que le tribunal a indemnisé cette dépense dans la limite du calcul détaillé par M. [G] en page 20 de ses écritures retenant un besoin de renouvellement du matériel tous les cinq ans, soit 2 564,24 euros par an, et appliquant le coefficient de 27.359 par référence à la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 pour un homme de 59 ans, soit un total de 2 564,24 x 27.359 = 70 155,04 euros.
En l’absence d’autre justification de la demande plus ample quant aux dépenses de santé sur ce point, seule cette dernière somme sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Ainsi que demandé par la [13] M. [G] sera tenu à rembourser l’éventuel trop perçu, suite au règlement qu’elle fait valoir en exécution du jugement.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La contestation soulevée par la société [25] [Localité 28] [23] sur ce dernire point sera dès lors rejetée.
Il convient de condamner la société [25] [Localité 28] [23] aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a notamment dit que les préjudices de [O] [G] doivent être indemnisés de la façon suivante :
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 197 387,52 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 265 391,28 euros au titre des dépenses de santé non couvertes par le livre lV du code de la sécurité sociale,
et en ce qu’il a fixé en conséquence 'au total la somme 1 234 898,80 euros qui sera versée par la [9] ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Dit que les préjudices de M. [O] [G] doivent être indemnisés de la façon suivante :
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 104 894,13 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 70 155,04 euros euros au titre des dépenses de santé non couvertes par le livre lV du code de la sécurité sociale ;
Fixe en conséquence au total de 937 169,17 euros la somme qui sera versée par la [8] ;
Dit que M. [O] [G] devra rembourser à la [8] l’éventuel trop perçu, suite au règlement effectué en exécution du jugement ;
Condamne la société [25] [Localité 28] [23] aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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