Irrecevabilité 7 novembre 2024
Infirmation 2 juillet 2025
Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 nov. 2024, n° 23/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/02278 et RG 23/02299 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WANT
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S.U. CONFORMAT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [M]
née le 10 mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles TORDJMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783 – N° du dossier E00027JF
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. CONFORMAT agissant poursuites et diligences de sa présidente, la société LECASPRING, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 795 072 644, dont le siège social est situé à [Adresse 7], représentée par sa présidente, Madame [W] [X], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 – N° du dossier SLO21074
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2023 (RG N° 23/02278), Mme [H] [M] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin 2023, dans un litige l’opposant à la société Conformat.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2023 (RG N° 23/02299), la société Conformat a relevé appel du même jugement.
Dans ces deux dossiers, par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2024, la société Conformat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours visant Mme [M], mise en examen, au visa de l’article 378 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 septembre 2024 dans les deux procédures précitées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans les instances enregistrées sous les numéros RG 23/02299 et 23/02278 dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple contre X des sociétés Conformat, Xlk et Dooz déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021.
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que :
— aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le juge conserve la faculté de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande ;
— à la suite des deux plaintes qu’elle a déposées les 11 mars et 14 juin 2021, portant sur des faits d’abus de confiance, d’extraction frauduleuse d’un système de traitement automatisé de données et de vol en bande organisée, Mme [M] et deux anciens salariés ont été mis en examen, le 14 septembre 2023, des chefs d’abus de confiance en bande organisée ;
— la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement une influence sur la solution du procès civil en cause d’appel, dès lors que ce dernier porte sur la violation par Mme [M] de ses obligations de non-concurrence et de loyauté, en qualité de membre du comité de direction, et que cette dernière sollicite la nullité du licenciement intervenu dans ce contexte ;
— la décision à intervenir au pénal permettra de faire la lumière sur la réalité des faits de détournement massif de données confidentielles et de création d’une société concurrente auxquels Mme [M] a participé, éléments indispensables à la résolution du litige prud’homal ;
— le 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans une affaire similaire, relative à la situation de Mme [R], membre du comité de direction et licenciée pour faute grave, également mise en examen du chef d’abus de confiance en bande organisée.
Dans ces deux mêmes procédures, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— juger l’exception de sursis à statuer irrecevable ;
à titre subsidiaire :
— débouter la société Conformat de sa demande de sursis à statuer ;
en tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à sursoir à statuer.
Elle fait essentiellement valoir que :
— aux termes des articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-3 du code du travail, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond et devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— la demande de sursis à statuer est irrecevable, dès lors qu’elle n’a été formulée que le 5 février 2024, devant la cour d’appel et que la société Conformat s’est abstenue, à des fins dilatoires, de la formuler dans le cadre de l’instance prud’homale ;
— l’action publique ayant été mise en mouvement le 25 novembre 2021, la société Conformat devait présenter sa demande de sursis à statuer le 18 novembre 2022, dans le cadre de ses conclusions déposées au conseil de prud’hommes ;
— il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que le sursis à statuer ne s’impose plus au juge civil, dès lors que l’action au civil ne tend pas à la réparation d’un dommage causé par une infraction dont la caractérisation dépend de la juridiction pénale ;
— il n’existe pas de corrélation entre l’action intentée par la société Conformat au pénal et les prétentions qu’elle formule devant le juge civil, dans la mesure où la première a pour objet de faire reconnaître l’existence d’un abus de confiance, d’une extraction frauduleuse de données et d’un vol en bande organisée, tandis que la seconde a pour objet de voir débouter Mme [M] de sa demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul, du fait d’un harcèlement moral, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures RG N° 23/02278 et 23/02299.
Il résulte de la combinaison des articles 74, 789 et 907, dans leurs versions applicables au litige, du code de procédure civile, que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, l’une ou l’autre de ces conditions n’étant pas remplie au cas particulier.
Dès lors que l’examen des éléments des deux procédures d’appel fait ressortir que la société Conformat a conclu au fond avant de saisir le conseiller de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Le juge peut, d’office, surseoir à statuer s’il l’estime opportun.
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas particulier, il appert que la société Conformat a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d’abus de confiance, d’extraction frauduleuse de traitement automatisé de données, de vol avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
La salariée a été mise en examen par le juge d’instruction à la fin de l’année 2023 du chef d’abus de confiance en bande organisée.
Certes, comme le rappelle la société Conformat, un sursis à statuer a été prononcé d’office pour une bonne administration de la justice par ordonnance du conseiller de la mise en état (chambre 4-4) du 12 juillet 2024, en raison de la possible incidence de la décision à intervenir au pénal sur la solution du litige relatif à la contestation par Mme [R] de son licenciement pour faute grave notifié par la société Dooz.
Toutefois, au cas particulier, prononcer d’office un sursis à statuer sur l’ensemble du litige serait injustifié et disproportionné notamment au regard du principe énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l’incidence de la procédure pénale en cours sur la solution du litige quant aux demandes principales, et le risque de contradiction entre les décisions pénale et civile, demeurent très incertains en ce que le licenciement n’a pas de motif disciplinaire s’agissant d’un licenciement pour inaptitude physique de la salariée , et si celle-ci conclut au fond à la nullité du licenciement prononcé en raison d’une inaptitude trouvant sa cause directe dans les agissements de harcèlement moral, aucun lien direct et suffisant n’apparaît exister entre les éléments de fait qu’elle présente à l’appui du harcèlement moral invoqué et la procédure pénale en cours, de sorte qu’une bonne administration de la justice ne commande pas d’attendre l’issue de la procédure pénale pour permettre à l’employeur d’apporter des éléments dans le respect du régime probatoire propre au harcèlement moral.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
ORDONNE la jonction des procédures RG N° 23/02278 et 23/02299 et dit qu’elles se poursuiveront sous le numéro de RG n° 23/02278 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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