Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 96/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOVL
Décision déférée à la cour : 20 Décembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTS sur l’appel principal et INTIMÉS sur l’appel incident :
Monsieur [N] [P] [I] [S] [V] [E]
Madame [F] [J]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 2]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE sur l’appel principal et APPELANTE sur l’appel incident :
La S.A. QBE EUROPE SA/[T], pris en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S.U. QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES, pris en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4]
Ordonnance de caducité partielle du 18 août 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
M. Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
En 2017, M. [I] [S] [V] [E] et Mme [J] (les consorts [I] [S] [V] [E] – [J]) ont confié à la société Design bati 67, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/[T] des travaux de réhabilitation de leur ensemble immobilier.
Dans ce contexte, la société Design bati 67 a émis un devis pour un montant de 65 977,20 euros, et ce en date du 27 décembre 2017.
Constatant des malfaçons, les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont mis en 'uvre leur garantie de protection juridique auprès de la société Groupama Grand Est laquelle a mandaté la société Saretec pour réaliser une expertise amiable, qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord aux termes duquel la société Design bati 67 s’engageait à reprendre les malfaçons et à procéder à l’exécution conforme des travaux dans leur intégralité avant le mois de juillet 2019.
La société Design bati 67 n’ayant pas effectué ces travaux et ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés au cours de l’année 2020 à l’issue d’une procédure de liquidation amiable, les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont, par courrier du 10 septembre 2021, adressé à la société QBE Europe, pris attache avec celle-ci, mais en vain.
Par exploit délivré le 15 décembre 2021, les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont fait citer la SASU QBE Europe intermediary services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et l’expert désigné, M. [Q] [L], a rendu son rapport définitif le 25 mars 2023.
Par assignation délivrée le 11 août 2023, les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont introduit une action au fond à l’encontre de la société QBE Europe intermediary services devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Le 22 novembre 2023, la société QBE Europe SA/[T] est intervenue volontairement à la procédure.
Par requête devant le juge de la mise en état en date du 19 janvier 2024, la société QBE Europe SA/[T] a soulevé la nullité de l’assignation délivrée à l’endroit de la société QBE Europe intermediary services.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’assignation du 11 août 2023 délivrée à l’encontre de la société QBE Europe intermediary services, radiée le 24 décembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la compagnie d’assurance QBE Europe SA/[T] de sa demande formée à ce titre ;
— condamné les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] aux entiers frais et dépens.
Le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société QBE Europe intermediary services aux motifs que :
— cette dernière avait été radiée le 24 décembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de l’instance au fond,
— l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[T] dans la procédure au fond ne suffisait pas à écarter la cause d’irrecevabilité tirée de la nullité de l’assignation dès lors que cette dernière avait agi en poursuivant comme seul objectif le prononcé de cette nullité, comme le démontre la requête en irrecevabilité présentée au juge de la mise en état le 19 janvier 2024,
— si la lecture des conditions générales et particulières de la police d’assurance ne permettait pas de déterminer avec certitude quelle société assurait la société Design bati 67, il résultait toutefois des pièces versées aux débats que les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] disposaient d’éléments leur permettant de savoir que la société QBE Europe SA/[T] était effectivement l’assureur la société Design bati 67,
— aucun document ne visait la société QBE Europe Intermediary Services, les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ne produisant pas le document qui les aurait induits en erreur.
Il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la prescription.
Le 15 janvier 2025, les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant les sociétés QBE Europe intermediary services et QBE Europe SA/[T], leur appel tendant à son annulation, respectivement son infirmation, voire sa réformation en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation du 11 août 2023 délivrée à l’encontre de la société QBE Europe intermediary services, radiée le 24 décembre 2021, et en ce qu’elle les a condamnés aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 18 août 2025, la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre la société QBE Europe intermediary services.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, les consorts [I] [S] [V] [R] demandent à la cour, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation du 11 août 2023 délivrée à l’encontre de la société QBE Europe intermediary services et en ce qu’elle les a condamnés aux entiers frais et dépens,
— dire et juger que l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[T] a régularisé la procédure au fond,
— constater que par conclusions du 13 février 2024, ils ont formulé leurs demandes à l’encontre de la société QBE Europe SA/[T],
— déclarer leur action recevable à l’encontre de la société QBE Europe SA/[T],
— dire que les demandes qu’ils ont formulées ne sont pas prescrites,
— débouter la société QBE Europe SA/[T], intervenue volontairement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
— condamner la société QBE Europe SA/[T] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, que la société QBE Europe SA/[T] est infondée à solliciter la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la procédure qu’elle a elle-même régularisée par son intervention volontaire survenue le 22 novembre 2023. Ils précisent qu’ils ont conclu au fond contre cette dernière par conclusions en date du 15 février 2024.
Ils prétendent qu’ils ne disposaient d’aucun élément leur permettant d’identifier la société QBE Europe SA/[T] et qu’ils ont alors assigné ladite société sur la base de coordonnées figurant dans l’expertise amiable.
Ils allèguent qu’ils ont également été induits en erreur par le silence de l’intimée durant les opérations d’expertise, puisque le rapport d’expertise judiciaire, dont les parties ont été destinataires du projet, mentionnaient à de nombreuses reprises la société QBE Europe intermediary services, et qu’aucun des dires ne précisait que cette dernière n’était pas l’assureur mais le courtier, outre le fait que la convocation aux opérations d’expertise a été adressée à l’adresse de la société QBE Europe intermediary services. Ils soulignent, en outre, que le conseil de la société QBE Europe SA/[T], Me [X], était mentionné comme étant le conseil de la société QBE Europe intermediary services.
Ils ajoutent que les résultats de recherches des sites internet Société.com et Ninja, lesquels sont versés aux débats, n’identifient pas la société QBE Europe SA/[T].
Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, ils prétendent que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Design bati 67 ne permettaient pas de l’identifier.
Ils rappellent, enfin, que l’action directe formée contre l’assureur trouve son fondement dans le droit de la victime à obtenir réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable du dommage. Ils font valoir que le délai de prescription applicable est le délai décennal ou subsidiairement le délai quinquennal, et que le point de départ de ce délai ne saurait être fixé au mois de juillet 2018, mais doit être fixé au 11 mars 2019, date de l’accord conclu avec la société Design bati 67 constatant les désordres et déterminant les travaux à effectuer pour mettre un terme à ces derniers. Ils en déduisent que leur action n’était pas prescrite lors des assignations, de l’intervention volontaire au fond du 22 novembre 2023 et des conclusions du 15 février 2024, soutenant, par ailleurs, que le délai de prescription débute au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire le jour où la victime a été informée de l’identité de l’assureur, en l’espèce.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, la société QBE Europe SA/[T] demande à la cour de débouter les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] de leur appel principal, et forme appel incident pour demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de :
— condamner in solidum les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance,
— débouter les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] de toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.
Elle approuve la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation, dès lors que les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont assigné la société QBE Europe intermediary services qui exerce une activité de courtier et qui est radiée depuis le 24 décembre 2021, soit postérieurement à l’assignation en référé, mais antérieurement à l’ordonnance de référé civile du 24 janvier 2022, qui n’a donc jamais pu être signifiée à la société QBE Europe intermediary services, de sorte qu’elle doit être réputée non-avenue, tout comme l’expertise judiciaire.
Elle explique qu’elle est intervenue volontairement à la procédure de première instance en faisant preuve de toute transparence uniquement afin d’informer les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] que leur action ne pouvait prospérer. Elle soutient que ces derniers sont dénués d’intérêt à agir à l’encontre du courtier, le litige étant sans lien avec une quelconque opération de courtage.
Elle prétend que les appelants disposaient de suffisamment d’éléments pour identifier aisément l’identité de la compagnie d’assurance à assigner dès le départ.
A cet égard, elle indique que ni les conditions générales, ni les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Design bati 67 ne visent la société QBE Europe intermediary services que les appelants ont choisi d’assigner. Elle ajoute que l’avocate qu’elle a mandatée précisait bien intervenir, dans son premier mail adressé à Me [L], « au soutien des intérêts de la société QBE Europe SA/[T]». Par ailleurs, elle relève que le rapport d’expertise amiable établi par la société Saretec vise comme assureur de la société Design Bati 67, « QBE Europe SA/[T] » et que l’expert mandaté par la société Saretec avait convoqué la compagnie QBE Europe aux opérations d’expertise amiable. De même, elle indique que la mise en demeure de l’avocat des appelants a été adressée à la compagnie QBE Europe le 10 décembre 2021.
Subsidiairement, elle affirme que les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] ont pour la première fois formulé une demande à son encontre par conclusions au fond du 15 février 2024, demande qui était fondée sur la garantie décennale ou subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, elle expose que le litige étant né avant toute réception de l’ouvrage, seule la responsabilité civile de droit commun peut fonder leur action, qui en l’occurrence était déjà prescrite le 15 février 2024, dans la mesure où le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de juillet 2018, soit après que le chantier ait été abandonné et que des malfaçons aient été constatées par les appelants, ou à compter du 11 février 2019, soit la date des convocations à expertise amiable adressées par la société Saretec, si la cour souhaite retenir, comme point de départ du délai de cinq ans, un document écrit.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par les effets de la caducité partielle de la déclaration d’appel, prononcée par ordonnance de la présidente de chambre en date du 18 août 2025, l’ordonnance du juge de la mise en état est devenue définitive à l’encontre de la SASU QBE Europe intermediary services.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise est définitive en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation du 11 août 2023 délivrée à l’encontre de la société QBE Europe intermediary services, radiée le 24 décembre 2021.
L’instance s’étant poursuivie uniquement entre les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] et la société QBE Europe SA/[T], la cour n’est désormais saisie que des demandes concernant ces deux parties et de l’appel incident formée par cette dernière.
L’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[T] ne tendait qu’à l’annulation de l’assignation, de sorte que, n’ayant saisi le juge d’aucun autre chef de litige, elle n’a pu avoir pour effet de permettre la poursuite de l’instance introduite par l’assignation annulée. La demande tendant à dire que la procédure a été régularisée sera donc rejetée.
Au regard de l’issue de la procédure d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la compagnie d’assurance QBE Europe SA/[T] de sa demande formée à ce titre et condamné les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] aux entiers frais et dépens.
Les consorts [I] [S] [V] [E] – [J] seront en outre condamnés aux dépens de la procédure d’appel et les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne dans ses chefs de dispositif concernant la société QBE Europe SA/[T],
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à dire que la procédure a été régularisée ;
CONDAMNE M. [N] [I] [S] [V] [E] et Mme [F] [J] aux dépens de l’appel ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentées par M. [N] [I] [S] [V] [E] et Mme [F] [J] d’une part et la société QBE Europe SA/[T] d’autre part.
La greffière, Le Président,
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