Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2021, N° 19/08730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFATP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08730
APPELANTE
Madame [N] [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S. HIGHFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Highfi est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques.
Elle a engagé Mme [N] [P] [F] suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 août 2016, à effet au 22 août suivant, en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, position 2.1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Mme [P] [F] a exercé ses fonctions pour le compte de la société Highfi dans le cadre de missions chez des clients ; la dernière devait se terminer le 23 avril 2019. Elle a été en arrêt maladie du 15 avril au 19 avril 2019.
Par courriel du 23 avril suivant, la S.A.S. Highfi a indiqué à Mme [P] [F] qu’une charte intercontrat allait être mise en place pour « une meilleure gestion des salariés ». Par ce même courriel, la société sollicitait la présence de plusieurs salariés, dont Mme [P] [F], au [Adresse 5], [Localité 9].
Par courriel du 1er mai 2019, Mme [P] [F], alors en intercontrat, s’est opposée à la signature de cette charte, précisant que « bien que non stipulé dans [s]on contrat de travail qu’elle devait passer l’inter-contrat à domicile, c’est bien ce qui [lui] avait été dit lors de [s]on embauche chez High-fi ».
Par courriel du 7 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien fixé au 12 mai suivant.
A l’issue de cet entretien, elle refusé de signer la charte, au motif qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail.
Du 17 au 28 juin 2019, Mme [P] [F] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 28 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2019.
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [P] [F] a été licenciée pour faute grave, en raison d’une absence injustifiée du 2 mai au 17 juin 2019 et d’un comportement déplacé à l’égard du directeur général de la société.
Par acte du 1er octobre 2019, Mme [P] [F] a assigné la S.A.S. Highfi devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— débouté Mme [P] [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Highfi de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [N] [P] [F] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. Highfi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, Mme [P] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L.1331-2 ; L. 1334-1 ; L. 3242-1 ; L.1235-3 et L. 1222-1 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les moyens et les pièces versés au débat ;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 juillet 2021 ;
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 juillet 2021 en ce qu’il a déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
* dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est sans licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 15 423,27 euros (3.5 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 13 219,95 euros (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la sommes de 1 321,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 4 284,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de 4 416,63 euros bruts correspondant au rappel de salaire du mois de juin 2019 et 441,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de 2 496,32 euros bruts correspondant au rappel de salaire du mois de juillet 2019 et 249,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de salaire et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
* assortir cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
* condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la S.A.S. Highfi aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
* condamner la S.A.S. Highfi aux entiers dépens ;
* prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile » ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est sans licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 15 423,27 euros (3.5 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 13 219,95 euros (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la sommes de 1 321,99 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 4 284,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de 4 416,63 euros bruts correspondant au rappel de salaire du mois de juin 2019 et 441,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de 2 496,32 euros bruts correspondant au rappel de salaire du mois de juillet 2019 et 249,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de salaire et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la S.A.S. Highfi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. Highfi aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
— condamner la S.A.S. Highfi aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la S.A.S. Highfi demande à la cour de :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 juillet 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [N] [P] [F] justifié par une faute grave,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée selon les termes suivants :
« Vous avez été embauchée le 22 août 2016 en tant qu’ingénieur d’études par un contrat de travail en CDI que vous avez entièrement signé et validé. Lors de votre dernière fin de mission le 22 Avril 2019 (qui aurait dû s’achever au 31 août 2019), nous vous avions explicité que vous deviez vous rendre dans les locaux désignés pour passer de la période d’intercontrat pour y effectuer des formations en ligne avec des collègues de travail.
Nous vous avions rappelé à plusieurs reprises que le terme d’intercontrat n’est pas un statut juridique mais seulement un jargon métier pour désigner votre situation de non présence chez le client.
Nous vous avons donc précisé à plusieurs reprises, par téléphone, par sms, par oral, par
mail, et lors de rendez-vous et notamment et encore le 12 mai dernier par la voix de Madame [L] ainsi que par courriers qu’en aucun cas, l’intercontrat est une période qui peut être assimilée à des congés, que vous étiez de la même manière soumise aux obligations de votre contrat de travail et que sauf dérogation particulière, l’intercontrat est à effectuer conformément à l’article 6 de votre contrat de travail dans les locaux de l’entreprise.
Nous vous avons donc fourni un ordre de mission pour vous demander de vous rendre dans les locaux prévus à cet effet où de nombreuses formations sont en cours. Ce lieu se situe
toujours en Ile de France, puisqu’au [Adresse 5] [Localité 9]. Mais vous aviez de même
refusé de vous rendre à plusieurs reprises dans les locaux administratifs du [Adresse 2].
Plus précisément, à toutes nos demandes de présence, vous avez d’abord expliqué à votre responsable commercial, [O] [X], que vous deviez subir une intervention chirurgicale et que vous alliez fournir des justificatifs médicaux que vous n’avez jamais fournis.
En fait, vous n’avez jamais accepté de venir pendant cette période sur votre lieu de travail au prétexte également d’une opération de votre fille et pour finir au motif que vous vous ne vouliez tout simplement pas vous déplacer.
En effet, dès le 12 mai en présence de [O] [X], et [E] [D] ..vous indiquez à Madame [L]: « non, je ne veux pas venir dans les bureaux en intercontrat. Barbèsça pue, je ne peux pas y mettre les pieds ».
Vous avez déclaré à [O] [X], « c’est bon, la boîte peut payer pour 3 ou 4 mois d’intercontrat quand même, je ne compte pas revenir travailler avant Octobre au moins ».
Vous avez tenu à peu près les mêmes propos lors de l’entretien du 18 Juin ainsi que dans votre courrier de 20 pages datant du 19 Juin (en page 11) en expliquant que vous êtes « agoraphobe » sans fournir de justificatifs pour autant.
Mais dans le même temps au cours de cet entretien du 12 Mai ainsi que du 18 Juin, vous aviez refusé également d’aller dans les locaux des Capucines en expliquant que selon vos termes « je n’ai rien à faire dans les locaux de l’entreprise, je n’ai pas besoin de travailler, je veux rester chez moi. J’ai des problèmes avec ma fille qu’il faut que je garde. Et si ça ne vous plait pas, c’est pareil ».
Ainsi après plusieurs rappels, et alors que nous n’avions reçu aucun justificatif de votre absence avant le 18 Juin où vous nous avez remis un arrêt de travail à compter du 17 juin nous devons considérer que vous êtes en absence injustifiée du 2 mai jusqu’au 17 juin 2019.
Indépendamment de vos absences injustifiées, nous devons, en outre déplorer un comportement tout à fait déplacé de votre part.
Lors de l’entretien du 18 juin dernier, vous avez traité le directeur général, [M] [B]
de voleur. En effet, selon vos termes, et bien que ce dernier vous demandait de vous calmer, vous vous exprimiez en les termes suivants : « c’est quoi cette boîte d’arnaqueurs. Vous n’avez pas le droit. Rendez-moi mon salaire même si je reste chez moi à rien faire, vous devez me payer. Je n’ai pas à me justifier. Si je n’ai pas mon salaire, je vous accuserai à la police de harcèlement et tentative de détruire mon foyer et t’intenter à ma vie ainsi que celle de mon enfant. Je ne vous lâcherai pas ».
Le terme « voleur » a d’ailleurs encore été utilisé lors de l’entretien préalable le 9 Juillet 2019.
L’ensemble de ces faits ..constitue une faute grave… Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave lequel prendra effet à réception de la présente'.
Mme [P] conteste les griefs évoqués au soutien de son licenciement et oppose que son employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail en changeant le lieu d’exécution, les horaires et ses fonctions.
La société répond notamment que de même que la salariée a été amenée à travailler chez des clients dans le cadre de ses missions, il peut lui être demandé sans outrepasser les droits de l’employeur qu’elle exerce ses fonctions en intercontrat, dans des lieux désignés par la lui sans que cette demande ne caractérise une modification de son contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Il est constant qu’aux termes du contrat de travail signé par les parties, le lieu de travail est fixé ' dans les locaux des clients de la société ou au siège de la société'. Il est également précisé que le secteur d’activité est [Localité 8] et la région parisienne.
Mme [P] a été affectée chez un client et a été placée en arrêt de travail à compter du 15 au 19 avril 2019. Elle était à compter de cette date en intercontrat.
S’agissant du premier grief, l’employeur rappelle que Mme [P] a été absente de l’entreprise à compter du 23 avril 2019 et ne s’est plus jamais présentée. Il produit à cette fin différents échanges par courriels faisant apparaître la chronologie suivante:
— le 23 mai 2019, l’employeur adressait à plusieurs salariés, dont Mme [P] une charte inter-contrat ayant pour objet de 'veiller à une meilleure gestion des salariés en inter-contrat tant lors de l’accueil du consultant que lors de la recherche d’une nouvelle mission et lors de la définition des tâches à accomplir pendant cette période spécifique. Il est sollicité une présence obligatoire au Delta : [Adresse 5] [Localité 9]", précision faite qu’il était important de respecter les horaires de bureau 9 h-18 h;
— le 30 avril 2019, l’employeur rappelait à Mme [P] [F] suite à un point téléphonique que sa présence était obligatoire le 2 mai suivant;
— par courriel du 1er mai 2019, la salariée évoquait des problèmes de santé et précisait que ' bien que non stipulé dans son contrat de travail elle devait passer l’inter-contrat à domicile et que 'rien dans son contrat de travail ne l’oblige à se rendre au lieu désigné d’autant plus que les tâches à fournir dans ces lieux ne correspondent en rien ni en partie’ à celles liées à ses fonctions, ni à ses qualifications. Elle évoquait alors une modification de son contrat de travail tant s’agissant du lieu que des horaires et précisait que si elle devait se rendre au delta elle voulait ' que les conditions soient clairement définies de l’ordre de l’acceptable pour elle et voire contractuelles, c’est à dire signées par toutes les parties en présence..';
— la salariée a été convoquée à un entretien qui s’est tenu le 12 mai 2019 au siège de l’entreprise;
— l’employeur lui accordait la possibilité d’être à son domicile en raison de problèmes médicaux qu’elle évoquait mais l’a convoquée à nouveau le 17 juin 2019 cette fois au siège de l’entreprise pour faire le point sur sa situation;
— par courrier, l’employeur la mettait en demeure de se présenter tous les jours à compter du mardi 18 juin au siège de l’entreprise dans les conditions stipulées sur la charte intercontrat remise le 13 mai.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [F] n’a produit aucun arrêt de travail pour la période du 19 avril au 17 juin 2019 et ne produit aucun document de nature médicale attestant des problèmes de santé qu’elle a mis en avant auprès de son employeur selon les échanges de courriels produits aux débats.
Il ressort ainsi des échanges produits que la salariée ne s’est pas présentée au lieu désigné par la charte ou au siège de l’entreprise et n’a pas plus justifié de ses absences autrement qu’en opposant par courrier son refus de ce qu’elle analyse comme portant modification de son contrat de travail.
Le grief d’absences injustifiées est partant établi.
Mme [P] oppose que la charte imposait une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser et que la période d’inter-contrat s’effectuait à domicile. Or, elle ne produit aucun document hors ses propres écritures sur cette exécution de la période inter contrat à domicile qui pourrait avoir une valeur contractuelle, étant rappelé que le pouvoir de direction appartient à l’employeur.
La charte intercontrat évoquée prévoit pour la période d’intercontrat que le collaborateur reste à la disposition de l’entreprise et devra se présenter au [Adresse 5] à [Localité 8] aux heures de bureau sur la plage horaire 9 h -18 heures pour participer à des réunions, se former dans un LAB technique destiné aux formations à compter du 1er lundi qui suit sa fin de mission. Il était prévu que la direction mette à disposition des collaborateurs un LAB technique pour: la mise à jour des connaissances, le développement de nouvelles connaissances, le développement de nouvelles compétences, la participation aux projets internes du groupe, l’obtention des certifications sur des nouvelles technologies, le partage des connaissances avec les autres collaborateurs, la participation aux réponses à l’appel d’offre, la rédaction de supports de formation ou de vulgarisation de certains métiers.
Mme [P] [F] soutient que si l’employeur peut confier des missions aux salariés pendant la période d’inter-contrat, c’est à la condition que ces missions soient conformes à la qualification et à la fonction du salarié. Or, selon elle, ce n’est pas le cas puisque la charte intercontrat précise qu’elle aura la charge de répondre aux appels d’offre, de contribuer au pôle Recherches et Développement (R&D) ou encore de rédiger de nouveaux supports de formations. Elle en conclut qu’ingénieur en informatique, elle est en droit de refuser d’exécuter des missions qui sont sans rapport avec ses qualifications.
L’employeur oppose en premier lieu à juste titre que le respect des heures de bureau n’impliquait pas une durée de travail au delà de 35 heures, la salariée devant se présenter sur cette plage horaire correspondant à des heures de bureau et non réaliser des heures au delà de celles convenues aux termes du contrat de travail. Par ailleurs, la mention du lieu de travail dans le contrat a une simple valeur informative et le lieu peut être modifié sans l’accord du salarié, sauf s’il excède le périmètre du secteur géographique d’emploi. Or, en l’espèce, le lieu désigné par la charte intercontrat se situait à [Localité 8], soit un lieu compris dans le périmètre du secteur géographique désigné par le contrat de travail. Ce changement dans les limites d’un même secteur géographique ne constituait pas en conséquence une modification du contrat de travail.
Il sera par ailleurs relevé que Mme [P] [F] ne s’est pas plus présentée au siège de l’entreprise, pourtant visé dans son contrat comme lieu d’exécution de la prestation de travail, après mise en demeure de l’employeur.
Il ne s’évince pas des termes de la charte évoquée ci-dessus que la salariée devait remplir d’autres fonctions pendant cette période d’intercontrat qui n’entraient pas dans ses attributions alors que le temps imparti selon les termes retenus pouvait être consacré à une actualisation des connaissances et des formations.
Mme [P][F] n’apporte en conséquence pas la démonstration que son refus de se rendre au lieu désigné puis au siège de l’entreprise ainsi que ses absences étaient justifiés.
S’agissant du second grief évoqué dans la lettre de licenciement, l’employeur produit l’attestation de M. [B], directeur de production, qui témoigne avoir reçu Mme [P],lui avoir rappelé en premier lieu qu’elle devait être présente au siège de l’entreprise pendant sa période d’intercontrat tous les jours et cela dans le respect des obligations contractuelles et des termes de la chartre d’intercontrat. Or, selon ces termes 'Mme [P] soutenait fermement qu’elle n’avait pas à se justifier si elle devait rester chez elle. Je lui avais demandé pourquoi refuser de travailler chez BNP. Sa réponse était que le quartier ' [Adresse 7] pue'. C’est alors que la conversation a dérapé et que Mme [P] s’est mise à hurler en réclamant un salaire indu du fait de sa non-présence et de son refus de justification. Elle s’est mise à me traiter : « d’arnaqueur et de voleur » en dépit de mes différentes explications concernant son absence injustifiée. Je tiens à préciser qu’auparavant je n’avais jamais eu affaire à Mme [P]".
Le grief est établi.
Les manquements ainsi caractérisés revêtent un caractère fautif, le second grief justifiant à lui seul l’impossibilité de maintenir la salariée au sein de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes s’y rapportant.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur le rappel de salaire
Il est établi que Mme [P] [F] n’a pas justifié de ses absences malgré les demandes formulées par son employeur et ce du 19 avril au 13 juin 2019. Elle a été placée par la suite en arrêt maladie du 17 juin 2019 au 28 juin 2019 puis n’a pas justifié de son absence jusqu’à son licenciement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Au vu des dévloppements précédents, Mme [P] [F] échoue à démontrer les défaillances de la société dans l’exécution du contrat de travail, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Mme [P] [F] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [N] [P] [F] à verser à la société HIGHFI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [N] [P] [F] aux dépens;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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