Infirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 mai 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ6P
N° de minute : 206/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [O] [Y] [G]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 16 août 2023 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de M. [T] [O] [Y] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [T] [O] [Y] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h33 ;
VU le recours de M. [T] [O] [Y] [G] daté du 09 mai 2025, reçu le même jour à 16h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 10 mai 2025, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [O] [Y] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [T] [O] [Y] [G], le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [O] [Y] [G], rappelant à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mai 2025 à 21h34 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 mai 2025 à 10h34 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 14h48 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation notifiée le 13 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 13 mai 2025 à [W] [P], interprète en langue arabe, assermenté,
Après avoir entendu M. [T] [O] [Y] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [W] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrits motivés les 13 mai 2025 à 10 h 34 et 12 mai 2025 à 21 h 34 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 12 mai 2025 à 11 h 29 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond':
M. le Préfet précise que si la relance adressée aux autorités consulaires algériennes a bien été effectuée le jour même du placement de M. [G] en rétention, il a été omis de la joindre au dossier en première instance. La pièce est produite en cause d’appel, de sorte que la procédure est régularisée.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du Préfet en vue d’une première prolongation de la mesure de rétention au motif que si l’administration a bien saisi les autorités consulaires algériennes le 7 mars 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, soit avant le placement en rétention de M. [G] et alors qu’il était encore sous écrou, elle n’a pas justifié avoir relancé les autorités algériennes à compter du placement en rétention, le 7 mai suivant alors que les diligences entreprises par l’administration doivent s’apprécier à compter du placement en rétention de l’étranger.
Or, à hauteur d’appel, l’administration produit la copie d’un message électronique de relance adressé le 7 mai 2025 aux autorités consulaires algériennes, soit le jour du placement en rétention.
Cette pièce étant recevable à hauteur d’appel, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours à l’encontre de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet du Bas-Rhin recevables en la forme;
au fond, Y FAISANT DROIT;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2025';
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une première prolongation de la mesure de rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [T] [O] [Y] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 26 jours';
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [T] [O] [Y] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Mai 2025 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [T] [O] [Y] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Mai 2025 à 15h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [T] [O] [Y] [G]
par visioconférence
l’interprète
[W] [P]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [T] [O] [Y] [G]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me xx
Le Greffier
M. [T] [O] [Y] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Pharmacie ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Mission ·
- Appel ·
- Client ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bénéficiaire ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Action ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Date ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Redressement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Action ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.