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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er juil. 2025, n° 24/08404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08404 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7OU
décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 septembre 2024
ch n°
[F]
C/
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [F],
né le [Date naissance 1], à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3] (GIRONA) ESPAGNE
Représenté par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (dénommée BPBFC, ou BP) RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 82 352 Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [R] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 25 000 euros en sa qualité de caution des engagements de la société AOP International,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit en la matière,
— condamné M. [R] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 décembre 2024 à M. [R] [F] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 22 novembre 2024.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 4 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2025, la juridiction du premier président a rejeté les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par M. [F].
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne soutient pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il ne s’oppose pas à la demande de radiation de l’appel et n’invoque aucune conséquence manifestement excessive qu’entraînerait pour lui l’exécution du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée et l’affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [R] [F].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 8404,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [R] [F] aux dépens,
Déboutons la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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