Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 mars 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE du 26 MARS 2026
N°
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLHH
(3 pages)
Déclaration d’appel en date du 27 Janvier 2026
Décision entreprise : JugementduJuge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 04 décembre 2025, dossier N° 24/00038 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :
APPELANT :
Monsieur, [M], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIR-ET-CHER Comptable chargé du recouvrement et sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de Loir-et-Cher
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois a notamment fixé le montant de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher, créancier pousuivant, à l’égard de M., [M], [D] et Mme, [F], [K] épouse, [D] à la somme de 14 656,19 euros somme arrêtée au 31 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobilers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
Suivant déclaration du 27 janvier 2026, M., [M], [D] a interjeté appel de cette décision, en intimant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher.
Le 16 février 2026, le président de cette chambre a sollicité les observations de l’appelant eu égard à l’absence de présentation d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de huit jours de la déclaration d’appel prévu par l’article 919 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement notifiées le 24 février 2026, M., [M], [D] demande à la cour de :
Vu l’article 400 du code de procédure civile,
— donner acte à M., [M], [D] de son désistement,
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher a constitué avocat le 5 février 2026. Il n’a pas conclu.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
M., [M], [D] se désiste sans réserve de son appel formé le 27 janvier 2026 à l’encontre du jugement du 4 décembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois, indiquant que l’intimé avait mis fin à la procédure de saisie enclenchée, ce dont il convient de prendre acte.
M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher n’ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de M., [M], [D] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M., [M], [D] supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’appel de M., [M], [D],
Le DÉCLARONS parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSONS les dépens à la charge de M., [M], [D].
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à, [Localité 4] le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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