Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie LS aux parties
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/01692 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWD
Minute n° : 66/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
S.A. P2C INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
SA P2C INVESTISSEMENTS, société de droit luxembourgeois, en liquidation amiable, représentée par ses liquidateurs amiables M. [K] [T] et M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 9 janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu 24 février 2025, par lequel le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a notamment :
'DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements la somme de 912.877,89 euros en exécution de son engagement de caution, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit'.
Vu l’appel formé par Monsieur [L] contre cette décision le 10 avril 2025.
Vu la requête en radiation en date du 26 septembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, émanant de la SA P2C INVESTISSEMENTS, société de droit luxembourgeois, représentée par MM. [T] et [R], ses liquidateurs amiables, par laquelle cette dernière demande de :
'DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de radiation de l’appel interjeté par Monsieur [W] [L] (RG N°25/0l692) du rang des affaires en cours par devant la Cour d’appel de Colmar ;
ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [W] [L] (RG N°25/01692) du rang des affaires en cours par devant la Cour d’appel de Colmar ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer à la société P2C INVESTISSEMENTS, société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par Monsieur [K] [T] et Monsieur [B] [R], en leur qualité de liquidateurs, une somme de 3.000€, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’incident.'
Vu les dernières conclusions d’incident formées par la SA P2C INVESTISSEMENTS, société de droit luxembourgeois, représentée par MM. [T] et [R], ses liquidateurs amiables, du 30 décembre 2025 et transmises par voie électronique le même jour,
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [W] [L] du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, par lesquelles il demande de :
'DÉBOUTER la société P2C INVESTISSEMENTS et la société P2C INVESTISSEMENTS S.A. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’incident,
CONDAMNER la société P2C INVESTISSEMENTS et la société P2C INVESTISSEMENTS S.A. à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société P2C INVESTISSEMENTS et la société P2C INVESTISSEMENTS S.A. aux entiers dépens de l’incident.'
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que, pour être libéré de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour Monsieur [W] [L] de démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Monsieur [W] [L] est âgé de 73 ans et est à la retraite. Il affirme percevoir 'des revenus modestes issus essentiellement de pensions de retraite’ qui ne lui permettraient pas de payer la somme mise à sa charge de l’ordre de 912'877 euros.
Cependant, force est de constater que le revenu fiscal de son foyer, composé de deux personnes, était pour 2024 de 146 188 euros, ce qui ne saurait être considéré comme un revenu 'modeste'.
Le montant de sa pension annuelle est largement suffisant pour dégager une capacité de remboursement et laisse à penser que Monsieur [W] [L] peut être titulaire de placements et/ou d’un patrimoine foncier.
Or, l’appelant ne produit aucune information sur ce sujet et sa situation de fortune, de sorte qu’il ne démontre pas être dans l’incapacité de régler les sommes dues, tout du moins en partie.
Il est vain pour lui d’alléguer qu’il existerait un risque de non-recouvrement de cette somme en cas d’infirmation, l’appelant n’apportant aucun élément de preuve venant étayer cette crainte, le fait que la créancière soit en liquidation judiciaire n’étant en soi pas suffisant pour caractériser un tel risque.
Enfin, le fait de radier l’affaire n’est en rien synonyme de violation du droit d’accès à un tribunal, étant rappelé que Monsieur [W] [L] n’a fait aucune proposition pour prendre en charge, tout du moins en partie, la condamnation mise à sa charge.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la SA P2C INVESTISSEMENTS, société de droit luxembourgeois, représentée par MM. [T] et [R], ses liquidateurs amiable et d’ordonner la radiation de la présente affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement, tout du moins de la moitié des causes du jugement.
Monsieur [W] [L] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevable la requête en radiation du 26 septembre 2025émanant de la SA P2C INVESTISSEMENTS, société de droit luxembourgeois, représentée par MM. [T] et [R], ses liquidateurs amiable,
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement d’au moins 50 % des causes du jugement par Monsieur [W] [L],
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux frais et dépens du présent incident,
REJETTE les demandes respectives de Monsieur [W] [L] et de la SA P2C INVESTISSEMENTS, société de droit luxembourgeois, représentée par MM. [T] et [R], ses liquidateurs amiable, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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