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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 août 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Août 2025
N° 2025/41
Rôle N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAEF
S.A.S. [1]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 Août 2025
à :
Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Emmanuelle TRIOL, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 26 mai 2025, notifié aux parties le 10 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit le licenciement de Mme [R] [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 16 912,80 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros, en réparation du préjudice subi,
— 2 910,96 euros, à titre de rappel de salaire,
— 291,09 euros, à titre de congés payés afférents,
— 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision mais sans astreinte,
— ordonné la réintégration de Mme [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant notification du jugement et limitée à 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 691,28 euros,
— condamné la SAS [1] aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 juillet 2025, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
Par assignation du 10 juillet 2025 délivrée à Mme [T] à étude, la SAS [1] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS [1] demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris s’agissant de la disposition ordonnant la réintégration de Mme [T] sous astreinte,
— lui donner acte de son accord sur le versement de la somme de 22 314,85 euros au bénéfice de Mme [T] conformément au jugement,
— débouter Mme [T] de ses demandes,
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 413 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Darras.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de reformation de la décision car la réintégration n’a pas à être obligatoirement proposée par le juge qui peut condamner directement l’employeur au versement d’une indemnité ; la réintégration ne peut être imposée ;
— il y a des conséquences manifestement excessives en ce que l’employeur a manifesté son désaccord à réintégrer Mme [T] compte-tenu des différends les opposant ; même s’il y a eu cession du fonds de commerce, l’employeur reste le même; la nouvelle directrice s’oppose à la réintégration de la salariée.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, Mme [T] demande au premier président de:
— rejeter les demandes adverses,
— condamner son adversaire aux dépens du référé et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— il y a effectivement un moyen sérieux de reformation du jugement ;
— mais il n’y a pas de conséquences manifestement excessives.
MOTIVATION
Il est rappelé à la demanderesse au référé que la demande de 'donner acte’ ne constitue pas une demande saisissant le magistrat délégué.
Compte-tenu de l’évolution de la demande de la Sas [1], le magistrat délégué ne saurait statuer sur les dispositions du jugement relatives à l’exécution provisoire du jugement relative aux condamnations pécuniaires.
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1- si elle est interdite par la loi ;
2- lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522(…).
Les parties s’accordent pour reconnaître que le jugement ne pourra qu’être réformé quant à la disposition relative à la réintégration de Mme [T] sous astreinte alors que cette mesure a été imposée par le conseil de prud’hommes à la SAS [1] qui a marqué son opposition sur ce point.
La réintégration de la salariée sera, de plus, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS [1], laquelle justifie de la perte de tout lien de confiance avec Mme[T].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la disposition du jugement querellé prévoyant la réintégration sous astreinte de Mme [T] dans la SAS [1].
La procédure de référé est autonome de la procédure de fond et il ne saurait y avoir jonction des présents dépens à ceux de la procédure devant la cour. Au regard de la particularité de l’affaire, les dépens de référés seront supportés par parts égales par les deux parties.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire uniquement susceptible de recours pour excès de pouvoir,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la seule disposition du jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 26 mai 2025 relative à la réintégration de Mme [R] [T] sous astreinte,
Condamne chaque partie à la moitié des dépens du référé,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT,
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