Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 11 avr. 2025, n° 22/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 février 2022, N° 18/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 11 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01945 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 février 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/01099
APPELANTE :
Madame [C] [Z] veuve [V]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée à l’instance par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Aurélien DONADONI Aurélien, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [O] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 20] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
S.C.P. [21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
et
Maître [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D], [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté à l’instance par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Marine CAUCHI, avocate au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 06 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD, greffière placée stagiaire en pré-affectation
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [P] [F] et de Mme [B] [X] célébrée le [Date mariage 7] 1951 est issu M. [D] [N] [F] le [Date naissance 2] 1956. Le couple a divorcé le 29 mars 1968 selon jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Le 23 février 1980, Mme [X] a contracté une seconde union avec M. [Z] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, en ayant fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu par Me [T] le 4 février 1980.
Par acte du 31 mars 1980, les époux [Z] / [X] se sont accordées mutuellement donation entre époux au dernier vivant.
Aucun enfant n’est issu de cette seconde union.
M. [Z] était déjà le père de Mme [C] [U] [Z] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 18].
Par acte du 27 novembre 2012, les époux [Z] ont fait enregistrer en l’étude de Maître [R] [W], notaire à [Localité 16], une donation d’un montant total de 100 000 ' au profit des époux [H], leurs voisins.
Mme [X] est décédée le [Date décès 5] 2013.
L’acte de notoriété établi par Maître [W] [R], notaire à [Localité 16], le 25 juin 2013, mentionne que M. [M] [Z], son époux est seul héritier de son épouse.
Par testament olographe du 14 juillet 2013, M. [M] [Z] a institué légataires à titre particulier M. [A] [H] et Mme [O] [I] [H] afin de leur voir attribuer sa maison individuelle, sa voiture et une somme de 232 000 '.
M. [Z] est décédé le [Date décès 8] 2014.
L’acte de notoriété établi par Me [R] le 11 avril 2014 indique que M. [Z] a pour seule et unique héritière sa fille.
M. [Z], ayant souscrit des contrats d’assurance-vie, et ayant désigné comme bénéficiaires M. et Mme [H] à parts égales, par changement de la clause bénéficiaire du 29 juillet 2013, ces derniers se sont vus attribuer chacun une somme de 536 993,07 euros, soit une somme totale de 1 073 986,14 euros, somme à laquelle il convient de déduire 373 178 euros réglée à la recette des impôts.
M. [F] a, selon acte d’huissier du 4 mai 2018, fait citer Mme [Z] veuve [V] aux fins, à titre principal, de voir ordonner l’annulation du partage successoral et exercer l’action en retranchement de l’article 1527 du code civil.
Selon actes d’huissier du 27 décembre 2018, Mme [Z] veuve [V] a fait citer Me [W] [R] et la SCP [21], aux fins de voir engager la responsabilité du notaire, ainsi que Mme [O] [I] [H] et M. [H].
L’ensemble des procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, a :
— déclaré recevable l’action de M. [D] [F],
— ordonné l’annulation de la liquidation et du partage des opérations de la succession de Mme [X] divorcée [F] remariée [Z], décédée le [Date décès 5] 2013,
— ordonné la rectification de la dévolution successorale qui devra intégrer M. [F] en sa qualité d’héritier réservataire,
— commis Me [S] [J], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Béziers pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— étendu la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [X] et de M. [Z] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet,
— ordonné et, au besoin, requis les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF),
— dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil,
— dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 11 avril 2022, Mme [Z] veuve [V] a interjeté appel.
L’appelante dans conclusions du 18 octobre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Béziers,
— rejeter toutes fins, moyens, demandes, prétentions et conclusions contraires,
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage du notaire désigné :
— ordonner que, dans le cadre des opérations successorales dont il a la charge, le notaire désigné prennent en compte :
— que M. [F] n’a pas vocation à participer à la liquidation de la succession de M. [Z], décédé le [Date décès 8] 2014, du chef duquel il n’a aucun droit,
— que Mme [X] a contracté mariage avec M. [Z] le [Date mariage 6] 1980 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Me [T], notaire en date du 4 février 1980 et que le régime matrimonial a donc vocation à s’appliquer,
— que M. [Z] est bénéficiaire d’un avantage matrimonial au profit du survivant du couple [Z]/[X] stipulant que les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront au survivant, pour la totalité au terme de la donation entre époux du 31 mars 1980 et que la donation entre époux a vocation à s’appliquer,
Sur la responsabilité et l’indemnisation du notaire Me [R] et de la SCP [21] :
— juger que la faute et le lien de causalité de Me [W] [R], notaire, ou si mieux n’aime la Cour, de la SCP [21], SCP de notaires dans laquelle Me [R] est notaire associé, sont caractérisés tenant qu’il s’est abstenu d’effectuer les diligences qui s’imposaient dans le cadre du règlement successoral de Mme [X] épouse [Z] divorcée [F] au titre de la détermination des héritiers existants en omettant un héritier et consécutivement dans l’établissement de la dévolution successorale qui est inexacte et incomplète,
— juger que cette faute entraîne un préjudice pour Mme [V] née [Z] en l’état des demandes judiciaires M. [F],
— condamner Me [R], notaire, ou si mieux n’aime la Cour, la SCP [21], SCP de notaires dans laquelle Me [R] est notaire associé, à indemniser Mme [V] née [Z] de toutes les conséquences et de tout effets de toutes natures par suite de l’omission de M. [F], en ce inclus l’incapacité à restituer de Mme [V] née [Z],
— condamner Me [R], notaire, ou si mieux n’aime la Cour, la SCP [21], SCP de notaires dans laquelle Me [R] est notaire associé, aux sommes suivantes :
— 845 700 ' correspondant en son quantum au rétablissement des droits tel que sollicité par l’héritier omis,
— 100.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Sur les légataires, M. [H] et Mme [I] épouse [H] :
Concernant le testament du 14 juillet 2013
— juger nul et de nuls effets le testament olographe de feu [M] [Z] en date du 14 juillet 2013
En conséquence :
— juger nul et de nuls effets l’intégralité des legs de toutes natures consentis par le testament nul à M. [H] et Mme [I] épouse [H],
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à restituer et à rembourser à Mme [V] née [Z] ès qualité d’ayant-droit de feu [M] [Z] l’intégralité des fonds, sommes, valeurs, biens meubles et immobiliers perçus au titre du testament en date du 14 juillet 2013, avec production d’intérêts de droit et avec capitalisation annuelle à compter de la date de son décès de M. [Z],
En cas d’aliénation des biens immeubles ou meubles ou de dépense des fonds, des valeurs, des sommes d’argent ou d’investissement desdits fonds dans un autre bien de quelque nature que ce soit,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à rembourser et restituer l’équivalent en valeur, avec production d’intérêts de droit et avec capitalisation annuelle à compter de la date de son décès de M. [Z],
— Si mieux n’aime la Cour, prononcer la réduction de l’intégralité des legs au profit de M. [A] [H] et Mme [O] [I] épouse [H],
Concernant la donation du 27 novembre 2012
— juger nulle et de nuls effets la donation en date du 27 novembre 2012 de la somme de 100 000 ' à M. [H],
— condamner M. [H] à restituer et à rembourser à Mme [V] née [Z] ès qualité d’ayant-droit de feu [M] [Z] la somme de 100 000 ' perçue au titre de la donation en date du 27 novembre 2012, avec production d’intérêts de droit et avec capitalisation annuelle à compter de la date de la donation le 27 novembre 2012,
En cas de dépense de cette somme ou d’investissement desdits fonds dans un autre bien meuble, un placement quel qu’il soit, ou un bien immobilier de quelque nature que ce soit,
— condamner M. [H] à rembourser et restituer l’équivalent en valeur, avec production d’intérêts de droit et avec capitalisation annuelle à compter de la date de la donation ;
Si mieux n’aime la Cour, prononcer la réduction de la donation du 27 novembre 2012 au profit de M. [H] et Mme [I] épouse [H],
Concernant le contrat d’assurance-vie AFER n°08695249
Au principal,
— juger nul et de nuls effets le contrat d’assurance-vie pour absence d’aléa,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à restituer et à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie à Mme [V] née [Z] ès qualité d’ayant-droit de feu [M] [Z],
A titre subsidiaire,
— juger manifestement exagérées les primes du contrat d’assurance-vie,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à restituer et à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie à Mme [V] née [Z] ès qualité d’ayant-droit de feu [M] [Z],
A titre très subsidiaire,
— juger nul et de nuls effets le changement de la clause bénéficiaire pour absence d’aléa,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à restituer et à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie à Mme [V] née [Z] ès qualité d’ayant-droit de feu [M] [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger nul et de nuls effets le changement de la clause bénéficiaire pour volonté non certaine et non équivoque de feu [M] [Z],
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à restituer et à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie à Mme [V] née [Z] ès qualité d’ayant-droit de feu [M] [Z],
En tout état de cause, en cas de dépense des sommes ou d’investissement desdits fonds dans un autre bien meuble, un placement quel qu’il soit, ou un bien immobilier de quelque nature que ce soit,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [I] épouse [H] à rembourser et restituer l’équivalent en valeur, avec production d’intérêts de droit et avec capitalisation annuelle à compter de la date de son décès de M. [M] [Z] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens :
— condamner tout en succombant au paiement de la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Mingasson pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les intimés, Mme [O] [I] épouse [H] et M. [A] [H], dans leurs conclusions du 4 février 2025, demandent à la cour de :
— déclarer la constitution par-devant la cour d’appel de Montpellier les intimés recevables,
— vu les anciens 1315, 1382 et 1383 du Code civil,
— vu les articles 843, 857, 901, 912 et 924 du Code civil,
— vu l’article L 132-13 du code des assurances,
— vu la jurisprudence y applicable,
— vu l’ensemble des pièces du dossier,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Recevoir M. [H] et Mme [I] épouse [H] en leur appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du contrat d’assurance vie souscrit en 2011, de la donation du 27 novembre 2012, du testament olographe du 14 juillet 2013, et du changement le 29 juillet 2013 de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, pour cause d’insanité d’esprit,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport à la succession des primes de l’assurance vie du contrat AFER n°08695249 formées par Mme [Z] veuve [V],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté demande formulée par les époux [H] d’être relevés et garantis de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par la SCP [21], ainsi que par Me [R], notamment en cas d’éventuelle réduction de leurs droits,
— juger que Me [R], Notaire de la SCP [21], notaires associés, titulaire d’un Office notarial à [Localité 17], a omis de faire intervenir à la succession de feu Mme [X] son fils, M. [F],
— juger qu’en sa qualité d’officier ministériel chargé de dresser l’acte de notarié établissant la preuve de la qualité d’héritier et la dévolution successorale, Me [R] aurait dû notamment prendre soin de solliciter soit un extrait d’acte de naissance de la défunte, soit la copie du jugement de divorce du 22 mars 1968 d’avec M. [F] mentionné dans le contrat de mariage du 4 février 1980 des époux [Z]-[X], soit la copie du livret de famille [F] [X],
— juger que Me [R] et la SCP [21] sont responsables de toutes les conséquences fiscales et patrimoniales qui pourraient découler de l’annulation de la liquidation partage des opérations de succession établie le 9 août 2013, ainsi que du sort des primes du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt,
— relever et garantir M. [H] et Mme [I] épouse [H] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par Me [R] et la SCP [21],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté demande de condamnation solidaire de Mme [Z] veuve [V] et du Notaire à prendre en charge les frais irrépétibles des époux [H],
— condamner solidairement Mme [V], la SCP [21], à régler à M. [H] et Mme [I] épouse [H] une somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel.
L’intimé, M. [D], [N] [F], dans ses conclusions du 4 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce que :
— l’action de M. [G] a été déclarée irrecevable,
— l’annulation de la liquidation et du partage de la succession de Mme [X] décédée le [Date décès 5] 2013 a été ordonnée,
— la rectification de la dévolution successorale devant intégrer M. [F] en qualité d’héritier réservataire a été ordonnée,
Avec commise de Me [Y] [E], Notaire à [Localité 19] avec la mission confiée par le jugement dont appel,
Sur appel incident de M. [F] et pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu et :
— déclarer au vu de l’article 1240 du code civil la responsabilité de Me [R] et de la SCP [21] dans le fait que M. [F] ait été tenu pour un héritier omis dans la succession de sa mère,
En conséquence ordonner que Me [R] et la SCP [21] soit tenus à garantir M. [F] de la restitution de l’actif successoral dans la mesure de l’insolvabilité de Mme [Z] ou bien encore des époux [H] ; et les condamner en tant que de besoin,
— condamner Mme [Z] veuve [V] d’avoir à payer à M. [F] la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, tant en réparation de son préjudice matériel que de son préjudice moral,
— dire encore, que Mme [Z], veuve [V] supportera à titre exclusif toutes les conséquences fiscales, pénalités et intérêts qui seraient éventuellement appelées,
— condamner Mme [Z] veuve [V] à payer à M. [F], la somme de 7 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [Z] veuve [V] aux entiers dépens (ceux-ci distraits au profit de Me Isabelle Seguier-Bonnet, Avocat au Barreau de Béziers, qui sera autorisée à les recouvrer directement selon les prescriptions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.)
— et débouter Mme et M. [H] de leur demande de condamnation de M. [F], solidairement avec Mme [V] et la SCP [21] à leur régler la somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Les intimés, SCP [21] et Me [R], dans leurs conclusions du 14 janvier 2025, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a débouté Mme [Z] et les époux [H] de leurs demandes à l’égard du notaire
Ce faisant,
vu le contrat de mariage qui indique que Mme [X] n’a pas d’enfant,
vu l’acte de donation qui précise que Mme [X] n’a pas d’enfant,
— prendre acte que Mme [X] a déclaré être sans enfant,
— juger que M. [Z] n’a pas indiqué au notaire que Mme [X] avait un fils d’un premier mariage,
— juger qu’en l’état des éléments en sa possession, le notaire a pu considérer que Mme [X] n’avait pas d’enfant,
— juger que le notaire qui a entrepris toutes les recherches utiles pour rechercher l’existence d’un éventuel héritier n’a pas commis de faute,
— juger que Mme [V] épouse [Z] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité,
— la débouter de ses demandes,
Subsidiairement,
Tenant la volonté de Mme [V] née [Z] de ne pas reverser à M. [F] la part qui lui revient dans la succession de Mme [X],
— juger que par son comportement Mme [V] née [Z] prive volontairement M. [F] de sa part successorale,
— condamner Mme [V] née [Z] à relever et garantir Me [R] et la SCP [21] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter les époux [H] de leurs demandes à l’égard du notaire,
— débouter M. [F] de sa demande à l’égard du Notaire,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à Me [R] et à la SCP [21] la somme de 3 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le(s) condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la mission du notaire désigné Me [J]
Mme [Z] sollicite de voir préciser dans la mission du notaire désigné en première instance, suite au prononcé de l’annulation de la liquidation et du partage des opérations de la succession de Mme [B] [X] divorcée [F] remariée [Z], décédée le [Date décès 5] 2013, :
— que M. [F] n’a pas vocation à participer à la liquidation de la succession de M. [Z], décédé le [Date décès 8] 2014, du chef duquel il n’a aucun droit,
— que Mme [X] a contracté mariage avec M. [Z] le [Date mariage 6] 1980 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Me [T], notaire en date du 4 février 1980 et que le régime matrimonial a donc vocation à s’appliquer,
— que M. [Z] est bénéficiaire d’un avantage matrimonial au profit du survivant du couple [Z]/[X] stipulant que les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront au survivant, pour la totalité au terme de la donation entre époux du 31 mars 1980 et que la donation entre époux a vocation à s’appliquer.
De même, Mme [Z] demande, concernant le testament du 14 juillet 2013, « Si mieux n’aime la Cour », de voir prononcer la réduction de l’intégralité des legs effectuées au profit de M. [A] [H] et Mme [O] [I] épouse [H] et de voir ordonner la réduction de la donation du 27 novembre 2012 au profit des mêmes personnes.
Étant précisé qu’il n’est pas fait appel sur le prononcé de l’annulation de la liquidation et du partage, et que les demandes de précisions formulées par Mme [Z] ne sont que la résultante de cette annulation intervenue du fait de la révélation de l’existence de M. [F], héritier réservataire, ce dont le notaire désigné en est parfaitement informé à la lecture du jugement dont appel et du présent arrêt, il apparaît que les précisions formulées par l’appelante ne sont pas nécessaires et font parti intégrante de la mission de Me [J] qui devra établir les comptes entre les parties et procéder à d’éventuelles réductions, en application des règles applicables à la liquidation d’un régime matrimonial et successorales.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apporter les précisions sollicitées par Mme [Z] dans le présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F] présentées à l’encontre de Mme [Z]
Moyens des parties
M. [F] sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de l’appelante sur le fondement de l’article 1240 du code civil estimant que cette dernière n’ignorait pas son existence ni la première union de Mme [X]. Il estime inconcevable que Mme [C] [Z] n’ait pas elle-même lors de l’ouverture de la succession révélé son existence, lui-même connaissant bien l’existence de Mme [Z]. Il ajoute qu’elle s’est abstenue d’accepter un acte de partage complémentaire alors même qu’elle ne conteste pas devant la cour qu’il est héritier réservataire.
Il estime que la somme sollicitée de 20 000 ' doit pouvoir réparer :
— le préjudice matériel résultant de la perte de revenus du capital qu’il aurait dû percevoir depuis le décès de M. [Z], somme qui devrait être de l’ordre de 845 700 '
— le préjudice moral résultant de la nécessité d’avoir à engager une action justice en raison du refus de Mme [Z] d’en terminer par la voie amiable par un partage complémentaire
— les conséquences d’une mise en demeure adressée par l’administration fiscale d’avoir à régler différente somme au titre de l’impôt solidarité sur la fortune de l’administration fiscale.
Il évoque, sur appel incident et à titre complémentaire, les conséquences fiscales, les pénalités et intérêts qui serait éventuellement appelées.
Mme [Z] réplique en s’étonnant des demandes formulées à son encontre alors que selon elle seul le notaire est responsable. Elle affirme qu’elle ignorait l’existence de M. [F], qu’elle n’a jamais voulu chercher à évincer ou à dissimuler celui-ci, ni volontairement ni involontairement. Elle fait remarquer qu’il n’est apporté aucune preuve par l’intimé de ce qu’elle connaissait son existence. Elle dénie avoir organisé son insolvabilité. Elle reprend chaque pièce produite aux débats par M. [F], pour démontrer l’absence de volonté de rechercher une soumission amiable avec elle.
S’agissant du préjudice allégué, elle réplique qu’il ne peut solliciter une demande forfaitaire rappelant l’absence de faute commise et l’inexistence d’un lien de causalité. Sur la demande de prise en charge des conséquences fiscales, pénalités et intérêts, elle fait valoir les jurisprudences considérant que l’impôt ne constitue pas un préjudice, et que M. [F] ne justifie pas avoir exposé sa situation d’héritier omis auprès des services fiscaux, ni d’avoir sollicité des délais ou une suspension temporaire de règlement dans l’attente du règlement judiciaire définitif. Elle en déduit que le caractère certain, liquide et exigible du prétendu préjudice n’est pas démontré. Elle termine en rappelant que le préjudice futur n’est indemnisable qu’à la condition de revêtir un caractère certain, et qu’en l’espèce, aucun préjudice futur n’est établi par M. [F].
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la première juridiction pour rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée par M. [F] à l’encontre de Mme [Z] a retenu dans un premier temps qu’il n’était pas rapporté la preuve du comportement fautif de cette dernière. Le tribunal a par ailleurs retenu l’absence de lien causal entre la perte de revenus alléguée et le comportement de l’appelante. Enfin, il a été retenu l’absence de démonstration d’un préjudice subi par M. [F] du fait de l’engagement de la procédure judiciaire et la première juridiction a rappelé qu’en toute hypothèse que l’impôt ne constitue pas par principe un préjudice indemnisable.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge. En effet, les pièces produites par M. [F] ne permettent pas de démontrer que Mme [Z] veuve [V] connaissait l’existence de M. [F]. Il ne produit aucun élément en ce sens, de même qu’il ne démontre malgré ses assertions que lui-même connaissait l’existence de Mme [Z].
M. [F] échoue également à démontrer la résistance fautive de Mme [Z] veuve [V] à sa demande de recherche d’une solution amiable. En effet, les courriers adressés par son avocat au notaire en charge de la succession ( pièces 13 à 15 ) et qui dès lors ne sont pas adressés à Mme [Z], ne peuvent servir de fondement à une telle demande. Ils tendent au contraire à démontrer que le conseil de M. [F] considérait seul le notaire responsable de la situation.
Quant à la pièce 16, à savoir un courrier recommandé du 26 septembre 2016 adressé par le conseil de M. [F] à Mme [Z] veuve [V], intitulé en son objet « très urgent : mise en demeure et tentative de résolution amiable du litige », il réitère la responsabilité avancée du notaire, pour ensuite indiquer que M. [F] envisage une action en justice mais que préalablement il propose un règlement amiable « à la condition sine qua non qu’il intervienne très vite » et invite Mme [Z] veuve [V] à se rapprocher de lui « dans un délai raisonnable de 15 jours », à défaut de quoi M. [F] utilisera sa liberté d’action, précision faite que ce dernier souhaite privilégier la raison amiable du litige.
Il n’est produit aucun autre courrier proposant une résolution amiable du litige alors que l’assignation a été délivrée à Mme [Z] le 4 mai 2018 et que cette dernière a dû elle-même assigner le notaire et les époux [H]. Aucun autre courrier de proposition amiable du litige n’est versé aux débats. M. [F] ne démontre pas avoir adressé un courrier directement à Mme [Z] et n’explique pas qu’elles ont été les exigences effectuées auprès de Mme [Z] avant la délivrance de l’assignation.
Ainsi, les seules pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [Z] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [F] sur ce fondement.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a considéré qu’il n’était pas apporté la démonstration d’une faute commise par Mme [Z], d’un lien de causalité entre cette prétendue faute avec un préjudice indemnisable, tant moral que financiers.
La décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire et les demandes indemnitaires
Moyens des parties
Mme [Z] rappelle que le notaire est soumis à une double obligation, un devoir de conseil et d’information et un devoir de vérification et d’authentification, et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses devoirs professionnels. Lors d’une succession, elle fait valoir que le notaire a l’obligation de réaliser les vérifications et investigations nécessaires pour déterminer tous les héritiers existants et ainsi établir une dévolution successorale juste et exhaustive, qui ne doit pas se contenter des déclarations des successibles, de l’entourage ou des proches du défunt mais il doit faire ses propres recherches, ses propres vérifications en réclamant toutes pièces utiles telles que les actes d’État civil, le livret de famille, l’acte de mariage, le jugement de divorce ou tout autre pièce permettant de vérifier la dévolution successorale et d’identifier l’existence ou non d’héritiers.
En réponse aux arguments avancés par le notaire selon lequel il tenait ses informations des défunts, elle réplique qu’il n’en apporte pas la preuve et qu’au demeurant il appartient au notaire d’effectuer ses propres vérifications. Elle fait remarquer que Maître [R] reconnaît qu’il n’a pas cherché à se faire communiquer ou à vérifier le livret de famille concernant la première union de Mme [X] alors qu’il n’ignorait pas l’existence de ce premier mariage et du divorce qui s’en est suivi. S’agissant de l’absence de mention de l’existence d’un enfant dans le contrat de mariage et dans la donation, elle fait valoir que la mention d’un enfant d’un premier lit de l’épouse n’est pas une condition de la validité ni une condition requise pour l’établissement de l’acte de mariage, et que l’acte de donation au dernier vivant n’a pas pour objet ni pour objectif la vérification de la situation personnelle de Mme [X] en ce qui concerne sa descendance. S’agissant du fichier des dernières volontés, elle considère que le notaire ne pouvait se contenter de cette lecture qui n’a pas pour fonction d’indiquer si le défunt avait des enfants. Ainsi, elle soutient que le manquement du notaire n’ayant pas mise en 'uvre et proposé les vérifications utiles et appropriées pour vérifier l’existence ou non de descendants engage sa responsabilité.
Sur l’indemnisation due par le notaire, et plus précisément sur l’indemnisation au titre des droits de l’héritier omis, elle affirme que le notaire doit assumer la restitution des sommes qu’elle doit à la succession, tenant son insolvabilité, car elle allègue qu’ignorant l’existence de M. [F], elle a disposé de l’héritage de son père et n’est plus en capacité de restituer. Sur l’indemnisation du préjudice moral, elle avance avoir été ébranlée et secouée moralement à la découverte d’un héritier omis plusieurs années après le règlement de la succession.
M. [F] expose qu’il aurait suffi au notaire de lever un acte de naissance de la défunte avec copie complète pour vérifier qu’elle était son statut matrimonial exact et de solliciter de son deuxième époux toutes justifications utiles, ce qui n’a pas été fait. Il s’étonne de ce que le notaire sollicité lui a indiqué qu’il ne subissait aucun préjudice du fait de la possibilité d’exercer l’action en retranchement et considère que le notaire semble avoir commis une faute, au-delà de l’absence de prise en compte de son existence, en s’étant complètement désintéressé des conséquences de cette omission. Il ajoute que le notaire doit être tenu à la garantie du remboursement des droits d’héritier pour le cas où Mme [Z] serait elle-même dans l’incapacité de rapporter à la succession les sommes qui lui seront nécessairement dues en sa qualité d’héritier réservataire. Il partage l’avis du notaire selon lequel Mme [Z] a la volonté de ne pas honorer ses obligations.
Les époux [H] reprennent les jurisprudences sur la responsabilité du notaire et sur l’engagement de sa responsabilité dès lors que le notaire disposait des éléments lui permettant de suspecter l’existence d’une descendance. Il constate que Me [R] a omis de faire intervenir à la succession de Mme [B] [X], son fils, M. [D] [F], alors que s’il avait pris soin de procéder aux vérifications habituelles, comme solliciter un extrait d’acte de naissance de la défunte, la copie de son jugement de divorce du 22 mars 1968 avec [P] [F], divorce mentionné dans le contrat de mariage du 4 février 1980, voir même la copie du livret de famille [F] [X], il aurait pu aisément se rendre compte qu’elle avait précédemment été mariée le [Date mariage 7] 1951 durant de longues années à un âge où il est admis qu’elle aurait pu avoir un enfant, puis divorcée le 29 mars 1968. Ils estiment que ces vérifications lui auraient permis de constater l’existence d’un héritier et par la suite d’avoir recours à un généalogiste pour le trouver et l’attraire à la succession. Ils affirment que ne pas avoir demandé la copie de son acte de naissance ou à tout le moins la copie de son premier livret de famille, de son jugement de divorce, constitue une erreur grossière. Ils affirment être choqués à la lecture des conclusions du notaire qui sollicite à être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre par les époux [H] alors même qu’ils n’ont commis aucune faute.
La SCP [21] et Me [R] expliquent que lorsque ce dernier a été saisi afin de s’occuper des formalités de liquidation partage de la succession de Mme [X], son époux M. [M] [Z] a apporté au notaire le contrat de mariage du 4 février 1980 et la donation entre époux du 30 mars 1980 desquels il résulte que Mme [B] [X] divorcée en premières noces de M. [F] n’avait pas d’enfant. Ils ajoutent que M. [M] [Z] n’est pas venu contester cette situation et n’a pas indiqué au notaire que sa défunte épouse avait eu un enfant né de sa première union. Il déclare n’avoir eu aucune raison ou intérêt à travestir la réalité et que s’il avait été informé de l’existence d’un enfant né d’un premier lit, il aurait pris en compte cette situation dans le règlement de la succession. Ils affirment que Mme [X] avait sollicité Me [R] pour obtenir des renseignements concernant une donation et qu’elle avait indiqué au notaire avoir pour seule famille une cousine. Ils en déduisent que cette dernière souhaitait ne pas révéler l’existence de son fils. Ils ajoutent avoir consulté également le livret de famille qui atteste qu’il n’y a pas eu d’enfant né de l’union avec M. [Z], avoir interrogé le fichier national des dispositions des dernières volontés n’ayant révélé aucunement l’existence d’un enfant. Ils considèrent qu’en l’état des mentions portées dans le contrat de mariage et l’acte de donation, le notaire n’était pas tenu de solliciter la communication du jugement de divorce de Mme [X]. S’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel le contrat de mariage et l’acte de donation n’ont pas pour objet de révéler la situation personnelle, ils font remarquer que ces deux actes ont cependant une incidence sur le patrimoine de chaque époux et que la présence d’un enfant d’un premier lit peut avoir une incidence sur le choix du régime matrimonial ou les conditions de la donation. Ils estiment que l’ensemble des éléments recueillis était suffisant pour permettre au notaire de procéder aux opérations de liquidation de la succession sans recourir à un généalogiste, rappelant que le recours à ce professionnel n’est pas obligatoire et demeure source de frais pour les héritiers. Ils maintiennent que le recours à un cabinet généalogiste n’était pas nécessaire puisque aucun élément du dossier ne permettait au notaire de douter de l’existence d’enfant du premier lit non révélé ni par M. [M] [Z], ni par Mme [C] Veuve [V] précisant que la durée du premier mariage n’induit pas nécessairement la naissance d’un enfant.
Sur l’absence de préjudice, ils rappellent qu’il appartient à Mme [C] [Z] veuve [V] qui a bénéficié de la succession de son père de rétablir M. [F] dans ses droits et au notaire commis de se prononcer sur l’incidence du legs particulier fait par M. [Z] au bénéfice des époux [H]. Ils considèrent que le fait pour Mme [Z] veuve [V] de rétablir M. [F] dans ses droits d’héritier ne constitue pas un préjudice indemnisable à l’égard du notaire puisqu’elle se retrouve dans la situation qui devait être la sienne eu égard à l’application des règles de succession. Ils soulignent que Mme [Z] veuve [V] ne démontre pas son insolvabilité. Sur l’absence de préjudice moral de l’appelante, ils répliquent que le « choc » pour Mme [Z] aurait été le même si l’héritier avait été révélé à l’ouverture de la succession de M. [Z] et constatent qu’elle n’a pas pris l’initiative avant la délivrance de l’assignation ou en cours d’instance de trouver une solution amiable. Ils font valoir l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice moral et de son quantum dont l’évaluation revêt un caractère purement forfaitaire. S’agissant des époux [H], ils rappellent qu’ils se retrouvent dans la situation qui devait être la leur du fait de la qualité de M. [D] [F], héritier réservataire et qu’ils devront éventuellement une réduction. S’agissant de la demande de condamnation présentée par M. [F] formulée pour la première fois en cause d’appel, ils réplique que le notaire ne peut supporter la charge financière représentée par les droits de celui-ci dans la succession et qu’il ne démontre pas l’insolvabilité de Mme [Z] ou des époux [H].
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par arrêt du 18 février 1964, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé comme principe, toujours constant, qu’il appartient aux notaires, tenus professionnellement d’éclairer les parties, de contrôler, dans la mesure du possible, les déclarations, qui leur sont faites et les documents qui leur sont présentés, afin d’assurer la sincérité et l’efficacité de l’acte qu’ils dressent, sans que la faute des parties puisse les dégager de la responsabilité qu’ils encourent en cas de manquement à cette obligation. Ce principe n’a pas été remis en cause depuis.
Le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n’engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état ( C.Cass, Chambre civile 1, 15 décembre 1999, 97-16.041 ).
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’aucun indice ne pouvait venir alerter le notaire sur l’existence présumée d’un enfant et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, rien dans les éléments dont a pu avoir en possession le notaire ne laissait place à un quelconque doute sur l’existence possible d’un enfant issu de la première union de Mme [X].
En effet, le contrat de mariage rédigé par un notaire parisien le 4 février 1980 ainsi que la donation entre époux établi par devant le même notaire le 31 mars 1980, documents signés par Mme [B] [X], mentionnent qu’elle n’a pas eu d’enfants avant son mariage avec M. [Z]. Le livret de famille établi suite au mariage entre Mme [X] et M. [Z] n’aurait pas permis d’avoir des informations sur une descendance issue d’une première union. Il ne peut être valablement soutenu que le notaire se devait de solliciter les deux livrets de famille de la de cujus. Seul le jugement de divorce de 1968 aurait permis de déceler l’existence de M. [F].
Or, Me [R] se trouvant face à l’époux de la défunte depuis 33 ans, lui affirmant que Mme [X] n’avait aucun enfant, et se présentant pour recueillir la succession, n’avait aucune raison de faire appel à un généalogiste, et de douter de ses déclarations.
Il n’est ainsi, justifié d’aucun élément qui aurait dû conduire le notaire à se douter du caractère erroné des déclarations qui lui étaient faites par M. [Z], sans qu’il soit au demeurant démontré par les pièces produites, que ce dernier connaissait lui-même l’existence d’un enfant issu de la première réunion de son épouse.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a considéré que Maître [R] n’avait commis aucun manquement susceptible d’entraîner une indemnisation.
Dès lors, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
S’agissant des demandes indemnitaires, Mme [Z] fait valoir deux demandes d’indemnisation, la première au titre des droits de l’héritier omis et la seconde sur une indemnisation de son préjudice moral.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par le notaire les demandes indemnitaires présentées à son encontre ne peuvent être que rejetées.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point et les parties déboutées de toutes demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SCP notariale ou de Me [R], tant par Mme [Z] veuve [V] que par M. [F].
Sur la demande en nullité du testament olographe du 14 juillet 2013
Moyens des parties
Mme [Z] reprend la jurisprudence applicable en matière d’insanité d’esprit. Elle rappelle que M. [Z] est décédé le [Date décès 8] 2014 à l’âge de 89 ans et qu’il avait établi un testament le 14 juillet 2013, soit un mois et demi après le décès de son épouse, léguant aux époux [H] sa maison d’habitation, sa voiture et la somme de 230 000 '. Elle affirme que le caractère olographe du testament le rend fragile car il ne peut être exclu qu’il ait été signé sous la contrainte affirmant l’ascendant des époux [H] sur M. [Z], omniprésents dans la vie de ce dernier. Elle affirme que sa fragilité tant physique que mentale ressort de l’écriture hésitante et chancelante révélée par le testament. Elle s’appuie également sur les éléments médicaux et le changement en parallèle de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Elle considère que les époux [H] n’ignoraient rien de la situation physique et mentale de M. [Z] dès l’année 1912, rappelant qu’il a été victime d’un AVC le 25 décembre 2012, hospitalisation relevant ses antécédents de « démence ». S’agissant du certificat médical du docteur [L] du 29 novembre 2013, elle fait remarquer que ce médecin est un médecin généraliste et non un gériatre spécialiste, que ce certificat contrevient aux constatations établies par l’unité gériatrique hospitalière le 23 janvier 2013. Elle considère que ce certificat médical a été pris en violation du secret médical et de la probité et est contredit par les autres constatations du docteur [L]. Elle s’interroge sur l’entrée en possession de cet unique certificat médical par les époux [H].
Les époux [H] soutiennent que l’appelante échoue à rapporter la preuve de ce que son défunt père aurait été atteint d’un trouble mental suffisamment grave qui le privait de son discernement au moment précis de la souscription du contrat d’assurance-vie de 2011, de la donation du 27 novembre 2012 et de la rédaction du testament olographe du 14 juillet 2013 ainsi que de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 29 juillet 2013. Ils relèvent qu’elle s’appuie sur un courrier du centre hospitalier de [Localité 15] du 28 décembre 2012, un compte-rendu de consultation externe du 23 janvier 2013 et pour finir sur le dossier médical qui ne font nullement état de ce que M. [M] [Z] était atteint d’une affection mentale altérant ses facultés. Ils font au contraire valoir un certificat médical du docteur [L] établi le 29 novembre 2013 qui après avoir pris connaissance du compte-rendu gériatrique de l’hôpital de [Localité 15] a mentionné que " M. [Z] avait une bonne compréhension de la vente de l’appartement de [Localité 18] ". Ils s’appuient sur d’autres pièces pour démontrer selon eux que M. [Z] était parfaitement sain d’esprit lorsqu’il a fait la donation d’une partie de ses biens à ses voisins qui s’occupaient de lui et de son épouse depuis de nombreuses années alors qu’il entretenait avec sa fille des relations exécrables. Ils relèvent que l’appelante reconnaît elle-même que le présent litige n’existerait pas si le notaire avait rempli ses obligations les plus élémentaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 901 code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Ainsi, la charge de la preuve de l’insanité l’esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament. Si le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle lucide.
En l’espèce, le testament olographe a été établi le 14 juillet 2013 alors que M. [Z] était âgé de 88 ans et après le décès de sa femme intervenu le [Date décès 5] 2013. L’écriture ne saurait être la preuve d’une fragilité physique ou mentale.
Il convient d’examiner les pièces médicales pour connaître de l’aptitude de M. [Z] à tester le 14 juillet 2013. Ainsi, il est produit les éléments suivants :
— un courrier établi par l’interne du pôle médecine du centre hospitalier de [Localité 15], unité de neurologie, le 28 décembre 2012. Il ressort de ce document que M. [Z] a été hospitalisé du 25 décembre au 28 décembre 2012 pour une prise en charge d’une aphasie d’apparition brutale. Il est mentionné que le patient est autonome dans son mode de vie, qu’il vit au domicile avec son épouse. Quant aux antécédents, il est relevé une tachycardie et une démence débutante avec aucun traitement à domicile. Le jour de son admission aux urgences, vers 23 heures, le patient a eu une récupération quasi totale de son aphasie, est-il noté. Il est important de relever que lors de l’examen clinique à l’entrée, malgré qu’il soit mentionné dans les antécédents « démence débutante » comme indiqué ci-avant sur le plan neurologique, le patient avait un « score de Glasgow à 15, sans désorientation temporo-spatiale, non céphalalgique, sans vertige, pas de trouble du langage à l’entrée, pas de déficit sensitivo moteur des membres inférieurs ni supérieurs, ni d’atteinte des paires crâniennes ». Il est également noté que le patient « a présenté au cours de l’hospitalisation un épisode confusionnel avec désorientation temporo-spatiale complète de début et fin brutale pour laquelle le bilan réalisé ne montre aucune étiologie ». Il est conclu « patient, hospitalisé pour AVC ischémique pariétal découvert sur aphasie régressive non séquellaire probablement d’origine cardio-embolique ». Ainsi, à cette date il apparaît que si M. [Z] a bien été victime d’un AVC le 28 décembre 2012, les conséquences en ont été limitées puisqu’il n’y a pas de désorientation temporo-spatiale, ni de troubles du langage et qu’il avait récupéré de son aphasie.
— un courrier du pôle de gériatrie du centre hospitalier narbonnais daté du 23 janvier 2013 adressé au médecin traitant le docteur [L] établi pour un bilan de troubles mnésiques constatant que " M. [Z] est l’aidant principal de son épouse et il est secondé par son voisin M. [H]. Il reste relativement autonome pour les activités de la vie quotidienne à 5.5/6 (incontinence urinaire) et réalise trois des quatre activités instrumentales, ne conduit plus en raison de troubles visuels me dit-il.. M. [Z] nie franchement ses propres difficultés au vu des difficultés de son épouse. Néanmoins il prend conscience des limites de leur mode de vie actuelle’ l’auscultation cardio pulmonaire est sans particularité. Il persiste un manque du mot et un ralentissement psychomoteur, pas d’autre signe neurologique déficitaire. À noter une hypoacousie aggravant le ralentissement psychique’ d’un point de vue cognitif chez cet ancien ingénieur d'[13] ayant réalisé des études supérieures, il existe une flagrance verbale effondrée à trois mots, cinq mots à 8/10 ( 1 + 3 + 0 + 4), l’horloge à 6/7 et le MM à 23/30 avec une perte essentiellement sur le calcul. L’ensemble est en faveur d’une atteinte probable de troubles cognitifs débutant dans un contexte d’atteinte sous corticale d’origine vasculaire, les imageries cérébrales retrouvent d’ailleurs en plus des lésions ischémiques pariétales, une leucoaraïose très importante, des microbleeds thalamiques ". Ainsi, ce compte-rendu fait uniquement état de troubles cognitifs débutants.
— le dossier médical de M. [Z] tenu par le médecin traitant le docteur [L]. Il ressort de ce dossier médical que :
* le 24 décembre 2012, le docteur [L] a adressé M. [Z] au pôle gériatrie de l’hôpital de [Localité 15] pour faire un bilan des troubles mnésiques car elle considérait " qu’il présente des troubles cognitifs depuis quelques années’ lui et sa femme vivent seuls sans parenté. Ils ont leurs voisins très dévoués qui leur apportent le repas le soir et l’amènent faire ses courses’M. [Z] qui refusait toute hospitalisation a présenté une aphasie pour laquelle il a été hospitalisé récemment en neurologie et il a accepté de prendre son traitement. Sur le plan neurologique, je pense à une possible démence pour laquelle j’ai besoin de votre avis et diagnostic pour faire le 100 % ",
* le 23 janvier 2013, le compte-rendu du pôle gériatrique ci-avant analysé conclut à « une atteinte probable de troubles cognitifs débutants », et seulement débutants
* le 31 mai 2013, date la plus proche de l’établissement du testament litigieux, le docteur [L] adresse son patient à un confrère « pour évaluation de ses facultés mentales pour évaluer la nécessité d’une curatelle simple ».
* le 12 juillet 2013, le docteur [L] relève que M. [Z] « va pas trop un peu triste »
* le 20 septembre 2013, elle relève que M. [Z] « va moyen il veut mourir ' il ne veut toujours pas de traitement malgré son AVC. Discussion de la conduite à tenir si arrêt cardiaque ou autres pathologie grave et moins grave. Difficile de savoir ce qu’il veut il est ambivalent. »
* le 6 octobre 2013, le docteur [L] adresse M. [Z], qui présente une hyper lymphocytose probablement dû à une leucémie lymphoïde chronique, à un confrère afin de lui trouver un traitement adapté à sa personnalité et son état physique. Il est noté dans les principaux antécédents, outre l’AVC de 2012, « une démence vasculaire légère ».
* Le 29 novembre 2013, le docteur [L] rédige un certificat médical devant être annexé à la minute d’un acte mentionnant que M. [Z] a " une bonne compréhension de la vente de l’appartement de [Localité 18] ", démontrant que M. [Z], malgré le deuil et l’avancée dans l’âge avec des maladies chroniques, était quelques mois après l’établissement du testament litigieux, parfaitement apte à appréhender la vente d’un de ses biens immobiliers. L’argument de l’appelante selon lequel ce certificat médical a été établi par le médecin sans consultation ne saurait prospérer dès lors que ce médecin, tel que cela résulte du dossier médical, avait une parfaite connaissance de l’état de santé de son patient qu’elle suivait très régulièrement depuis de nombreuses années. Par ailleurs, cette pièce médicale résulte du dossier médical lui-même produit par l’appelante et il importe peu, pour la solution du litige, de connaître les conditions dans lesquelles cette pièce est détenue également par les époux [H].
Ainsi, contrairement aux assertions de l’appelante, la lecture des pièces médicales produites aux débats ne permet pas de démontrer que M. [Z] était dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale l’empêchant de tester.
En outre, le prétendu ascendant des époux [H] sur M. [Z] n’est pas démontré. Les pièces versées démontrent que M. [Z] et son épouse avait noué de longue date de bonnes relations de voisinage avec M. et Mme [H], au point de les considérer comme des amis, ( pièces 1 ) et que ces derniers, grâce aux services rendus notamment pour leur faire les courses et les véhiculer, leur ont permis de rester autonomes, à leur domicile. Il ressort également clairement du dossier que Mme [C] [Z] n’avait quant à elle aucune relation avec son père au point que, le 3 mars 2014, le docteur [L] mentionne dans le dossier médical, que malgré un état de santé très affaibli, M. [Z] qui décédera quelques jours plus tard, n’a pas souhaité que le médecin téléphone à sa fille comme elle le lui proposait.
Dès lors, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a rejeté par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et complète, la demande de nullité du testament olographe du 14 juillet 2013 ayant institué légataires à titre particulier M. [A] [H] et Mme [O] [I] [H].
La décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande en nullité de la donation
Moyens des parties
Mme [Z] sollicite pour les mêmes motifs que précédemment indiqué s’agissant de sa demande en nullité du testament, de voir prononcer la nullité de la donation établie le 27 novembre 2012 de la somme de 100 000 ' au profit des époux [H] et de voir ainsi réintégrer cette somme d’un actif successoral.
Les époux [H] répliquent quant à eux que cet acte de donation a été établi par M. [Z] le 27 novembre 2012, par acte notarié, soit avant d’être victime le 25 décembre 2012 d’un petit AVC. Ils considèrent au contraire que cet acte démontre la volonté de faire donation d’une partie de ses biens à ses voisins qui s’occupaient de lui et de son épouse depuis de nombreuses années. Ils rappellent les relations exécrables que le défunt entretenait avec sa fille et soulignent que l’appelante reconnaît elle-même que les demandes de nullité, tant du testament que de la donation, n’auraient pas été présentées à leur encontre « si le notaire avait rempli ses obligations les plus élémentaires ».
M. [F], sur ce chef de demande, se considère complètement étranger aux conditions dans lesquelles M. [M] [Z] a entendu gratifier ses voisins.
Réponse de la cour
Au vu de l’examen des pièces médicales ci-avant analysées dans le cadre de la demande de nullité du testament établi le 14 juillet 2013, il apparaît qu’aucun élément probant n’est produit aux débats par l’appelante pour démontrer que la donation notariée effectuée le 28 décembre 2012 par son père serait susceptible d’être annulée sur le fondement de l’article 901 du code civil.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur la demande en nullité du contrat d’assurance-vie
* Sur la nullité du contrat d’assurance-vie pour absence d’aléa
Moyens des parties
Mme [Z] explique que son père avait souscrit en 2011 un contrat d’assurance-vie AFER n°8695249. Elle sollicite la nullité de ce contrat d’assurance-vie pour absence d’aléa, reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et les arrêts du 23 novembre 2004. Elle rappelle que son père a souscrit ce contrat à l’âge de 86 ans, moins de trois ans avant son décès alors qu’il était déjà dans un très grand âge et atteint de démence ainsi que le démontre son dossier médical. Elle affirme que le contrat ne lui a été d’aucune utilité pour sa vie. Elle considère que ce contrat d’assurance-vie a été utilisé par son père comme un moyen de transgresser l’ordre public successoral.
Les époux [H] reprennent également la jurisprudence résultant des quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 pour souligner que les arrêts sanctionnant par la nullité un contrat d’assurance pour absence d’aléa sont rares. Ils font remarquer que Mme [B] [Z] avait également souscrit un contrat AFER n° 8846693, qu’elle est décédée le [Date décès 5] 2013, soit près de deux après la souscription du contrat et que la prime d’un montant de 559 885,56 euros de son contrat d’assurance-vie a été versée à son époux, que ce dernier a préféré reverser cette somme sur son propre contrat d’assurance-vie. Ils affirment que l’appelante ne justifie d’aucune circonstance permettant d’affirmer l’absence d’aléa et rappellent que le dossier médical ne démontre pas l’incapacité d’agir en toute connaissance de cause de M. [Z], de sorte que la modification tardive de la clause bénéficiaire le 24 juillet 2013 a été fait à un moment où son état de santé lui permettait d’agir en toute conscience. Ils rappellent que M. [Z] a changé de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie à partir du moment où son épouse, qui en était bénéficiaire, est décédée. Ils considèrent que le fait que M. [Z] les ait choisis comme nouveaux bénéficiaires ne constitue nullement une libéralité puisque jusqu’à son décès, M. [Z] conservait la faculté de changer le bénéficiaire de son assurance-vie ou de procéder à un rachat partiel ou total de son contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
L’article L 132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que les juges du fond peuvent déduire de l’absence d’aléa dans la disposition prises quelques jours avant le décès du souscripteur.
L’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du code civil soient réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et que de l’acceptation du bénéficiaire est intervenue du vivant du donateur. Il suffit que l’une de ces conditions manque pour que la qualification de donation soit écartée.
En l’espèce, en 2011, sans qu’il soit précisé la date exacte, le contrat d’assurance vie n’étant pas produit aux débats, M. [Z] a souscrit un contrat d’assurance-vie AFER. La pièce 8 de l’appelante permet de connaître que l’épargne s’élevait à :
— en 2011 : 452 640,19 euros pour [M] [Z] et 528 280,68 euros pour Mme [B] [Z], ayant elle-même souscrit un contrat d’assurance-vie AFER
— en 2012 : 466 071,21 euros pour M. [Z] et 543 956,14 euros pour Mme [Z]
— en 2013 : 479 719,82 euros pour M. [Z] et 559 885,56 euros pour son épouse
— en 2014 : 1 061 917, 93 ' pour M. [Z], Mme [Z] étant décédée son contrat d’assurance a été reversé sur celui de son époux.
Par ailleurs, la pièce 9 de l’appelante permet de confirmer que M. [Z] avait désigné comme bénéficiaire lors de son adhésion au contrat d’assurance-vie, M. et Mme [H] à parts égales entre vivants. Ce changement de bénéficiaire est intervenu le 24 juillet 2013, soit plusieurs mois avant le décès de M. [Z] survenu en mars 2014.
Ainsi, il apparaît que le contrat a été souscrit trois ans avant le décès du souscripteur, à une date où son état de santé n’était pas dégradé comme énoncé précédemment, au point de caractériser l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat où l’existence chez le souscripteur d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.
En conséquence, la décision dont appel ayant rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance-vie pour absence d’aléa doit être confirmée.
* Sur le caractère manifestement exagéré des primes
Moyens des parties
Mme [Z] veuve [V] soutient que le caractère manifestement exagéré des primes est établi au vu de l’absence de rachat, de l’absence d’utilité du contrat pour son père, de l’âge avancé de ce dernier lors de la souscription du contrat, de l’existence d’un héritier réservataire et légitime alors que les bénéficiaires n’étaient que ses voisins, du seul versement conséquent effectué. Elle ajoute que les époux [H] ne prouvent pas la situation patrimoniale de M. [Z] au regard des règles de la dévolution successorale.
Les époux [H] rappellent la jurisprudence applicable en la matière. Ils constatent que l’appelante ne fait aucune démonstration et n’apporte aucun élément objectif permettant de considérer que sa réserve héréditaire aurait été atteinte, comme elle n’apporte pas la preuve de ce que les primes perçues au titre de l’assurance-vie seraient excessives au point d’en ordonner le rapport à la succession. Ils soulignent que la masse des biens existants au décès de M. [Z] s’élevait à la somme de 2 056 896 '.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral (2ème Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895).
Les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées sont l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52 ; 1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.643).
En l’espèce, en cause d’appel, alors que la première juridiction l’avait déboutée sur ce point, la cour relève que l’appelante ne démontre pas que le montant des primes était manifestement exagéré au regard du patrimoine de son père, étant précisé que l’actif successoral tel qu’il ressort de la déclaration de succession a été estimé à la somme de 1 923 899,76 euros. Mme [Z] veuve [V] tente vainement de renverser la charge de la preuve.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande.
La décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
* Sur le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
— Sur la nullité du changement de la clause bénéficiaire pour absence d’aléa
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que son père n’a pas utilisé le contrat à compter de la date de changement de bénéficiaire survenu le 29 juillet 2013 observant qu’il est décédé le [Date décès 8] 2014, participant selon elle de la preuve du dépouillement irrévocable de l’assuré. Elle considère ce changement comme tardif et effectué à un moment où l’état de santé du stipulant ne permettait pas d’agir en toute conscience. Enfin, elle soutient que ce changement tardif de bénéficiaire participe de la transformation de la nature du contrat, devenu instrument de transmission au seul profit des nouveaux bénéficiaires.
Les époux [H] reprennent des jurisprudences applicables en la matière et rappellent à l’appelante que les juges prennent en compte pour apprécier l’absence d’aléa, le temps qui s’est écoulé entre la désignation du bénéficiaire et le jour du décès du souscripteur. Ils réitèrent leurs arguments selon lequel M. [Z] était en parfaite capacité d’agir et que celui-ci a changé le bénéfice de son contrat d’assurance-vie à partir du moment où son épouse est décédée. Ils exposent que M. [Z] conservait la faculté de changer le bénéficiaire de son assurance-vie ou de procéder à un rachat partiel ou total de son contrat et qu’ils ne sont jamais intervenus auprès de ce dernier pour qu’il procède à un changement de la clause bénéficiaire. Ils s’indignent à la lecture des conclusions adverses affirmant qu’ils auraient influencé M. [Z] alors même qu’au-delà des relations de voisinage, ils étaient devenus amis à tel point qu’ils passaient ensemble depuis plusieurs décennies toutes les fêtes de noël et tous les anniversaires.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [Z] a modifié le bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie le 29 juillet 2013, tenant ainsi compte du décès de son épouse précédemment bénéficiaire.
Il n’est nullement démontré que les époux [H] soient intervenus auprès de M. [M] [Z] pour qu’il procède à un tel changement. En outre, M. [Z] pouvait jusqu’à sa mort survenue en mars 2014 décider de procéder au rachat des capitaux, ou désigner un nouveau bénéficiaire. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il était animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité du changement de la clause bénéficiaire doit être rejetée.
— Sur la nullité du changement de la clause bénéficiaire pour volonté non certaine et non équivoque
Moyens des parties
Mme [Z] veuve [V] fait remarquer que son père ne conduisait plus de l’aveu même des époux [H] et que le changement de la clause bénéficiaire résulte non d’un formulaire de la compagnie d’assurances mais d’une feuille volante comportant une écriture chancelante et malhabile, feuille non pourvue de la forme manuscrite « lu et approuvé » et feuille non envoyée mais déposée à l’agence de l’assurance. Elle en déduit la preuve de ce que M. [Z] n’a pu se rendre seul à l’agence d’assurance mais a été conduit par les époux [H] eux-mêmes. Elle rappelle le contexte temporel dans lequel cette modification est intervenue. Elle considère que l’ensemble de ces éléments démontre l’absence de volonté certaine et non équivoque de son père de modifier la clause bénéficiaire.
Les époux [H] reprennent leurs arguments quant à la parfaite compréhension de M. [Z] au vu du dossier médical et de sa volonté claire et non équivoque de vouloir les gratifier compte tenu de leur relation amicale et de l’inexistence de relations avec sa fille.
La SCP notariale et Me [R] indiquent quant à eux que le notaire n’est pas intervenu dans la modification de la clause bénéficiaire.
Réponse de la cour
M. [Z] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie en écrivant de manière manuscrite sur un papier blanc qu’il désignait comme nouveau bénéficiaire à compter de ce jour le 29 juillet 2013 M. [H] [A] et Mme [H] [O]. Ce document a été réceptionné le jour même et il y est apposé un tampon de l’agence du 29 juillet 2013 ( pièce 5 des intimés [H] ).
Aucun élément ne permet de connaître les conditions dans lesquelles ce document est parvenu à l’agence AFER et la possible intervention véhiculée des époux [H].
En revanche, il est acquis aux débats que le 29 novembre 2013, soit à une date proche de la modification de la clause bénéficiaire, le médecin traitant de M. [Z] a attesté de ce que ce dernier avait une bonne compréhension de la vente de l’appartement de [Localité 18]. Dès lors, étant rappelé que M. [Z] venait de perdre son épouse et qu’il était apte, comme précédemment évoqué au vu du dossier médical s’agissant de la validité du testament, aucun élément ne permet d’affirmer que la volonté de M. [Z] de modifier la clause bénéficiaire n’aurait pas été exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point et Mme [Z] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnations in solidum présentées à l’encontre de M. et Mme [H].
Sur la demande des époux [H] tendant à se voir relevés et garantis par le notaire de toute éventuelle condamnation
Moyens des parties
M. et Mme [H] sollicitent de voir juger que Me [R] et la SCP [21] soient déclarés responsables de toutes les conséquences fiscales et patrimoniales qui pourraient découler de l’annulation de la liquidation partage des opérations de succession établie le 9 août 2013, ainsi que du sort des primes du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt. Ils demandent à être relevés et garantis de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par Me [R] et la SCP [21].
La SCP notariale et le notaire exposent que n’ayant pas été gratifié, le notaire n’a pas vocation à payer l’indemnité de réduction qui pourrait être due par les légataires. Ils font remarquer qu’il est curieux pour les époux [H] de lui reprocher d’avoir conseillé à M. [Z] de changer la clause bénéficiaire alors qu’ils en sont justement les bénéficiaires. Au demeurant, ils affirment qu’il n’est pas justifié de son intervention dans ce changement.
Réponse de la cour
Au vu de ce qui précède, et du rejet de l’ensemble des demandes relatives au contrat d’assurance-vie présentées par Mme [Z], M. et Mme [H] n’ont pas à restituer les sommes par eux reçues au titre du contrat d’assurance vie. Dès lors, leur demande à être relevés et garantis est donc sans objet.
S’agissant de l’éventuelle indemnité de réduction qui pourrait être due par eux, en qualité de légataire, il convient de rappeler que, outre l’absence de responsabilité du notaire en l’espèce, le notaire ne peut être condamné au paiement d’une somme comprenant une partie de l’actif successoral devant faire l’objet d’une restitution, une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-20.774 ).
Dès lors, M. et Mme [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SCP notarial ou par Me [R].
Sur les demandes présentées subsidiairement par le notaire tendant également être relevé et garanti par les époux [H]
S’agissant des demandes présentées par le notaire tendant à être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, la cour constate que cette demande est présentée à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation à leur encontre.
Au vu de l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de ces intimés, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] [Z] qui succombe doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la partie perdante Mme [C] [Z] veuve [V] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à M. [D] [F]
— la somme de 3 000 euros à M. [A] [H] et Mme [O]
— la somme de 3 000 euros à la SCP [21] et Maître [W] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à préciser au notaire désigné que :
— M. [F] n’a pas vocation à participer à la liquidation de la succession de M. [Z], décédé le [Date décès 8] 2014, du chef duquel il n’a aucun droit,
— Mme [X] a contracté mariage avec M. [Z] le [Date mariage 6] 1980 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Me [T], notaire en date du 4 février 1980 et que le régime matrimonial a donc vocation à s’appliquer,
— M. [Z] est bénéficiaire d’un avantage matrimonial au profit du survivant du couple [Z]/[X] stipulant que les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront au survivant, pour la totalité au terme de la donation entre époux du 31 mars 1980 et que la donation entre époux a vocation à s’appliquer,
et de voir :
— prononcer la réduction de l’intégralité des legs au profit de M. [A] [H] et Mme [O] [I] épouse [H],
— prononcer la réduction de la donation du 27 novembre 2012 au profit de M. [H] et Mme [I] épouse [H] ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du changement de la clause bénéficiaire ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes de condamnations in solidum présentées à l’encontre de M. et Mme [H] ;
DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [O] [I] épouse [H] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SCP notarial ou par Me [R] de toutes les conséquences fiscales et patrimoniales qui pourraient découler de l’annulation de la liquidation partage des opérations de succession établie le 9 août 2013 ainsi que du sort des primes du contrat d’assurance-vie souscrits par le défunt ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] veuve [V] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] veuve [V] à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] veuve [V] à payer à M. [A] [H] et Mme [O] [I] épouse [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] veuve [V] à payer à la SCP [21] et Maître [W] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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