Infirmation partielle 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 déc. 2023, n° 20/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°461/2023
N° RG 20/05680 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RC4U
S.A.S. T & G DISTRIBUTION
C/
Mme [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [T] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 Décembre 2023 puis au 14 Décembre 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. T & G DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie LEVY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [N] [M]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2001, Mme [N] [M] a été embauchée par la SARL Ouest Vernis services en qualité de Comptable , statut technicienne, groupe V, échelon 3 en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 1er janvier 2015, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la suite de la cession de la SARL Ouest vernis services à l’entreprise cessionnaire la SAS T&G Distribution, appartenant au groupe BERKEM, dont le siège social est fixé à [Localité 4] (33).
A compter du mois de juin 2017, Mme [M] a été promue au poste de Chef Comptable en contrepartie d’un salaire de 3 346.75 euros brut par mois, sans modification de son statut et de son coefficient. Elle demeurait affectée à l’agence de [Localité 10], près de [Localité 9].
Le 11 juillet 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 23 juillet 2018.
Le 7 août 2018, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison de :
— la mauvaise gestion de la comptabilité,
— le non-respect des instructions de l’employeur
— la mauvaise gestion du factor,
— la mauvaise gestion des relations avec les fournisseurs.
Mme [M] après avoir sollicité la précision des motifs ayant conduit à son licenciement, a contesté le bien fondé de son licenciement par courrier du 13 septembre 2018;
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 15 janvier 2019 afin de contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société T&G distribution à lui payer des dommages et intérêts pour licenciernent sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure.
La SAS T&G distribution s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] pour insuffisance professionnelle n’est pas démontré et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SASU T&G distribution au paiement à Mme [M] de la somme de 50 759, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux
— Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du présent jugement
— Condamné la SASU T&G distribution à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes
— Condamné la SASU T&G distribution aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution.
La SAS T&G distribution a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, la SAS T&G distribution demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [M], justifié et bien-fondé,
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes en ce compris de celle au titre de son appel incident,
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M]
— Le réformant partiellement, condamner la Société T&G distribution au paiement de la somme de 54 663,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société T&G distribution au paiement d’une indemnité de 50 759,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que cette somme produira intérêts
— Débouter la Société T&G distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société T&G distribution au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
Y additant,
— Condamner la Société T&G distribution au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— Condamner la Société T&G distribution aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement qui a déclaré infondé le licenciement de Mme [M] pour insuffisance professionnelle en retenant à tort que la mauvaise gestion reprochée à la salariée ne lui était pas imputable mais qu’elle était due à l’absence d’une formation adaptée et à un défaut de conseil et d’accompagnement de l’employeur. La société appelante fait valoir les divers manquements de la salariée dans la gestion de la comptabilité clients-fournisseurs, la gestion du Factor Natixis, la gestion des relations avec les fournisseurs et le non-respect des instructions.
Mme [M] estime à l’inverse que son licenciement est injustifié dans la mesure où les premières difficultés dans l’exercice de ses fonctions remontent à l’année suivant sa nomination au poste de Chef Comptable en juin 2017, et reprise dans ses bulletins de salaire au mois de mars 2018 seulement, sans régularisation du moindre avenant ou de la moindre fiche de poste ; qu’elle a vu accroître ses compétences et sa responsabilité de 9 agences dont six lui étaient inconnues, qu’elle a dû recruter sa propre équipe sur le site de [Localité 9] sans expérience dans ce domaine ni dans celui de la gestion de personnel; qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation durant sa première année de prise de poste en tant que Chef comptable ni d’un accompagnement. Elle conteste les erreurs de gestion qui lui sont reprochées, s’agissant soit de comptes gérés par le siège social et non par elle-même, soit de la situation héritée de la gestion antérieure à sa prise de poste.
Il est rappelé que Mme [M] a travaillé en qualité de Comptable jusqu’en juin 2017, date à laquelle elle s’est vue confier le poste de Chef Comptable, chargée de superviser la comptabilité des 9 agences du groupe BERKEM à la suite de la fusion des sociétés. Elle était maintenue dans l’agence de [Localité 9] dirigée par M.[G] et placée sous la responsabilité de Mme [P], Chef comptable basée au siège social du groupe BERKEM, près de [Localité 5] . La salariée a été promue, sans régularisation d’un avenant, avec maintien de son statut agent de maîtrise et de son coefficient avec une revalorisation de son salaire (300 euros par mois).
En l’espèce, la société T&G Distribution a versé aux débats :
— la fiche de fonction signée le 9 décembre 2015, lorsque la salariée occupait le poste de Comptable,
— un rapport synthétique établi le 2 juillet 2018 par le Cabinet d’expertise comptable sarl SONAUCAC (pièce 7) sur les comptes de la société T&G Distribution comportant des annexes , évoquant des ' problèmes rencontrés lors de la révision des comptes arrêtés au 31 décembre 2017", à savoir :
— des rapprochements bancaires non établis à la date du 31 décembre 2017,
— des déclarations de créances effectuées hors délai auprès des mandataires judiciaires ( 4 dossiers) et des retards de paiement non mentionnés dans le fichier clients concernant une éventuelle relance ou une action à mener. Le risque potentiel était évalué à plusieurs milliers d’euros.
— un manque de rigueur dans la tenue des comptes fournisseurs débiteurs représentant un montant total de 129 703.16 euros au 31 décembre 2017. Une correction a été effectuée par le cabinet d’expertise comptable pour un montant de 8 954.18 euros correspondant à des prélèvements de fournisseurs d’électricité ou de téléphonie sans comptabilisation des factures.
— des erreurs de saisie concernant trois factures, l’une de Keyser et Mackay (19 320 euros) concernant une autre société du groupe BERKEM , une facture Ziegler (9 845 euros) correspondant à de la tva récupérable qui n’avait pas été déduite depuis juin 2017, et le décompte général définitif de la société cliente Clement electricité.
— des échanges de courriels entre la Direction et le DAF d’une société cliente des 19 au 21 juin 2018, à propos de la relance d’une facture impayée de 1 564.08 euros, que Mme [M] lui a répondu qu’elle ne pouvait pas lui régler dans l’immédiat.
— des courriels du 21 juin 2018 de Mme [P], demandant à Mme [M] de régler ladite facture Simab, 'de s’organiser pour gérer au jour le jour la trésorerie et à tout moment de la journée en fonction des demandes et des disponibilités'
— un mail du 25 juin 2018 de M.[S], chef de l’agence de [Localité 12], transmis à Mme [V] à propos du blocage d’un avoir chez un client et 'd’un risque d’immobilisation de la cn', sans plus de précision.
— l’attestation de Mme [P], Chef-comptable du groupe Berkem, basée près de [Localité 5], précisant ' Mme [M] avait pour missions de superviser la comptabilité de T&G et de gérer l’équipe qu’elle avait constitué. Poste qu’elle a accepté en milieu d’année 2017, 2 ans et demi après notre collaboration au sein de la comptabilité T&G. Mme [M] comme elle le faisait par le passé , savait qu’elle pouvait compter sur mon soutien. Je l’avais régulièrement au téléphone. Dès qu’elle avait une question, elle n’hésitait pas à m’appeler. Chaque semaine, afin d’épauler Mme [M] ( en principe tous les jeudis) avec également Mme [V], nous faisions un point plus approfondi avec notamment la gestion de la trésorerie ou tout autres sujets liés à la comptabilité. Accompagnement fait de la même manière et régulièrement avec toutes les équipes comptables du groupe BERKEM'
— l’attestation de Mme [V], supérieure hiérarchique N+2 de Mme [M], salariée du groupe Berkem basée à [Localité 4] ' comme tous les salariés du groupe BERKEM, Mme [M] a bénéficié d’un accompagnement lors de sa prise de fonction de chef-comptable mais aussi dès son intégration à la société T&G distribution. Non seulement, Mme [P], sa supérieure hiérarchique directe et moi-même prenions soin d’organiser une réunion hebdomadaire téléphonique avec Mme [M] afin d’évoquer les règlements fournisseur et toit autre sujet lié à la comptabilité et à la gestion de son équipe ( recutement compris); mais bien entendu, Mme [P] se tenait à la disposition de Mme [M] entre deux réunions téléphoniques pour répondre à des questions et besoins. Pour ma part, j’ai participé systématiquement à ces réunions hebdomadaires jusqu’au 9 novembre 2017 soit pendant 6 mois.'
— un courriel du 31 mai 2018 de Mme [V], demandant à Mme [M] de 'régler ces questions administratives au plus tôt à propos des dettes de clients ' Factor’ et de ' récupérer ces 240 000 euros rapidement sinon nous allons de nouveau être en difficulté avec nos fournisseurs. (…)pour les relances, je pense qu’il fait passer du temps au téléphone avec les plus mauvais payeurs; merci d’accélérer le mouvement. L’objectif est d’avoir le moins d’indispo possible, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de la tréso avec ça. Merci d’y consacrer toute l’energie nécessaire et de réagir vite.'
De son côté, Mme [M] contestant l’insuffisance professionnelle a produit:
— le témoignage précis de Mme [Y], assistante en comptabilité, confirmant les difficultés récurrentes rencontrées par Mme [M] , indépendamment de son activité personnelle, dans un contexte de regroupement des comptabilités de plusieurs agences vers le site de [Localité 9] sans bénéficier du soutien de la Direction.
— un courriel transmis le 18 juin 2018 à Mme [P] Chef comptable du groupe BERKEM, sa supérieure hiérarchique, décrivant ses difficultés ' l’autre souci, c’est que je n’ai pas assez de trésorerie pour débloquer les fournisseurs et payer les charges et dans ce cas, je n’ai pas de solutions, de plus, je ne peux débloquer en ce moment que les factures qui bloquent les commandes, toujours par manque de trésorerie et dont je n’arrive pas à payer les autres fournisseurs. En ce qui concerne les clients, ils ne comprennent pas car ils ont demandé une facturation fin de mois. Nous faison en sorte de répondre à leur demande dans la mesure du possible en faisant parfois les factures manuellement. Je fais de mon mieux pour satisfaire tout le mondre mais c’est pas toujours possible.'( pièce 18)
— l’attestation de M.[G] responsable de l’agence de [Localité 9] jusqu’en novembre 2018, témoignant de l’investissement professionnel de Mme [M], arrivée tôt le matin à 7h30 et repartant fréquemment après lui à 18 heures, avec une pause déjeuner limitée à 30 minutes, confrontée 'à un manque de soutient de sa hiérarchie pour les décisions importantes et pour les tâches spécifiques tels que les entretiens d’embauche d’aide comptable destinés à étoffer son service. Le Directeur général injoignable, tout ceci me semble-t’il ne lui permettait pas de travailler sereinement dans des conditions normales.'
— l’entretien d’évaluation annuel de la salariée dans le poste de Comptable en date du 6 novembre 2015, faisant apparaître des commentaires satisfaisants voire très satisfaisants de son travail. Il est mentionné une demande de la salariée de formation avec une remise à jour du niveau de comptabilité et un potentiel d’évolution au-delà de 5 ans sur un poste de Responsable service comptabilité.
— l’entretien d’évaluation, réalisé le 15 décembre 2016 par Mme [P] en qualité de supérieure hiérarchique, dans lequel la salariée bénéficie d’évaluations très positives dans son poste de Comptable et réitère des demandes de formation.
— le compte rendu de son entretien annuel, par téléphone, établi le 10 juillet 2018 par Mme [P], non signé par la salariée, évoquant les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses nouvelles fonctions en juin 2017 ' suite à réorganisation'.
— son courrier de contestation après réception du compte rendu de l’entretien annuel du 10 juillet 2018, répondant point par point les critiques de Mme [P] ' regrettant une évaluation à charge avec un seul point fort. Je n’ai pas suivi de passation à ma promotion en juin 2017 j’estime avoir réussi à prendre le pose de chef comptable ;et remplir ma mission malgré les conditions difficiles ( pas de formation,
constitution de toute l’quipe de [Localité 9], défauts de trésorerie pour régler les salaires, charges et fournisseurs). (…) Pour conclure, je sors de cet entretien désarçonnée. Après avoir mis autant d’énergie à tenir le service dans des conditions aussi difficiles, j’avoue avoir pris un coup au moral. Si le but n’était pas de me démotiver, je souhaiterais que nous réalisions de nouveau un entrteien mais cette fois-ci en face à face à partir de septembre afin de fixer le cadre de mes mission car mon contrat est assez vague sur celles-ci. (..) Si au contraire, vous souhaitez me voir quitter l’entreprise, je suis prête à étudier votre proposition. (..)'
Force est de constater que l’employeur ne fournit aucun avenant au contrat de travail ni la fiche de poste de Mme [M], désignée à compter du mois de juin 2017 au poste de Chef-Comptable chargée du suivi de la comptabilité de 9 agences, alors qu’auparavant elle occupait un poste de Comptable au sein de l’agence de [Localité 9] et traitait la comptabilité de trois agences.
En l’absence de fiche de poste de Chef-comptable et d’organigramme de la société T&G Distribution et du groupe BERKEM , la cour est placée dans l’impossibilité de déterminer le positionnement hiérarchique de Mme [M], ses attributions et ses responsabilités depuis le mois de juin 2017.
Le rapport de synthèse, établi sur deux pages par le cabinet d’expertise comptable sur le bilan comptable de la société T&G Distribution arrêté au 31 décembre 2017, sur lequel l’employeur se fonde pour établir l’insuffisance professionnelle de la salariée, ne désigne à aucun moment Mme [M] comme étant à l’origine des erreurs comptables détectées lors de la révision des comptes.
S’agissant du premier grief lié à une mauvaise gestion de la comptablité clients-fournisseurs, l’employeur tout en reconnaissant dans ses conclusions que Mme [M] n’était pas l’auteur des erreurs de saisie comptable, reproche à la salariée de ne pas avoir répéré de telles erreurs ni effectué un suivi des comptes clients plus rigoureux et procédé aux relances des comptes douteux.
L’employeur ne fournit toutefois aucune explication cohérente aux moyens opposés par Mme [M] selon lequels :
— le cabinet d’expertise comptable n’a pas interrogé la salariée sur les éventuels écarts détectés ce qui aurait permis à la salariée d’apporter les éléments d’explications nécessaires,
— les rapprochements bancaires prétendument non effectués de 5 comptes correspondent aux agences de [Localité 8] et de [Localité 12], directement gérés par le siège social et non pas par Mme [M],
— la salariée ne disposait pas des moyens humains suffisants pour faire face à certaines déclarations de créance dont certaines ont été déclarées hors délai ou rejetées faute de production des pièces justificatives, avant le recrutement d’une assistante Mme [Y] en septembre 2017.
Au demeurant, il est observé que sur les quatre déclarations de créances tardives ou incomplètes , deux concernaient le siège social de [Localité 4], l’une était antérieure à la prise de poste de Mme [M] en juin 2017 et , pour la dernière, Mme [M] n’avait pas le temps nécessaire pour transmettre la créance dans les délais de production ( 13 août 2017).
— les absences de provision ' créances douteuses’ sont liées à des problèmes de facturation en lien avec le service commercial ne ressortent pas du fait de Mme [M].
— en juillet 2017, elle a récupéré une comptabilité désastreuse avec des lettrages erronés provenant des agences de [Localité 13] et de [Localité 7], ce qui a nécessité une remise à plat et un nettoyage des comptes avant l’établissement de la liste des créances, par Mme [M] et par deux collaborateurs nouvellement recrutés,
— elle n’a reçu aucune information sur la nécessité de provisionner pour les années précédentes, alors que le suivi des comptes était assuré par Mme [P] chef comptable du groupe BERKEM et sa supérieure hiérarchique, Mme [V], qui témoignent en faveur de leur employeur dans le cadre du présent litige sans contester Mme [M] sur ce point.
— elle n’avait pas accès aux informations concernant la gestion des fournisseurs EDF et téléphonie des entreprises rachetées, qui avaient au surplus changé de nom,
— elle suivait les instructions de Mme [P] suivant courriel du 20 septembre 2017 ( pièce 20) concernant la répartition de la facturation clients entre les différentes agences lors du dernier trimestre 2017.
La version des faits de la salariée est confirmée pour l’essentiel par Mme [Y], recrutée comme assistante à l’agence de [Localité 9] entre septembre 2017 et août 2018, laquelle témoigne des difficultés récurrentes rencontrées par la Chef comptable, sans lien avec une insuffisance professionnelle de l’intéressée:
— les comptabilités clients des agences transférées n’étaient pas à jour , les factures n’étaient pas lettrées avec les règlements mal enregistrés, certaines factures d’un à deux ans n’étaient pas réglées,
— Mme [P] chef comptable du groupe n’est jamais venue les avoir à l’agence de [Localité 9],
— le responsable financier ne donnait que très rarement réponse aux mails de Mme [M] et n’était jamais disponible.
— le responsable commercial leur demandait pour certains clients de ne pas suivre la procédure de relance clients.
— en raison d’un manque de trésorerie, Mme [M] était contactée tous les jours par les fournisseurs pour le règlement de leurs factures, qui n’étaient pas agréables suite à des retards de paiement répétés. Lorsque [N] appelait sa responsable pour lui expliquer la situation avec les fournisseurs, elle lui répondait ' oh, ma pauvre'.
Les éléments ainsi recueillis ne permettent pas d’imputer à Mme [M] la mauvaise gestion de la comptabilité clients-fournisseurs constatée par le cabinet d’expertise comptable concernant les comptes de la société arrêtés à la date du 31 décembre 2017.
S’agissant de l’absence d’enregistrement des règlements de clients, la société T&G Distribution soutient que M.[D] assistant paiement comptabilité en poste à l’agence de [Localité 9] aurait découvert en octobre 2018, soit après le licenciement notifié le 7 août 2018, que Mme [M] a cessé à compter du 27 mai 2015 d’enregistrer des règlements de clients à l’agence de [Localité 9] dans le livre de caisse. Ce reproche, contesté par la salariée, fondé sur un simple échange de courriels des 18 et 19 octobre 2018 de M.[D] avec Mme [P], sera écarté en ce qu’il ne figure pas dans la lettre de licenciement datée du 7 août 2018.
Concernant la mauvaise gestion du factor Natixis, il est reproché à la salariée de ne pas avoir suivi les comptes clients soumis au Factor , société financière en charge des risques du recouvrement des factures douteuses de la société T&G Distribution , réglant leur montant moyennant le paiement d’une commission et étant subrogé dans ses droits. L’employeur soutenant que cette activité relève du domaine de compétence de Mme [M] se borne à produire :
— la fiche de poste de comptable de la salariée du 9 décembre 2015 (pièce 17)
— un échange de courriels du 4 avril 2018 entre Mme [M], la société Natixis ( Factor) et Mme [P] à propos du suivi des comptes clients et des difficultés d’enregistrement des factures malgré les diligences de Mme [M] ( envoi fichiers par Facturea) ( pièce 24)
— un échange de courriels du 31 mai 2018 de Mme [V] et Mme [P] demandant des explications à Mme [M] sur le manque de trésorerie , et la réponse motivée de la salariée sur ses démarches auprès de Natixis, du service commercial et de l’agence de [Localité 6] .( Pièce 1)
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, le grief tenant à la mauvaise gestion du Factor Natixis n’est pas établi à l’encontre de Mme [M], au vu des pièces produites ne révélant aucune carence imputable à la salariée.
S’agissant du non-respect des instructions de l’employeur, la société appelante soutient que Mme [M] s’obstinait à ne pas appliquer les consignes de la Chef Comptable du groupe, Mme [P], en ce qui concerne notamment la gestion de la trésorerie, l’établissement d’une double facturation en fin de mois et un refus de se déplacer dans les autres agences pour assurer le suivi des salariés placés sous sa responsabilité.
Ce grief est contesté par la salariée qui soutient avoir respecté les instructions de Mme [P] en matière de double facturation de fin de mois lorsque celle-ci le lui demandait de manière expresse, qu’en revanche, elle ignorait que cette procédure exceptionnelle était généralisée avant que Mme [P] ne l’en informe par message du 21 juin 2018. S’agissant des déplacements sur les autres sites, elle conteste avoir opposé un refus à son employeur expliquant qu’elle a seulement décalé un déplacement d’une semaine pour former une salariée en Belgique en raison de la pleine période de clôture annuelle des comptes.
La société T&G Distribution se borne à produire un courriel du 21 juin 2018 ( pièce 5) de Mme [P] rappelant à Mme [M] ' pour les paies, je te rappelle que depuis plusieurs mois, on utilise la facturation de fin de mois pour les faire. Si tu n’as pas assez ( de trésorerie), tu es obligée de faire une facturation des 2 ou 3 jours manquants afin que le chiffre ne soit pas pénalisé. Pour les clients qui se retrouveraient avec 2 factures sur ces 2 facturations de fin de mois, comme nous avions dit , il faut les prévenir, ils devraient comprendre. Est-ce qu’il y en a beaucoup''
Ce message ne permet pas d’établir le non-respect par Mme [M] des consignes de son employeur en matière de gestion de la trésorerie.
L’appelante ne justifie pas des demandes faites auprès de Mme [M] de se déplacer de manière temporaire sur les autres sites de la société en France et d’une filiale à l’étranger( Belgique) et des refus que lui auraient opposés la salariée. Ce grief n’est donc pas établi.
Les éléments fournis par la société, sommaires et imprécis, ne permettent pas d’établir que les erreurs figurant dans les comptes de la société étaient imputables à Mme [M] et que les dysfonctionnements constatés dans la gestion du service étaient en corrélation avec la qualité des prestations de l’appelante dont les qualités professionnelles étaient reconnues par sa supérieure hiérarchique au travers de ces derniers entretiens annuels en qualité de Comptable ( 2015-2016). La promotion de la salariée au poste de Chef comptable au mois de juin 2017 et la revalorisation de son salaire ( + 300 euros par mois) témoignent du sérieux et de l’implication professionnelle de la salariée.
L’entretien annuel de la salariée réalisé le 10 juillet 2017, par téléphone, par sa supérieure hiérarchique Mme [P] ( pièce 4 salariée), dont Mme [M] a refusé de signer le compte-rendu , ne fait que confirmer la demande réitérée de la salariée d’obtenir des actions de formation adaptées à son nouveau poste et notamment en matière d’encadrement du personnel.
Le positionnement de l’employeur selon lequel la salariée aurait bénéficié d’un accompagnement suffisant grâce à Mme [P] et Mme [V], toutes deux basées au siège social près de [Localité 5], et qu’elle n’avait besoin d’aucune formation complémentaire au regard de son expérience de comptable devant lui permettre d’appréhender ses nouvelles attributions et responsabilités, ne fait que conforter les pièces établissant les graves carences de l’employeur en matière de formation envers Mme [M], titulaire d’un BTS assistante de gestion ( 1998) et propulsée à un poste d’encadrement sans se voir offrir malgré ses demandes la moindre formation de réactualisation de ses connaissances en comptabilité et d’adaptation à ses nouvelles fonctions.
L’insuffisance professionnelle n’étant pas démontrée, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [M] maintient sa demande de dommages et intérêts de 54 663,56 euros correspondant à 14 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’infirmation du jugement qui a limité l’indemnisation à la somme de 50 759,10 euros.
La société T&G Distribution conclut à la limitation des dommages et intérêts à 3 mois de salaires, soit la somme de 11 713,62 euros au regard des sommes déjà perçues par la salariée au titre de l’indemnité de licenciement
( 25 481,49 euros).
A la date du licenciement notifié le 7 août 2018, Mme [M] percevait une rémunération de 3 346,75 euros par mois, outre la prime de 13ème mois, soit une moyenne de 3 625,64 euros brut par mois, avait 43 ans et justifiait d’une ancienneté de 17 ans. Elle fait valoir sans en justifier qu’après son inscription auprès de Pôle emploi fin 2018, elle a trouvé des emplois précaires puis un poste stable le 30 décembre 2019.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, le juge octroie à la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaires.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté de la salariée, la cour dispose des éléments suffisants pour limiter à la somme de 40 000 euros l’indemnisation due à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens en appel. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la SASU T&G Distribution à payer à Mme [M] la somme de 50 759, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux .
— Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Condamne la SASU T&G Distribution à payer à Mme [M] :
— la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux.
— 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SASU T&G Distribution à payer aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— Rejette la demande de la SASU T&G Distribution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SASU T&G Distribution aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Signification ·
- Retard ·
- Clôture ·
- Resistance abusive ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Rhône-alpes ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Vitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Action ·
- Successions ·
- Concentration ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Villa ·
- Successions ·
- Désertion ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enchère ·
- Donations
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Résolution ·
- Capital social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Pièces ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Échelon ·
- Holding ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- International ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Tribunal correctionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Traitement ·
- Torture ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.