Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMZA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
REQUETE EN INTERPRETATION
DEMANDEUR :
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique GRATTARD de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 172)
DEFENDERESSE :
Société REVOLUT BANK UAB
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 5] (LITUANIE)
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Représentée par Me Jean CAPPELIE substituant Me Louis-marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 29 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 13 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 janvier 2024, à laquelle il est fait expresse référence pour plus de précisions, le délégué du premier président a notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Revolut bank UAB comme la demande de séquestre formée par M. [X] [P],
— autorisé la société Revolut bank UAB à consigner la somme de 51 500 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— dit que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée.
Par requête déposée au greffe le 4 juin 2025, M. [P] a saisi le premier président d’une requête en interprétation afin que soit précisé si le jugement du 22 août 2023 demeure ou non exécutoire à titre provisoire concernant les condamnations au paiement des intérêts contractuels et au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Il soutient que l’autorisation de consignation n’a eu pour effet que d’empêcher la poursuite de l’exécution provisoire que sur les seules condamnations en principal et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2025, la société Revolut bank demande au délégué du premier président de :
— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024,
— rejeter la demande de M. [X] [P],
— en tout état de cause, condamner M. [X] [P] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ne fait aucun doute que dans son ordonnance du 29 janvier 2024, le premier président a considéré que la consignation était suffisante pour garantir la totalité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon et empêcher la poursuite de l’exécution provisoire.
Il souligne que c’est ce qui a été exactement retenu par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon dans son retrait du certificat de titre exécutoire européen et par le commissaire de justice sollicité par M. [P].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile «Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.» ;
Que cette interprétation n’a à être faite que dans la limite où la décision visée dans la requête n’est pas claire ;
Attendu que la société Revolut bank relève avec pertinence que les termes de l’article 521 du Code de procédure civile permettent à une partie d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs retenues comme suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que l’ordonnance du 29 janvier 2024 a rappelé expressément ces dispositions et a clairement et nécessairement retenu que la consignation sollicitée à hauteur de 51 500 € était suffisante pour garantir le paiement des condamnations ;
Que d’ailleurs, le dispositif de cette ordonnance ne distingue pas les effets sur l’exécution provisoire en fonction des chefs de condamnation en disant que «l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée», ce qui avait été relevé par le commissaire de justice missionné par M. [P] dans son courrier du 6 mars 2025 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à interprétation et de rejeter la requête présentée par M. [P] ;
Attendu que M. [P] succombe et doit supporter les éventuels dépens qui sont inhérents à cette requête comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu notre ordonnance du 29 janvier 2024,
Disons n’y avoir lieu à interprétation et rejetons la requête présentée par M. [X] [P],
Condamnons M. [X] [P] aux éventuels dépens inhérents à sa requête et à verser à la société Revolut bank UAB une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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