Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 22/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 janvier 2022, N° 19/03965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA [ Localité 1 ], L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01617 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRNK
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
C/
FEDERATION REGIONALE DES CAISSES DU [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/03965
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA FEDERATION REGIONALE DES CAISSES DU CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la [2] (la fédération) s’est vu notifier une lettre d’observations du 22 octobre 2018 portant sur deux chefs de redressement et une observation pour l’avenir, pour un montant de 45 431 euros.
Par courrier du 22 novembre 2018, la fédération a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 13 décembre 2018, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la fédération une mise en demeure du 14 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 49 701 euros.
Le 11 mars 2019, contestant le chef de redressement relatif aux avantages en nature voyages et l’observation pour l’avenir 'avantages bancaires – rétrocessions sur produits financiers', la fédération a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 6 juin 2019 (recours n°19/3965).
Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de la [3], confirmant les chefs de redressement et l’observation pour l’avenir.
La [3] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 février 2021 (recours n°21/00156 et n°21/00213).
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3965, 21/00156 et 21/00213 sous le numéro 19/3965 ;
— annulé l’observation pour l’avenir pour les 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers’ au titre du redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la fédération ;
— annulé partiellement le redressement au titre du chef n°1 de la lettre d’observations du 22 octobre 2018 : 'avantages en nature voyage’ et dit que seule la somme de 56 966 euros doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations à ce titre ;
— enjoint à l’URSSAF de procéder au remboursement à la fédération des sommes indûment versées à ce titre ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens ;
— condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la fédération ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours sous le numéro 19/3965 ;
Statuant à nouveau,
— de valider la mise en demeure du 14 janvier 2019 ;
— de confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
— de confirmer l’observation pour l’avenir contestée ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2020, relative à l’observation pour l’avenir, en toutes ses dispositions ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2020, relative au redressement, en toutes ses dispositions ;
— de débouter la [3] de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [3] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit ;
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Par voie de conséquence, jugeant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que la mise en demeure est irrégulière à défaut de mentionner les références exigées par le code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, d’annuler la mise en demeure et les redressements envisagés à ce titre ;
A titre subsidiaire, sur le chef de redressement relatif aux avantages en nature voyage,
A titre principal,
— de juger que les rétrocessions sur produits financiers sont accordées aux salariés en leur qualité de clients et non de salariés ;
— de juger qu’elle n’a pas méconnu les dispositions applicables en matière de tarifs préférentiels ;
En conséquence,
— d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020 ;
— d’annuler les mises en demeure et les redressements envisagés à ce titre ;
— de juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ;
— d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure pour ce chef de redressement ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’une journée sur deux a été consacrée à du travail ;
— de juger que seul 50 % du coût du voyage doit être réintégré dans l’assiette des cotisations au titre d’avantages en nature, soit la somme de 56 966 euros ;
Sur l’observation pour l’avenir 'avantages bancaires – rétrocessions sur produits financiers',
— d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 décembre 2020 ;
— d’annuler l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel au titre de la procédure d’appel,
— de rejeter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la mise en demeure du 14 janvier 2019
La fédération fait valoir que la mise en demeure du 14 janvier 2019 n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne contient pas la référence de la lettre d’observations (788355022-LO).
L’URSSAF réplique que la mise en demeure doit faire référence à la lettre d’observations, ce qui est le cas en l’espèce, et non mentionner la référence de la lettre d’observations ; qu’en tout état cause, la société ne justifie d’aucun grief.
Sur ce :
Par application de l’article L. 244-2 dans sa version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026 dispose :
'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la référence de la lettre d’observations doit bien être rappelée dans la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 14 janvier 2019 produite aux débats indique comme motif de mise en recouvrement constituant la cause de son obligation : 'Contrôle – Chefs de redressement notifiés le par lettre d’observations en date du 22 octobre 2018 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'.
Elle mentionne en outre :
— la nature des cotisations (régime général), la période de référence (les années 2015, 2016 et 2017) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 49 701 euros (45 431 euros de cotisations et 4 270 euros de majorations de retard) ;
— le Siren : [N° SIREN/SIRET 1].
Ce numéro de Siren constitue la référence de la lettre d’observations ([N° SIREN/SIRET 1]-LO) et figure bien sur la mise en demeure de sorte que les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sus-visé sont respectées.
La mise en demeure est par conséquent régulière.
2 – Sur le bien-fondé des chefs de redressement
2.1 – Sur le chef de redressement n°1 'avantages en nature voyage'
La lettre d’observations fait mention des constatations des inspecteurs comme suit :
'L’analyse du Fichier des Écritures Comptables (FEC) de la [Adresse 3] ([4]) fait apparaître le financement d’un voyage à [Localité 4] du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2016, pour lequel un programme de travail a été présenté par l’employeur mais dont la présomption de non assujettissement ne satisfait pas aux textes susvisés.
La liste des participants fournie par l’entreprise a permis d’identifier la présence de membres du conseil d’administration, de salariés du [5] et de la Fédération, accompagnés pour certains de leurs conjoints.
Il est à noter que les conjoints ont financé à hauteur de 9.900 euros leur participation à ce voyage.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a apporté les précisions suivantes :
— seules ont la nature de frais d’entreprise exonérés de charges sociales, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc'.
— ses voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
La démonstration de la nature de frais d’entreprise n’étant pas faite, les prises en charge de ces dépenses doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations en tant qu’avantage en nature.
Les montants liés à ce voyage sont les suivantes :
— facture [6] numéro 90002213 : 122 850 euros,
— facture HAVAS numéro 90001199 : 982 euros,
— participation des conjoints au voyage : 9 900 euros.
Le coût total de ce voyage s’élève à 113 932 euros'.
La fédération fait valoir que les frais de ce séminaire ne répondent pas à la définition d’avantages en nature mais sont en réalité des frais d’entreprise ; que ce séminaire a un caractère exceptionnel (une seule fois en trois ans), organisé dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité des salariés ; que le développement commercial de l’entreprise justifie l’organisation de tels séminaires au profit des collaborateurs, permettant de les motiver, de les intéresser et de créer une cohésion entre ceux-ci afin d’optimiser les résultats ; qu’il ressort du programme que de nombreux créneaux horaires ont été réservés à des activités réalisées dans l’intérêt de l’entreprise assimilables à du travail ; que sur quatre jours, deux ont été consacrées aux transferts des salariés de la France vers l’Espagne, le temps passé sur place étant limité aux journées du vendredi et du samedi dès lors que la journée du dimanche ne pouvait en tout état de cause être travaillée ; que la part consacrée à l’activité professionnelle représente en réalité la totalité du séjour.
L’URSSAF relève que ce séminaire à [Localité 4] auxquels ont participé des salariés, pour certains en présence de leur conjoint, présentait un aspect touristique prépondérant ; qu’à la lecture du programme, seul le vendredi était travaillé ; qu’en raison du faible temps consacré aux séances de travail, la condition de l’intérêt de l’entreprise n’est pas réalisée ; que c’est à tort que les premiers juges ont réduit le redressement de moitié considérant que la qualification de frais d’entreprise pouvait être retenue pour partie.
Sur ce :
Les frais d’entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
'L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise'.
A ce titre sont notamment considérés comme des frais d’entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.
Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il convient dans cette hypothèse de rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240).
En particulier, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l’intérêt de l’entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail (2e civ, 30 mars 2017, n° 16 -12.132). Tel n’est pas le cas lorsque les frais litigieux n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise. Dans cette hypothèse, ils doivent recevoir la qualification d’avantages en nature et doivent comme tels être intégrés dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, la fédération a organisé un voyage à [Localité 4] du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2016.
Elle produit la liste des participants, composée de salariés administrateurs, d’administrateurs, de salariés et de conjoints, ainsi que le programme du séjour duquel il ressort que :
— les participants, venant de [Localité 5] et [Localité 6], arrivaient sur site dans l’après-midi du jeudi ou en soirée ;
— la journée du vendredi était consacrée à des conférences de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h15 sur le thème bancaire ; un programme différent était prévu pour les conjoints ;
— le samedi était organisée une journée excursion à [Localité 7] pour l’ensemble du groupe ;
— le dimanche matin était prévue la visite d’un musée pour l’ensemble du groupe, les participants rejoignant la France en soirée.
Il apparaît que la part consacrée au travail lors de ce voyage est faible (moins de 6 heures), faisant ainsi ressortir que l’activité touristique était prépondérante. La présence des salariés et administrateurs à la journée de travail du vendredi n’est du reste pas prouvée.
En outre, ce voyage était ouvert aux conjoints avec une participation financière minime.
Il s’en déduit que la prise en charge de tels frais par l’employeur n’est pas intervenue dans l’intérêt de l’entreprise et constitue pour sa totalité un avantage en nature devant être soumis à cotisations. C’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement de ce chef, le jugement étant partiellement infirmé sur ce point.
2.2 – Sur l’observation pour l’avenir : avantages bancaires – rétrocessions sur produits financiers
Les inspecteurs ont opéré les constats suivants :
'Dans le cadre de la convention signée le 4 janvier 2013 entre le [7] et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, les salariés de la [Adresse 3] ([4]) bénéficient d’une réduction tarifaire limitée à 30% du tarif public.
L’analyse du RAF (Relevé Annuel des Frais bancaires) de la [8] fait apparaître l’octroi régulier de rétrocessions de frais bancaires au profit des salariés de l’entreprise, au delà même des réductions déjà appliquées.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a confirmé le principe d’exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Le plafond de remise étant atteint par le statut même de salarié de la [3] [9] [5], les rétrocessions venant en sus des 30% de remise tarifaire relèvent donc de l’avantage en nature bancaire.
Les rétrocessions supplémentaires doivent donc être traitées comme des avantages en nature en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale et en ce sens doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
A tire exceptionnel et étant donné la faiblesse du montant régularisé (175 euros), aucune mise en recouvrement ne sera effectuée pour ce motif.
Toutefois, à réception de la présente lettre, vous voudrez bien tenir compte de l’observation faite ci-dessus'.
La fédération fait valoir qu’il convient de distinguer les avantages dont peuvent bénéficier les salariés en leur qualité de salarié et ceux dont ils peuvent bénéficier en leur qualité de client ; que s’agissant du remboursement des commissions d’intervention prélevées en cas de dépassement du découvert autorisé, il n’existe aucun paramétrage interne qui permet que le salarié bénéficie automatiquement d’une rétrocession ; que l’avantage éventuel et non automatique résulte de la négociation dans le cadre de la relation client ; que les clients et les salariés sont placés dans une situation identique ; que dans le cadre de la procédure d’appel, l’URSSAF n’apporte pas de calculs pour démontrer le dépassement du plafond de 30%.
Les premiers juges ont suivi la fédération dans son argumentation et ont considéré que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve du dépassement du plafond de 30% autorisé par rapport aux réductions tarifaires dont ont bénéficié les clients non salariés de la [3], ces réductions étant consenties à tous dans le cadre de relations commerciales.
L’URSSAF indique que les éventuels avantages accordés à des tiers par la fédération sont sans incidence sur le fait que les employés n’ont pu jouir de ces avantages qu’en raison de leur lien de salariat ; que le plafond de remise étant atteint par le statut même de salarié de la fédération, les rétrocessions venant en sus des 30% de remise tarifaire relèvent donc d’un avantage en nature.
Sur ce :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les avantages en argent ou les avantages en nature accordés aux salariés sont considérés comme des rémunérations et, à ce titre, inclus dans l’assiette des cotisations sociales, sous réserve des déductions au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Il est constant qu’une tolérance a été instaurée concernant les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits vendus ou les services réalisés par l’employeur dès lors que les réductions accordées n’excèdent pas 30% du prix de vente normal (Lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 confirmée par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, complétée par la circulaire ACOSS du 7 décembre 2004).
En l’espèce, si des rétrocessions de frais bancaires peuvent être accordées à certains clients, la [3] n’apporte aucun élément chiffré permettant de démontrer que le tarif le plus couramment pratiqué par ses services serait inférieur au tarif public établi par son propre barème.
C’est bien en leur qualité de salariés de la [3] que ces tarifs préférentiels leur ont été appliqués, peu important que certains clients aient pu en bénéficier également.
Enfin, la lettre d’observations expose clairement le calcul opéré par les inspecteurs, lesquels se sont référés au prix de vente public normal pour apprécier si le seuil des 30% était dépassé. Il sera relevé que leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de valider cette observation pour l’avenir.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la fédération qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 6] du 28 janvier 2022 (RG n°19/03965) sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3965, 21/00156 et 21/00213 sous le numéro 19/3965 et en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement n°1 « avantages en nature voyage » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la mise en demeure du 14 janvier 2019 est régulière ;
VALIDE le chef de redressement n°1 « avantages en nature voyage » dans sa totalité et pour son montant initial ;
VALIDE l’observation pour l’avenir point n°3 de la lettre d’observations 'avantages bancaires : rétrocession sur produits financiers’ ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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