Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/217
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLSP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2026 à 16H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [S] [F]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [Q] [A]
né le 11 Juillet 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mars 2026 à17h30
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 15 h 59 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffier, avons entendu :
[R] [S] [F] alias [Q] [A]
Représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative du 7 janvier 2026 de M. [R] [S] [F], né le 11 juillet 2001 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, par la préfecture de l’Hérault sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 26 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 11 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mars 2026, enregistrée au greffe à 9h36, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à 16h55 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le jour même à 17h30, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [R] [S] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [S] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 15h59, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en le trop long délai entre la date annoncée de délivrance du laissez-passer consulaire et le vol de reconduite ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [G], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas présenté au point de rassemblement du centre et n’a pu être conduit à l’audience ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience et qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation du 7 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace représentée par M. [R] [S] [F], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture indique que le retenu a fait l’objet de deux condamnations pénales depuis 2023 sanctionnant notamment des faits de tentative de vol avec violences et violences avec usage ou menace d’une arme, et lui infligeant des peines d’emprisonnement à hauteur de 2 ans et 6 mois, outre sa dernière condamnation par le président du Tribunal judiciaire de Montpellier le 27 février 2026 à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de recel.
La production de la copie du bulletin N° 2 du casier judiciaire du retenu dans le dossier ainsi que la minute de sa dernière condamnation permettent de constater la réalité des éléments avancés par la préfecture.
Dès lors, l’administration caractérise suffisamment la menace à l’ordre public représentée par le retenu dans sa requête et la demande en deuxième prolongation est justifiée au regard des critères posés par l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
S’agissant par ailleurs des diligences accomplies, la préfecture indique que M. [R] [S] [F] a été reconnu précédemment par les autorités consulaires algériennes le 10 janvier 2025 et que, disposant de cette reconnaissance, elle a donc sollicité la délivrance du seul laissez-passer consulaire auprès de ces mêmes autorités et sollicité un premier routing le 7 janvier 2026. Une réservation de vol pour le 20 janvier lui était confirmée le 8 janvier. En l’absence de laissez-passer consulaire, elle a sollicité un second routing le 20 janvier 2026. Une relance a été adressée le 2 février 2026 aux autorités consulaires algériennes puis l’administration a sollicité un 3eme routing le 17 février 2026 avec réservation d’un vol pour le 6 avril 2026, dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire. A cette fin, elle a effectué une dernière relance le 4 mars 2026 à laquelle les autorités consulaires ont répondu favorablement en indiquant que le laissez-passer consulaire serait délivré le 11 mars 2026.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et elles sont effectives puisqu’un vol est réservé avec de réelles perspectives de départ.
Si M. [R] [S] [F] ne conteste pas l’effectivité de ces diligences, il soutient que le fait qu’un vol ait été réservé pour le 6 avril alors que le laissez-passer consulaire a vocation à être délivré le 11 mars prochain contrevient à l’impératif de maintien des mesures de rétention administratives pour le seul temps strictement nécessaire à l’éloignement des retenus. En l’espèce, il avance que rien ne justifie son maintien en rétention pour 3 semaines complémentaires si le laissez-passer consulaire est effectivement délivré par les autorités algériennes le 11 mars prochain.
En l’espèce, et compte tenu des difficultés rencontrées par la préfecture pour obtenir le laissez-passer consulaire annoncé, la position prudente de l’administration dans la réservation du vol ne peut être critiquée. L’éloignement a vocation à intervenir dans le temps de la dernière prolongation.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S] [F] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout titre de séjour et de garanties de représentation. M. [F] est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe sur le territoire.
Comme il l’a été exposé plus haut, son comportement représente une menace à l’ordre public. Il a longtemps utilisé plusieurs alias avec différentes nationalités pour mettre en échec les tentatives d’identification.
Ces éléments matérialisent un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [R] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2026 à 16h55 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [R] [S] [F] alias [Q] [A], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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