Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 24 mars 2026, n° 25/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEDA
AFFAIRE :, [J],, [J] C/, [Y],, [A],, [S],, [E],, [P], MUTUELLE CARCEPT PREVOYANCE, ORGANISME CPAM DU VAL D’OISE, ORGANISME FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix février deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame, [N], [J]
née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [D], [J]
née le, [Date naissance 2] 2003 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Antoine MORABITO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0927
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
APPELANTES
C/
Madame, [M], [P] veuve, [J] en qualité d’ayant-droit de Monsieur, [J] et en qualité de représentante légale de, [T], [J] né le, [Date naissance 3] 2008 et de, [H], [J] née le, [Date naissance 4] 2014
née le, [Date naissance 5] 1978 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
Madame, [X], [Y] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de, [Z], [A] né le, [Date naissance 6] 2009 et, [V], [A] né le, [Date naissance 7] 2012
née le, [Date naissance 8] 1978 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Monsieur, [F], [A]
né le, [Date naissance 9] 2006 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Laure FLORENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
Monsieur, [R], [S] en qualité de syndic à la faillite de la SOCIETE ALPHA INSURANCE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7] (DANEMARK)
Madame, [Q], [E]
en qualité de représentante légale de, [B], [J] né le, [Date naissance 10] 2014
de nationalité française
,
[Adresse 6]
,
[Localité 2]
MUTUELLE CARCEPT PREVOYANCE
,
[Adresse 7]
,
[Localité 8]
CPAM DU VAL D’OISE
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9],
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES DEFAILLANTS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise entre Mme, [Y] et, notamment Mme, [M], [P] veuve, [J] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [T],, [H], et, [D], née le, [Date naissance 2] 2003, Mme, [N], [J], M., [A] et le FGAO ;
Vu l’appel interjeté le 9 avril 2025 par Mmes, [N], [J] et, [D], [J] ;
Vu les conclusions de Mme, [Y] et M., [A] notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 aux fins de déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°25/02712 enregistrée sous le numéro 25/02306 reçue le 9 avril 2025 et entregistrée le 10 avril 2025 et par voie de conséquence, déclarer irrecevable l’appel de Mme, [N], [J] et de Mme, [D], [J] et les condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Cordier en application de l’article 699 du code de procédure civile, ou à leur payer in solidum une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du FGAO notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, dans lesquelles il demande de déclarer irrecevable l’appel de Mmes, [N] et, [D], [J] et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026 de Mmes, [N] et, [D], [J] dans lesquelles elle demande le rejet des prétentions tendant à l’irrecevabilité de leur appel, de déclarer la signification du jugement du 26 novembre 2021 à l’égard de, [M] et, [D], [J] nulle, et la condamnation Mme, [Y] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu la procédure numérotée RG 25/02306;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de Mmes, [N] et, [D], [J]
Mme, [Y] et M., [A] soutiennent l’irrecevabilité de leur appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Ils indiquent par ailleurs que Mmes, [D] et, [N], [J] ont déjà formalisé un appel le 25 novembre 2021 la première par l’intermédiaire de sa mère, procédure enregistrée sous le numéro RG 21/07013, et que par arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2025, sur cet appel interjeté contre le jugement ci-dessus mentionné, par Mme, [M], [J] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de, [T],, [H],, [D] et par Mme, [N], [J], la cour a invité les parties à conclure sur le fait que :
— Mme, [D], [J] était majeure à la date de l’appel, de sorte qu’est interrogée la recevabilité de l’appel interjeté en son nom par sa mère,
— aucun jeu de conclusions n’avait été déposé au nom de Mme, [N], [J] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les seules écritures notifiées dans le délai imparti, le 24 février 2022, l’ayant été au nom de Mme, [M], [J], de sorte que la caducité de son appel est interrogée.
Il sera relevé que cette instance se poursuit et qu’à ce stade, une audience de mise en état au 9 avril 2026 est prévue.
Ils soutiennent ensuite leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relevant le comportement dilatoire depuis le début de la procédure de Mme, [M], [J], qui leur demande 15 000 euros au fond au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO soulève quant à lui l’irrecevabilité de l’appel selon l’adage « appel sur appel ne vaut » (2e Civ. 11 mai 2017, n°16-18.464). En effet, dès lors que l’appel enregistré sous le numéro RG n° 21/07013 était toujours en cours, et l’est toujours, au moment de leur second appel, ce dernier n’est pas recevable faute d’intérêt à agir.
Mmes, [N] et, [D], [J] soulèvent la nullité de la signification du jugement effectuée le 21 novembre 2021 à Mme, [D] représentée par sa mère alors qu’elle était majeure. Dès lors, elle conteste l’irrecevabilité de cet appel. Il n’est pas répondu sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme, [N], [J] ni répondu aux moyens tirés des articles 528-1 du code de procédure civile et sur le défaut d’intérêt à relever à nouveau appel.
Sur ce,
Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, "Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance."
Il y a lieu de rappeler que l’article 528-1 n’est pas applicable dès lors que le jugement a été notifié, peu important que la notification soit entachée d’une irrégularité (2e Civ., 2 mars 2000, pourvoi n° 98-13.648, Bulletin civil 2000, II, n° 38 ; 2e Civ., 7 juillet 2005, pourvoi n° 03-13.943, Bull. 2005, II, n° 184 ; Ass. plén., 7 octobre 2011, pourvoi n° 11-11.509, 10-30.191, Bull. 2011, Ass. plén, n° 7 ; 2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-26.281).
Il résulte ensuite de cet article que lorsqu’une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n’est pas applicable (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-14.291, Bull. 2018, II, n° 102).
Or, si Mme, [N], [J] n’argue pas du fait que la décision lui aurait été signifiée, en revanche, elle a formé un premier appel le 25 novembre 2021 soit moins de deux ans après la décision de première instance.
Dès lors, le délai de deux ans mentionné à l’article 528-1 n’est pas applicable.
Par ailleurs, la décision de première instance a été signifiée à Mme, [D], [J] le 26 novembre 2021, peu important sa régularité, de sorte que l’article 528-1 n’est pas non plus applicable.
Ensuite, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’un premier appel, l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel. (2e Civ 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18464, publié ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-16.180 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-25.857 ; Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.744 ; Com., 15 décembre 2021, n° 19-16.530 ; 2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423).
Cela implique que la première déclaration d’appel soit régulière et l’appelant peut donc déposer une nouvelle déclaration d’appel, dans le cas de la saisine irrégulière de la cour d’appel par une première déclaration tant que celle-ci n’a pas été déclarée irrégulière (2e Civ., 16 novembre 2017 pourvoi n° 16-23.796, publié ; Avis du 20 décembre 2017 n°s 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036, publiés ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13638 ; 2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-22.200), ce qui résulte depuis 2017, de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, ce sous réserve que le second appel soit formé dans le délai pour former appel (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064, publié).
Dans le cas présent, concernant Mme, [N], [J], son premier appel était régulier mais la cour d’appel a relevé la caducité éventuelle de son appel pour n’avoir pas déposé de conclusions dans les délais.
La cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur cette caducité et sa seconde déclaration d’appel est donc irrecevable faute d’intérêt.
Concernant Mme, [D], [J], c’est l’irrégularité de sa première déclaration d’appel qui a été soulevée par la cour d’appel, en ce qu’elle a été formalisée par la mère de celle-ci en son nom alors qu’elle était déjà majeure.
Elle est donc recevable à former un nouvel appel tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable, si elle est toujours le délai pour former appel.
Pour cela il convient d’examiner sa demande de nullité de la signification du jugement de première instance qui lui a été adressée.
Le jugement de première instance lui a été signifié par acte du 26 novembre 2021 de sorte qu’elle avait en principe jusqu’au 27 décembre 2021 pour former appel.
Elle soulève la nullité de celle-ci au motif qu’elle a été faite à sa mère en sa qualité de représentante légale alors qu’elle était déjà majeure à la date de la signification.
La nullité invoquée est une nullité de fond prévue à l’article 117 du code de procédure civile, pour défaut de pouvoir du représentant.
Or, Mme, [D], [J] étant née le, [Date naissance 2] 2003, elle était majeure à la date de la signification.
Celle-ci est donc entachée d’une irrégularité de fond et il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Dès lors, le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de Mme, [D], [J], qui est donc recevable à former un second appel.
L’appel de Mme, [N], [J] sera donc déclaré irrecevable et celui de Mme, [D], [J] recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner Mme, [N], [J] aux dépens de l’incident.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel de Mme, [N], [J] irrecevable ;
Déclarons nulle la signification du jugement faite à Mme, [D], [J] en la personne de sa mère, le 21 novembre 2021 ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée contre l’appel de Mme, [D], [J] et en conséquence déclarons son appel recevable ;
Condamnons Mme, [N], [J] aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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