Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 févr. 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ F ] FILMS EUROPA [ K ] c/ S.A.S. EUROBRILLANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 57/26
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Maëlle BLEIN
Arrêt notifié aux parties
Le 11.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01581 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQQ4
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2025 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Société [F] FILMS EUROPA [K]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] (POLOGNE)
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
S.A.S. EUROBRILLANCE, représentée par son Président la société de droit belge [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 2] (BELGIQUE), elle-même représentée par M. [Z] [C]
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS EUROBRILLANCE
[Adresse 7]
Représentées par Me Maëlle BLEIN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Benjamin BILGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de SAVERNE
[Adresse 8]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 dans laquelle le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne a :
'CONSTATE que :
— la société [F] EUROPA s’est substituée aux sociétés s’urs [F] EGYPTE et [F] DUBAÏ pour la fabrication et la livraison partielle des marchandises défectueuses ;
— cette substitution qui a entraîné la livraison par [F] EUROPA d’un partie du matériel défectueux et non contesté, constitue un paiement partiel de la créance globale de EUROBRILLANCE sur les filiales du groupe [F] ;
DECLARE qu’il sera fait droit à la contestation de cette créance dans son intégralité car non due.'
Vu la déclaration d’appel de la société [F] FILMS EUROPA [K] le 4 avril 2025 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimées de la SAS EUROBRILLANCE et de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS EUROBRILLANCE, du 17 juin 2025 par voie électronique,
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2025 fixant la date de clôture au 16 décembre 2025 et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026,
Vu les dernières conclusions de la société [F] FILMS EUROPA [K] datées du 10 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société EUROBRILLANCE ;
INFIRMER l’entière ordonnance ;
Et statuant à nouveau :
ADMETTRE la créance de la société [F] FILMS EUROPA au passif de la société EUROBRILLANCE pour un total de 162.685,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019.
CONDAMNER la société EUROBRILLANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi que d’avoir à payer la somme globale de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 5.000 euros pour la première instance et 5.000 euros pour l’appel.'
Vu les dernières conclusions de la SAS EUROBRILLANCE et de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [A] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROBRILLANCE, transmises par voie électronique le 12 août 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
'A titre principal :
— DECLARER mal fondé l’appel interjeté par la société [F] FILMS EUROPA [H] à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue par Monsieur le juge- commissaire d’Eurobrillance ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue par Monsieur le juge-commissaire d’Eurobrillance en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la société [F] FILMS EUROPA [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut, à titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE des montants produits par [F] Pologne dans sa balance client, faisant apparaître un solde de créance sur Eurobrillance de 25.969,18 euros ;
— ADMETTRE la créance chirographaire de [F] FILMS EUROPA [H] pour un montant de 25.969,18 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER l’ensemble des montants venant en déduction de la créance de la société [F] FILMS EUROPA [H] pour un montant total de 68.537 euros ;
— ADMETTRE la créance chirographaire de [F] FILMS EUROPA [H] pour un montant de 91.908,71 euros ;
— DIRE ET JUGER que ce montant de créance sera payé selon les modalités du plan de redressement d’Eurobrillance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [F] FILMS EUROPA [H] à un montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2025 ordonnant la clôture de la procédure et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du lundi 5 janvier 2026,
Vu l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [F] FILMS POLOGNE ('[F] POLOGNE') est une société du Groupe [F], fabriquant de film métallisé.
La société EUROBRILLANCE s’approvisionnait auprès de la société [F] FILMS POLOGNE de longue date.
A la demande de la société [F] POLOGNE, la société EUROBRILLANCE a commencé, à compter de l’année 2018, à s’approvisionner auprès de nouvelles usines du Groupe [F] situées à [Localité 3] ('[F] [Localité 3]') et en Egypte ('[F] Egypte'), comme l’atteste la teneur des propos du représentant de [F] dans le mail en langue anglaise du 12 février 2018 en pièce n°6 (cf. traduction 'Nous avons discuté du sujet en interne et, afin de régulariser les livraisons et de répondre à des volumes plus élevés pour notre client stratégique EUROBRILLANCE, nous voyons notre usine d’Égypte comme une solution gagnant-gagnant ['] Jusqu’à présent, nous n’avions pas recommandé l’Égypte à EUROBRILLANCE, car nos prix depuis l’Égypte sont habituellement supérieurs de 15 centimes d’euro/kg à ceux de [Localité 3]. Toutefois, dans ce cas précis, si nous trouvons un accord mutuel, nous maintiendrons le même prix que celui appliqué depuis [Localité 3] pour les livraisons depuis l’Égypte. Le délai de livraison depuis l’Égypte est plus court (environ 5 à 6 semaines) et il n’y a pas de droits d’importation (l’Égypte faisant partie de la zone à droits nuls pour l’UE). Cela permettrait de résoudre le problème des délais de livraison. En outre, nous pouvons fournir un certificat d’homogénéité du matériau, car la qualité de nos matériaux reste identique quelle que soit l’usine').
Il n’est pas contesté par l’appelante que de nombreux défauts ont été constatés dans la marchandise livrée par les sociétés [F] [Localité 3] et [F] Egypte à la société EUROBRILLANCE, de sorte que cette dernière a établi une fiche de non-conformité et de réclamation à l’égard de la société [F] Egypte pour un montant de 227 444 euros (annexe 10 de la société EUROBRILLANCE) qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la société [F] FILMS EUROPA [K]. En outre, la société EUROBRILLANCE affirme avoir également émis une facture de 130 865,02 Euros à l’égard de la société [F] [Localité 3], pour d’autres références défectueuses.
La société EUROBRILLANCE affirme que c’est dans ce contexte que la société [F] Pologne lui a proposé l’organisation de l’enlèvement du matériel défectueux et la livraison de nouvelles marchandises répondant aux standards de qualité attendus en remplacement des marchandises non conformes vendues par les sociétés [F] Egypte et [F] Dubaï.
La société [F] FILMS EUROPA [K] conteste cette argumentation et soutient que le problème de non-conformité a été résolu par l’octroi de remboursement par les sociétés [F] [Localité 3] et Egypte au profit de la société EUROBRILLANCE et que la commande, objet de la présente procédure, serait indépendante des précédentes passées avec les sociétés [F] [Localité 3] ou Egypte, étant précisé que les différentes sociétés [F] sont indépendantes les unes des autres, de sorte qu’en cas de mauvaise exécution contractuelle de l’une des sociétés, cette défaillance ne peut en aucun cas se reporter ou être imputée à une autre société du groupe.
S’il n’est pas contestable que chacune des sociétés [F] du groupe du même nom est juridiquement indépendante, il n’est cependant pas exclu que le groupe [F] a souhaité remédier aux défauts de qualité des livraisons réalisées par la société [F] Égypte en les remplaçant par les produits similaires réalisés par une autre usine et société du groupe.
En dépit des dénégations de la société [F] FILMS EUROPA [K], la cour observe à l’instar du premier juge que :
— dans la note de réunion du 20 novembre 2018, c’est le groupe [F] (et non pas [F] [Localité 3] ou [F] Egypte) qui a présenté ses excuses à son client (annexe 13) et s’est engagé à remédier au problème de non-conformité ;
— à aucun moment il n’y était précisé que ce serait la société à l’origine du défaut de production ([F] Égypte) qui se chargerait de remédier à cette situation,
— dans son mail du 5 décembre 2018 (annexe 15), c’est toujours un représentant du groupe [F] dans son ensemble (et non un dirigeant de la société [F] Egypte) qui proposait une solution,
— les commandes réalisées par la suite par la SAS EUROBRILLANCE auprès de la société [F] Pologne portaient sur des produits de référence identiques à celles des produits défectueux livrés par les sociétés [F] Egypte et [F] [Localité 3], à savoir du film PET métallisé 12 microns,
— la société [F] Egypte a émis des avoirs au profit de la société EUROBRILLANCE, pour un montant de 184 408,83 euros, qui n’ont jamais été réglés au profit de la société EUROBRILLANCE.
Dans ces conditions, eu égard à l’imbrication des sociétés [F] Pologne, [Localité 3], et Egypte, de la teneur des mails évoqués plus haut et surtout du fait que l’avoir de 184 408,83 euros n’a jamais été réglé en 6 ans, il y a lieu de considérer que les commandes passées par la société EUROBRILLANCE auprès de la société [F] Pologne l’ont été afin de remplacer la marchandise de mauvaise qualité émanant de la société [F] Egypte, réceptionnée dans le courant de l’année 2018.
Ces livraisons de remplacement doivent être considérées que comme un paiement éteignant la dette de ses sociétés s’urs à l’égard de la SAS EUROBRILLANCE, en application des dispositions de l’article 1342-1 du Code civil qui prévoient que 'le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier'.
La société EUROBRILLANCE, détentrice d’une créance à l’égard des sociétés [F] Égypte et [F] Dubaï, a accepté le principe d’un remboursement de son avoir par la livraison de produits de remplacement produits par la société [F] Pologne, ce qui explique qu’elle n’a jamais exigé le paiement de l’avoir de 184 408,83 euros que la société [F] Égypte lui avait adressé, ni le paiement de la somme de 130 865,02 € qu’elle estimait due par la société [F] Dubaï.
L’absence de règlement spontané de l’avoir de 184 408,83 € par la société [F] Égypte vient corroborer cette analyse.
Dès lors, il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Les dépens de la procédure seront supportés par la société [F] FILMS EUROPA [K], qui succombe.
L’équité commande en outre de condamner la société [F] FILMS EUROPA [K] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS EUROBRILLANCE, une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [F] FILMS EUROPA [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [F] FILMS EUROPA [K] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS EUROBRILLANCE, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [F] FILMS EUROPA [K] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Bibliothèque ·
- Moyen de communication ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Déni de justice ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Caution ·
- Communication des pièces ·
- Compte ·
- Prévoyance ·
- Chose jugée ·
- Injonction ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Désignation ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.