Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/310
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02410 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRI
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [Y], munie d’un puvoir
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me MERRIEN, avocat à la cour
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« DECLARE le recours introduit par Monsieur [W] [Z] recevable
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Z] le 5 février 2020 n’est imputable à une faute inexcusable, ni de la société de travail temporaire [1], ni de la société utilisatrice [2] ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la société [1] une somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la société [2] une somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
Le conseil de M. [W] [Z] a interjeté appel le 23 octobre 2023, puis s’est désisté de son appel par un écrit de son conseil en date du 27 mai 2024 transmis au greffe par voie électronique.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 le magistrat chargé d’instruire les affaires sociales a donné acte à la partie appelante de son désistement et constaté l’extinction de l’instance.
Le conseil de la société [2], partie intimée, a saisi la cour d’une requête en omission de statuer contenue dans l’ordonnance du 30 mai 2024, en exposant qu’il avait conclu le 12 avril 2024, avant le désistement d’appel de M. [Z], à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la caducité de l’appel, et à titre éminemment subsidiaire au débouté des prétentions de l’appelant, et en ayant sollicité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’instruction du 2 avril 2026, aux fins d’examiner la requête en omission matérielle.
Lors de l’audience du 2 avril 2026 dont toutes les parties ont été avisées, le conseil de la société [2] a maintenu sa requête. Aucune observation n’a été émise par les autres parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de choses jugée, peuvent tou-jours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il a été omis de statuer sur la demande de l’une des parties intimées au titre de ses frais irrépétibles formulée à hauteur de 2 000 euros à l’encontre de la société [1], partie intimée, dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, soit avant le désistement d’appel de M. [Z].
S’agissant d’une omission purement matérielle, il convient de faire droit à la requête, et de compléter la décision comme suit :
« Rejette les prétentions de la SAS [Adresse 6]ette à l’encontre de la SARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la rectification de l’omission affectant l’ordonnance rendue le 30 mai 2024, portant le numéro RG 23/03827,
Complète le dispositif de ladite ordonnance comme suit :
« Rejette les prétentions de la SAS [Adresse 7] à l’encontre de la SARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile",
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expédi-tions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
La Greffière, La Présidente,
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