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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 4 mai 2026, n° 25/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02793 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNSW
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. [1], S.A. [2],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize mars deux mille vingt six,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel faute de notification de conclusions d’appelant aux avocats constitués dans le délai de trois mois.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [L]
né le 12 juin 1982 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
C/
La SAS [1]
nouvelle dénomination sociale de la société [3] FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Marie CONTENT de la AARPI BG2, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS,
S.A. [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191 – Représentant : Me Tiphaine VIBERT de la SARL CILAOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 12 septembre 2025, M. [H] [L] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 avril 2025 dans un litige l’opposant à la société [4] et à la société [2], intimées.
Suivant avis du conseiller de la mise en état en date du 14 janvier 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile.
M. [L] a fait valoir que son dossier s’inscrivait dans un collectif de trente-cinq salariés ayant interjeté appel d’un même jugement le 13 juin 2025 devant la cour d’appel de Versailles et qu’en raison d’une difficulté de notification de son jugement, il n’a fait appel que le 12 septembre 2025. Il soutient que ses conclusions ont été notifiées aux avocats le 15 janvier 2026, que l’irrégularité invoquée constitue un vice de forme et que la caducité de la déclaration d’appel constitue une sanction procédurale particulièrement grave et qu’elle ne peut être prononcée si elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi, et qu’une telle sanction serait en l’espèce manifestement excessive.
Tant la société [4] que la société [2] ont fait valoir que les conclusions de M. [L] ne leur ont pas été signifiées dans le délai imparti, que la caducité prononcée ne suppose la démonstration d’aucun grief, outre que la Cour de cassation juge régulièrement que la caducité n’est pas une sanction disproportionnée au but légitime d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 16 mars 2026.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [2], intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures ;
en conséquence :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [L].
— condamner M. [L] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [4], intimée demande au conseiller de la mise en état, de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [L] ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
La société [2] et la société [4] reprennent leur argumentation contenues dans leurs observations et font valoir qu’il ressort de la lecture de l’article 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité, les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux parties intimées qui ont constitué avocat dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ou signifiées dans le délai d’un mois supplémentaire pour les parties n’ayant pas constitué avocat et qu’en l’espèce, M. [L] n’a pas notifié ses conclusions aux intimées, ni dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, ni dans le délai d’un mois supplémentaire prévu par l’article 911 du même code.
***
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…).
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, la constitution de la société [2] a été enregistrée le 19 septembre 2025 et celle de la société [4] a été enregistrée le 8 octobre 2025, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel du 12 septembre 2025, de sorte qu’il appartenait à M. [L] de notifier ses conclusions aux sociétés intimées le 12 décembre 2025 au plus tard.
Il ressort des pièces produites par les sociétés intimées, qui justifient de la notification de leur constitution au conseil de M. [L], que les conclusions d’appelant ne leur ont été notifiées que le 15 janvier 2026, soit à l’issue du délai de trois mois.
M. [L] n’invoque pas un cas de force majeure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 12 septembre 2025 de M. [L], peu important que ses conclusions aient été déposées au greffe dans le délai imparti.
M. [L] supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 12 septembre 2025 de M. [H] [L],
Condamne M. [H] [L] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière La vice-présidente placée
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