Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 20 mars 2025, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. [14]
S.A.S. [11]
copie exécutoire
le 04 février 2026
à
Me [D]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02329 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL5X
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 20 MARS 2025 (référence dossier N° RG 23/00142)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], né le 19 juillet 1980, a été embauché à compter du 23 novembre 2020 dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim, par la société [11], ci-après dénommée la société ou l’employeur et mis à la disposition de la société [14] jusqu’au 4 juin 2021 en qualité de coffreur.
La société emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 1er juin 2021, M. [R] a été victime d’un accident de travail pris en charge par la [10] au titre des risques professionnels.
Demandant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 30 mai 2023.
Par jugement du 20 mars 2025, le conseil a :
— dit que M. [R] était recevable mais mal fondé dans sa demande effectuée à l’encontre de la société [14] et la société [11] de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de qualification de la rupture en licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes relatives à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et à un licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [R] à verser à la société [14] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens de la présente procédure.
M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement ;
Par conséquent,
In limine litis,
— déclarer recevable la demande tendant à voir à titre subsidiaire, requalifier ses contrats de mission à compter du 1er jour soit du 23 novembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [11] en raison de la violation des délais de carence entre l’exécution de chaque contrat de mission et la condamnation de la société [11] à lui payer, à titre d’indemnité de requalification, une somme équivalente à 1 mois de salaire soit 1 882,70 euros ;
— déclarer recevable la demande tendant à voir, à titre subsidiaire, condamner la société [11] à lui payer :
— 11 296,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 765,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,54 euros à titre de congés payés sur préavis ;
A titre principal,
— requalifier ses contrats de mission à compter du 1er jour soit du 23 novembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [14] en raison de la violation du motif de recours au contrat de mission ;
Par conséquent,
— condamner la société [14] à lui payer, à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 882,70 euros ;
A titre subsidiaire,
— requalifier ses contrats de mission à compter du 1er jour soit du 23 novembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [11] en raison de la violation des délais de carence entre l’exécution de chaque contrat de mission ;
— condamner la société [11] à lui payer à titre d’indemnité de requalification, une somme équivalente à 1 mois de salaire soit 1 882,70 euros ;
— dire que la rupture du contrat de travail intervenu le 2 juin 2021 devra produire les effets d’un licenciement nul ;
Par conséquent,
A titre principal,
— condamner la société [14] à lui payer :
— 11 296,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 765,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,54 euros à titre de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [11] à lui payer :
— 11 296,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 765,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,54 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— condamner solidairement la société [11] et la société [14] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la maître [D] à l’apport contributif de l’Etat accordé au titre de l’aide juridictionnelle qui sera accordée, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société [14] ;
— ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard de l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat, cette remise étant à la charge de la société [14] ;
— débouter la société [14] et la société [11] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables car nouvelles car non présentées en première instance et dans les premières conclusions d’appelant les demandes de M. [R] tendant à voir :
à titre subsidiaire,
— requalifier les contrats de mission de M. [R] à compter du 1er jour soit du 23 novembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la violation des délais de carence entre l’exécution de chaque contrat de mission ;
— la condamner à payer à M. [R], à titre d’indemnité de requalification, une somme équivalente à 1 mois de salaire soit 1 882,70 euros ;
à titre subsidiaire,
— la condamner à payer à M. [R] :
— 11 296,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 765,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,54 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— confirmer en toutes dispositions le jugement déféré ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [14], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2025, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement ;
— débouter M. [R] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— très subsidiairement de réduire les indemnités accordées à de justes proportions en application du barème ' Macron intégré dans le code du travail ;
— condamner la partie perdante à l’instance à lui payer 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande nouvelle
La société [11] sollicite de la cour qu’elle juge irrecevable la demande subsidiaire de requalification du contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à son égard alors qu’en première instance cette demande n’avait été élevée qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice ; qu’il a en outre formé une demande subsidiaire en condamnation au paiement d’indemnités de rupture, là encore sans l’avoir sollicité devant les premiers juges.
M. [R] réplique que dans le cadre de ses premières conclusions il avait sollicité la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020 en raison de la violation du motif de recours et à titre subsidiaire la requalification mais sur la violation du délai de carence, et dans les deux cas l’indemnisation, que ces deux demandes tendent aux mêmes fins. Il ajoute qu’en première instance il avait formé une demande de condamnation solidaire envers les deux sociétés, qu’en outre il s’agit du complément nécessaire de la demande formée initialement envers la seule société utilisatrice.
Sur ce
L’article 564 du code de procédure civile énonce ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait .
L’article 565 du même code prévoit que ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent .
L’article 566 du même code ajoute que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire .
En première instance le salarié avait formé une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice mais aussi une demande de condamnation solidaire de celle-ci et de la société intérimaire en réparation du licenciement nul ou sans cause.
En formant une demande indemnitaire solidaire tant à l’égard de la société intérimaire que de la société utilisatrice, le salarié considérait que la requalification du contrat d’interim visait à la fois la société d’intérim et l’entreprise utilisatrice, à défaut cette demande n’aurait aucun fondement juridique envers la société [11].
Il s’en déduit que la demande en requalification du contrat d’intérim envers la société de travail temporaire n’est pas nouvelle et donc recevable en cause d’appel.
2/ Sur la demande en requalification du contrat de travail
M. [R] soutient que l’entreprise utilisatrice ne justifie pas d’un surcroît temporaire d’activité, qu’elle était coutumière du recours au travail intérimaire ainsi que le révèle les comptes annuels avec une part supérieure de charges pour le travail en intérim par rapport aux salariés ordinaires, que la multiplication de chantiers, y compris après la période covid, fait partie de de son activité permanente et habituelle. Subsidiairement le salarié argue du non-respect du délai de carence entre les contrats de mission en produisant une liste des contrats litigieux.
La société [14] réplique que durant les mois d’emploi du salarié elle a dû faire face à plusieurs chantiers qui sont venus s’ajouter à ceux en cours, que cette augmentation est intervenue après le confinement, M. [R] ayant été affecté sur différents chantiers, qu’elle justifie par son expert-comptable de cette augmentation inhabituelle de l’activité et de la date de signatures de ces chantiers. Elle conteste l’interprétation des données comptables par le salarié, expliquant qu’elle a dû faire appel à l’interim pour pallier aux absences de salariés au moment de la multiplication des chantiers ; que la durée des contrats de mission n’a pas dépassé 6 mois alors qu’elle a respecté les délais de carence dont la violation n’ouvre pas droit à la requalification mais à l’octroi de dommages et intérêts.
La société [11] rétorque que le motif du recours est toujours le même et qu’elle n’a pas à s’immiscer dans l’organisation des entreprises utilisatrice qui avait fait connaître ses besoins pour des renforts pour un chantier en retard et la réalisation d’une commande inhabituelle. Sur les délais de carence elle fait valoir que le délai de carence a été respecté et qu’en tout état de cause ce motif n’ouvre pas droit à requalification.
Sur ce
Si l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui fait référence aux dispositions dont le non-respect ouvre la possibilité pour le salarié de faire-valoir les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, ne vise que l’entreprise utilisatrice, pour autant la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire n’est pas exclue lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Ainsi la requalification en un contrat à durée indéterminée peut être opposable à l’une ou l’autre des sociétés, utilisatrice et de travail temporaire, en fonction des dispositions n’ayant pas été respectées et de la société à laquelle elles incombent, outre la possibilité d’opposer la requalification à l’entreprise de travail temporaire à la suite de la violation par l’entreprise utilisatrice des règles lui incombant lorsque lesdites entreprises ont agi de concert.
La demande subsidiaire du salarié envers la société [11] est conc recevable.
Sur l’action principale à l’égard de l’entreprise utilisatrice Nord montage
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ' mission et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ' mission pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En vertu de l’article L. 1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La charge de la preuve de la réalité du dit motif du recours au travail intérimaire pèse sur l’employeur.
En l’espèce, M. [R] a été affecté du 23 novembre 2020 au 16 avril 2021 par le biais de 8 mises à disposition auprès de la société [14] sur le motif de ''accroissement temporaire d’activité – lié au personnel interne retardé sur un autre chantier ; puis à compter du 19 avril au 2 juin 2021 le motif de la mise à disposition était ' accroissement temporaire d’activité – nécessité de renforcer provisoirement l’équipe E.U pour pallier à une commande inhabituelle .
La société [14] verse aux débats 4 contrats qui selon elle justifie l’accroissement temporaire d’activité. Le contrat avec la société [9] pour des travaux à [Localité 7] n’est ni daté ni signé, celui pour la construction d’un hôtel à [Localité 12] est daté du 27 mai 2020, celui pour la construction de maisons individuelles avec la société [13] a été signé le 23 juillet 2020 et prévoyait deux tranches de travaux, débutant en août pour la première et en octobre 2020 pour la seconde et enfin un contrat avec la société [15] conclu le 18 novembre 2020.
La cour observe que l’employeur qui produit en outre une attestation de son expert-comptable révèle une augmentation constante du chiffre d’affaires entre 2019 et 2021 passant du simple au double. Ainsi l’augmentation de l’activité existait déjà avant la reprise suite à la crise covid. La cour observe encore que sur le bilan de l’année 2021 les honoraires payés pour les intérimaires a augmenté notablement passant pour 2020 de 960 537 euros à 1 034 753 euros en 2021, ce qui signifie un recours accru au travail intérimaire alors que dans le même temps le montant des salaires pour l’année 2021 était de 513 540 euros, soit moitié moins que les salaires des intérimaires.
L’activité de la société [14] est de réaliser des chantiers et en soi la signature de contrats fait partie de son activité normale et habituelle ; la commande inhabituelle invoquée comme motif pour la période postérieure au 19 avril 2021 n’est pas établie. Si elle prétend que du personnel avait pris du retard sur des chantiers la contraignant à recourir à l’intérim pour assurer les nouveaux chantiers, elle ne justifie pas de ce personnel indisponible alors que le motif est l’accroissement temporaire d’activité et non le remplacement d’un salarié absent.
Au final la société [14] ne communique pas de document objectif justifiant de la réalité d’un surcroît temporaire d’activité sur la période considérée allégué sur la base de documents internes qui ne peuvent être considérés comme suffisants au vu des contestations adverses, et ne produit pas non plus le moindre élément concernant ses effectifs permanents et leur affectation sur la période concernée.
Ainsi, il est suffisamment établi que les prestations requises de M. [R], qui a occupé un emploi de coffreur depuis le 23 novembre 2020, ne correspondaient pas à un simple besoin temporaire et que la société [14] a eu recours au travail intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, d’ordonner la requalification des contrats à compter du premier contrat de mission irrégulier le 23 novembre 2020 et donc à compter du premier jour de la première mission, en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, et par la même de confirmer le jugement entrepris.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s’ils ont une périodicité supérieure au mois. La cour condamnera la société [14] à payer à M. [R] la somme de 1 882,70 euros à titre d’indemnité de requalification, montant non spécifiquement contesté.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] sollicite de la cour qu’elle juge que la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement nul arguant que le contrat d’intérim a été requalifié en contrat à durée indéterminée et qu’il est légitime à revendiquer les indemnités de rupture mais aussi une indemnité pour licenciement nul puisqu’il était en arrêt de travail suite à un accident du travail lors de l’expiration du dernier contrat de mise à disposition.
La société [14] s’oppose soutenant avoir respecté les règles relatives au travail temporaire et notamment sur le motif de recours, la demande du salarié est infondée faute de prouver qu’elle a interrompu les contrats de mission en raison de l’état de santé, que cet état l’avait amené à être absent une longue période et qu’il est aujourd’hui travailleur handicapé sans qu’il soit établi de lien entre l’accident et cette reconnaissance de statut, qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème d’indemnisation qui prévoit entre zéro et un mois de salaire.
La société [11] soutient que la rupture du dernier contrat de mission ne peut s’analyser en licenciement nul.
Sur ce
En application de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du code du travail toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est constant que M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 2 juin 2021 suite à un accident qui a été pris en charge par la [10] le 16 juin 2021 au titre des risques professionnels.
La rupture à la date d’échéance du terme prévu dans le cadre d’une relation à durée déterminée, du contrat de travail à durée indéterminée ainsi requalifié précédemment est donc nulle faute pour l’employeur de justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail le barème d’indemnisation est écarté en cas notamment de licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l’article L 1226-13.
Le salarié peut prétendre en cas de licenciement nul à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. La cour, par infirmation du jugement condamnera la société [14] à payer à M. [R] la somme de 11 296,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul, montant non spécifiquement contesté.
Le salarié peut en outre légitimement prétendre aux indemnités de fin de contrat, à savoir, l’indemnité compensatrice de préavis de 3 765,40 euros outre 376,54 euros de congés payés afférents, non spécifiquement contesté.
4/ Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société [14] de délivrer à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n’apparait pas nécessaire à ce stade d’assortie cette remise d’une astreinte.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [14] sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure. Il ne serait par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de M. [R] les frais qu’il a dû exposer pour l’ensemble de la procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc condamner la société [14] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [11] les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande à titre subsidiaire de M. [R] tendant à voir, requalifier les contrats de mission à compter du 23 novembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée envers la société [11] et la condamnation à payer une indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis ;
Requalifie les contrats de mission de M. [R] avec la société [14] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020 ;
Condamne la société [14] à payer à M. [R] la somme de 1 882,70 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] produira les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société [14] à payer à M. [R] la somme de 11 296,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société [14] à payer à M. [R] la somme de 3 765,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 376,54 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Ordonne à la société [14] de délivrer à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [R] de sa demande d’assortir d’une astreinte la délivrance des documents de fin de contrat de travail ;
Déboute la société [11] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de Maître [D] à l’apport contributif de l’Etat accordé au titre de l’aide juridictionnelle qui sera accordée, ainsi qu’aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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