Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 avr. 2026, n° 26/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2022, N° 23/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 26/01480 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3O
rectifiant l’arrêt du 20 Février 2026 N° RG 23/00293 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXAY
[Y]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Décembre 2022
RG : 20/00771
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANTE :
[J] [Y] – demanderesse à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
née le 14 Décembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. [1] – défenderesse à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel formé par société [2] à l’encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 20 février 2026 :
Infirmé le jugement entrepris, sauf sur le débouté de la demande de rappel de prime de 13ème mois, de la demande de primes d’intéressement et de participation au titre de l’année 2018, de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, et sauf sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré nulle la convention de forfait en jours ;
Condamné la société [2] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 64 009,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour absence de suivi de la charge de travail ;
Débouté la société [2] de sa demande de remboursement des jours de repos supplémentaires ;
Ordonné à la société [2] de rembourser le cas échéant à [3] les indemnités de chômage versées à Mme [J] [Y], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laissé les dépens d’appel à la charge de la société [2] ;
Condamné la société [2] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 26 février 2026, Mme [Y] a demandé à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt comme suit :
« Condamne la société [2] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 2 210,87 euros à titre d’indemnité de congés payés non pris »
La société a déposé des conclusions à fins de rejet et de condamnation de Mme [Y] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En application de l’article 463 du même code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Enfin, l’article 464 ajoute que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt indique clairement que la cour infirme le jugement sauf en plusieurs de ses chefs, et notamment en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il existe cependant dans la motivation de l’arrêt deux dispositions contradictoires de ce chef, lesquelles seront rectifiées d’office par la cour, comme précisé au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la motivation de l’arrêt prononcé le 20 février 2026, en ce qu’il convient de remplacer le paragraphe suivant :
« 5-Sur les congés payés acquis
5-1-Sur le report des congés non pris en raison des arrêts pour maladie
L’article L.3141-19-1 du code du travail dispose que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période de quinze mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3, soit le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Ces dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. (II de l’article 37, soit au 23 avril 2024.
Il est constant en l’espèce que l’employeur n’a fait connaitre à la salariée ni le nombre de jours de congé dont elle disposait, ni la date jusqu’à laquelle ces jours de congé pouvaient être pris, de sorte que le report de la prise de congé ne pouvait être limité dans le temps.
Toutefois, Mme [Y] a perçu dans le solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés correspondant en partie à 17 jours de congés non pris sur la période en cours, soit la période 2018-2019. Elle a donc été déjà payée d’une somme supérieure à celle qu’elle revendique (12,5 jours).
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
5-2-Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation des congés payés
En application de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il en résulte que le délai de prescription de l’indemnité de congés payés commence à courir à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris, dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
La demande d’indemnisation des congés payés non pris est donc recevable.
5-3-Sur le montant de l’indemnité
La société ne contestant pas le montant des congés payés non pris, il sera fait droit à la demande de la salariée, en infirmation du jugement. »
Par le paragraphe :
« 5-Sur les congés payés acquis
L’article L.3141-19-1 du code du travail dispose que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période de quinze mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3, soit le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Ces dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. (II de l’article 37), soit au 23 avril 2024.
Il est constant en l’espèce que l’employeur n’a fait connaître à la salariée ni le nombre de jours de congé dont elle disposait, ni la date jusqu’à laquelle ces jours de congé pouvaient être pris, de sorte que le report de la prise de congé ne pouvait être limité dans le temps.
Toutefois, Mme [Y] a perçu dans le solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés correspondant en partie à 17 jours de congés non pris sur la période en cours, soit la période 2018-2019. Elle a donc été déjà payée d’une somme supérieure à celle qu’elle revendique (12,5 jours).
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande. »
Dit n’y avoir lieu à rectification du dispositif de l’arrêt du 20 février 2026 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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