Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 avril 2023, N° 22/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01900
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00585)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
Société [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine GAILLARD de la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
Madame [F] [Y]
née le 08 août 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [R]
née le 22 octobre 1969 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparantes en personne, assistées de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et Mme Lossignol en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Mme [W] [Z], représentante légale de Mlle [F] [Y], née le 8 août 2001, a demandé à la [Adresse 18] ([19]) que sa fille reste à l’Institut médico-éducatif (IME) d'[Localité 6] (74) en renouvelant son orientation dans cet institut au titre de l’amendement [J], le temps de lui trouver un bon établissement en secteur adulte, plus proche de sa maison et plus adapté.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 août 2022 de rejeter cette demande de renouvellement en attribuant une orientation vers un établissement pour adultes, faute de justifier d’un maintien au regard de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du même jour, la commission attribuait une orientation en établissement d’accueil médicalisé du 7 août 2022 au 31 juillet 2032 en désignant le Foyer d’accueil médicalisé ([9]) Les Voirons à [Localité 23] (74).
Saisie d’un recours contre cette décision, en date du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a réexaminé le dossier et maintenu sa décision le 4 octobre 2022 concernant l’orientation de Mlle [Y] vers un établissement pour adulte.
À la suite d’une requête du 28 novembre 2022 de Mme [Z], représentant Mlle [Y], contre la [21], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 22/585) a :
— déclaré recevable le recours de Mme [Z],
— déclaré que Mlle [Y] bénéficiera de l’amendement [J] durant trois ans à compter du jugement afin de pouvoir finaliser son projet de vie et sera maintenue au sein de l’IME d’accueil pendant cette durée,
— condamné la [19] à lui régler une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [19] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 mai 2023, la [21] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [21] demande :
— l’infirmation du jugement,
— le rejet de la requête, de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande subsidiaire d’expertise médicale,
— la condamnation de Mme [Z] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mlle [Y] représentée par Mme [Z] demandent :
— la confirmation du jugement,
— qu’il soit jugé que Mlle [Y] bénéficiera d’un maintien de trois ans à l’IME [15] à compter du 13 avril 2023,
— subsidiairement une expertise médicale aux frais avancés de la [19],
— la condamnation de la [19] à verser à Mlle [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 22 mars 2015, dispose en ce qui concerne la scolarité et l’accompagnement des enfants et des adolescents handicapés, que : « La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l’état de la personne handicapée le justifie et sans limite d’âge ou de durée.
Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 siégeant en formation plénière.
Cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas. »
2. – En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, en application de cet article L. 242-4 :
— le maintien de Mlle [Y] au sein de l’IME [16][Localité 6] au-delà de ses 20 ans, atteints depuis le 8 août 2021, nécessite une absence d’admission immédiate dans un établissement pour adulte ou d’intervention d’une solution adaptée à son handicap,
— et sur le fait qu’une admission a été formulée au sein du [10] à [Localité 11] (74), le débat portant donc uniquement sur la question de savoir si ce foyer est adapté à la situation de Mlle [Y].
3. – Mme [Z] expose que sa fille est porteuse du syndrome d’Angelman, trouble sévère du développement neurologique qui peut évoluer positivement si la personne est régulièrement stimulée de manière adaptée.
4. – Mme [Z] reproche au [10] l’âge de sa population qui est vieillissante, alors que Mlle [Y] est âgée d’une vingtaine d’années, mais d’un âge mental de 3 ans.
Toutefois, l’intimée ne répond pas aux arguments de la [19], selon laquelle la moyenne d’âge de 43 ans du [9] est destinée à baisser compte tenu de l’arrivée de 3 jeunes pensionnaires de moins de 25 ans, et en sachant que la moyenne d’âge du groupe de Mlle [Y] au sein de l’IME est de 10 ans et demi.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [Z] n’apporte aucun élément précis au soutien du fait que sa fille souffrirait, en soi, de la cohabitation avec des personnes plus âgées qu’au sein de l’IME.
5. – Mme [Z] reproche au [10] un accompagnement restreint qui ne permettrait pas à Mlle [Y] un accès aux activités qui sont les siennes actuellement. Ainsi, il n’y aurait que 2 accompagnants pour 10 pensionnaires dont la moitié sont lourdement handicapés avec des comportements à surveiller, avec un total de 40 pensionnaires. Sa fille ne posant aucun problème de comportement, les encadrants en nombre insuffisant se concentreraient sur les autres pensionnaires et ses accès aux activités et ateliers (sorties, piscine) seraient par conséquent limités selon les propos d’une employée recueillis lors d’une visite, au cours de laquelle Mme [Z] a vu deux personnes assises devant un écran de télévision sans image. L’intimée considère donc que sa fille serait systématiquement installée en fauteuil roulant, sans stimulation, avec un impact négatif sur son développement, en violation de son droit au respect de l’intégrité physique et de son intérêt supérieur au sens de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
La [19] réplique qu’aucun élément ne vient confirmer que Mlle [Y] serait destinée à être systématiquement installée dans un fauteuil, alors que les activités stimulantes sont nombreuses au sein du [10] (piscine, activités sportives adaptées, sorties mensuelles, ateliers de musique, esthétique, pâtisserie, etc.) et assurées par une équipe d’encadrement dévouée au bien-être des résidents et avec un accompagnement pluridisciplinaire.
En l’état et en l’absence de tout élément descriptif précis et documenté sur le [10], rien ne permet de douter que les activités stimulantes énoncées par la [19] et qui ne sont pas contredites pourront être dispensées à Mlle [Y] comme aux autres pensionnaires du foyer. Mme [Z] n’apporte aucun élément pour avérer ses allégations sur la qualité de l’accompagnement au sein du [10] et sur le fait que sa fille serait une partie du temps abandonnée ou négligée par les personnels chargés de prendre en charge les pensionnaires de ce foyer.
6. – Mme [Z] estime que le [10] est également inadapté au regard des soins nécessaires à Mlle [Y], qui est accueillie sous un régime de semi-internat à l’IME [15] et qui peut ainsi bénéficier à l’extérieur, chaque mercredi, d’un suivi par une psychomotricienne et un kinésithérapeute et de séances de balnéothérapie. Le [9] ne propose pas une telle prise en charge ni un accueil permettant comme le semi-internat une prise en charge facilitée de ces activités, car le financement est différent, assuré par le département et non plus par la caisse primaire. Ainsi, et sans qu’il soit utile de comparer la distance entre son domicile et l’IME [15] ou le FAM [13], ou de prendre en compte le fait que le [9] est susceptible de s’organiser pour des absences les mercredis, les déplacements effectués actuellement en taxi ne seraient plus intégralement pris en charge et les absences seraient décomptées de l’hébergement à raison de 4 jours par semaine, le plafond des absences étant de 8 jours, sans possibilité de dérogation, et la situation de Mlle [Y] nécessitant 4 mercredis et 4 week-ends d’absence, soit 12 jours. Mme [Z] précise, en ce qui concerne les frais de transport, qu’il s’agirait de parcourir 568 kilomètres par semaine avec un trajet de 1h30 épuisant pour sa fille, soit un coût de 395,89 euros par semaine selon le barème fiscal applicable à un véhicule de plus de 7 cv, soit 1.583,58 euros par mois alors que la prestation compensatoire de handicap dans son volet sur les transports ne permet une prise en charge que dans la limite de 24.000 euros sur 10 ans, soit 200 euros par mois.
Toutefois, Mme [Z] n’apporte aucune réponse à l’argumentation de la [19] selon laquelle, en application des dispositions de l’article L. 242-4 cité ci-dessus, les conditions financières de prises en charge évoluent de la même façon lorsque la personne handicapée bénéficie de l’amendement [J], qu’elle soit maintenue en IME ou transférée dans un établissement pour adultes. Il convient de noter qu’aucun élément n’est apporté pour justifier les conditions de transport actuelles de Mlle [Y].
Par ailleurs, il est établi que si le [10] ne propose pas les activités dont bénéficie Mlle [Y] les mercredis, ceci n’est pas significatif puisque l’IME [15] ne les propose pas non plus, et qu’ils sont en fait organisés par Mme [Z] lors de périodes d’accueil de sa fille à son domicile. En outre, il n’est pas contesté que les absences le mercredi au sein du [10] ne sont pas interdites et sont, au contraire, prêtes à être organisées au sein du Centre Arthur Lavy dont dépend aussi bien l’IME que le [9]. La seule différence se situe donc sur un plan financier, notamment à la suite de la fin d’un régime de semi-internat dans l’IME et du décompte de certaines journées d’absence par le [9]. Or, ainsi que le souligne la [19], le coût de la prise en charge n’est pas, en soi, un critère permettant de juger si une structure est ou non adaptée à la situation de handicap de la personne accueillie.
Mme [Z] ne répond pas davantage sur les calculs des éloignements justifiés par la [19], en ce qui concerne les trajets entre son domicile à [Localité 22] (74) et l’IME à [Localité 5] ou le FAM à [Localité 11], qui varient entre 1h16 et 1h24 pour l’un et 1h11 et 1h17 pour l’autre et sont donc quasiment identiques. Elle ne fournit pas d’élément précis concernant les véhicules et type de trajets de nature à justifier son calcul et, ainsi que le relève la [19], une part de ces frais a vocation a être partiellement couverte par une éventuelle prestation compensatoire du handicap. En ce qui concerne les limites du plafond réglementaire de cette prestation, il n’y a pas lieu de les apprécier sur une période de 10 ans puisque Mme [Z] destine sa fille, dans les trois ans, à un hébergement dans un foyer inclusif en cours de mise en place.
Enfin, il convient de relever que Mme [Z] n’apporte aucun élément sur ses ressources, ce qui est indispensable pour apprécier l’impact du changement de régime de prise en charge de sa fille, et alors que l’un de ses principaux arguments est le fait qu’elle ne pourrait pas supporter cet impact. Il en va de même sur l’impossibilité matérielle qui serait la sienne de maintenir les activités extérieures pluridisciplinaires de sa fille ou de trouver une nouvelle organisation de ces activités.
7. – Mme [Z] se fonde par contre sur une expertise du dossier médical de Mlle [Y] par le docteur [I] [D], auteur d’un rapport d’expertise à sa demande et en date du 7 septembre 2022, et sur un courrier de Mme [V] [D] [U], psychomotricienne. Toutefois, ces deux pièces ne comportent aucune appréciation spécifique et objective sur le FAM [13].
En effet, comme le relève la [19], le docteur [D], qui n’a vu Mlle [Y] qu’à une reprise le 7 septembre 2022, ne fait que reprendre la description qui lui est faite de l’IME [15] et du FAM [13] et procéder à une étude sur dossier, sans jamais attester à quelque moment que ce soit qu’il connaît personnellement les modalités de fonctionnement de ces établissements :
— sa discussion pose comme établi que le suivi paramédical en IME de Mlle [Y] est adapté, sans plus de précision ;
— il ajoute que le suivi complémentaire important durant toute la journée du mercredi, et la stimulation constante par une assistante familiale, sont importants et ne seraient pas remplacés par des activités occupationnelles auxquelles elle serait incapable de participer, sans davantage de précisions et alors que ce suivi n’est pas remis en cause par le seul hébergement en [9] ;
— il conclut que le suivi du mercredi ne pourrait pas être pérennisé en raison de son coût global prohibitif pour la famille, considération qui sort de son expertise ainsi que le souligne à raison la [19].
Cette seule expertise rédigée en termes généraux non rapportés aux connaissances de l’expert ne saurait en aucun cas permettre de valider sa conclusion, selon laquelle un transfert en [9] condamnerait Mlle [Y] à une régression morale, neurologique, fonctionnelle et psychologique rapide et majeure entrainant une altération évidente de sa qualité de vie et de son espérance de vie.
En ce qui concerne le courrier de Mme [D] [U], celle-ci vient attester que les soins du mercredi sont indispensables à Mlle [Y] et que celle-ci régresse en cas d’arrêt de ces soins, mais elle n’apporte aucun élément sur la qualité de la prise en charge au sein du [10], et les soins dont elle souligne l’importance ne sont pas remis en cause, en soi, par un accueil dans cet établissement.
Au surplus, la [19] justifie d’une fiche de synthèse qui reprend l’ensemble des évaluations, propositions et échanges entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire en charge de suivre Mlle [Y] et la famille de celle-ci, entre le renouvellement de son orientation en 2016 et l’ouverture du dossier en commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en 2022, ainsi que postérieurement : il en ressort une continuité des échanges dans l’intérêt de Mlle [Y], d’ailleurs suivie depuis plus de vingt ans en raison de son handicap diagnostiqué à l’âge de 18 mois. L’appelante justifie également de l’avis d’une psychologue, Mme [C] [T], qui au terme de la description précise du comportement de Mlle [Y] au sein de l’IME, conclut qu’elle a besoin d’un accompagnement éducatif et médical pour maintenir ses acquis et continuer à évoluer, une orientation en [9] pouvant répondre à ses besoins au regard de son handicap moteur et cognitif.
8. – Enfin, Mme [Z] se prévaut de la mise en place en cours d’un projet d’habitat inclusif, à l’aide d’un collectif, pour obtenir le maintien de sa fille au sein de l’IME [14] en attendant l’aboutissement de ce projet. Toutefois, ceci n’est pas un fait utile dans le présent débat, dès lors que ce projet n’est pas de nature à prouver que le [10] ne serait pas adapté à la situation de Mlle [Y] et que l’attente d’un hébergement spécifiquement dédié à la personne de Mlle [Y] et d’autres jeunes atteints du syndrome d’Angelman n’est pas un critère de maintien en IME aux termes de l’article L. 242-4, qui exige seulement une solution adaptée à la situation de la personne handicapée.
9. – Mme [Z] confirme à l’audience que ses critiques visent tous les [9], et non le seul FAM [13], et elle ne propose donc aucun autre établissement pour adulte de ce type, mais uniquement le maintien au sein de l’IME d’accueil actuel.
Or, et sans qu’il soit utile de reprendre le débat entre les parties sur le fait de trancher de manière générale les conditions d’ouverture de l’amendement [J] ou de composer avec les contingences administratives des listes d’attente en IME ou en FAM, il ne résulte pas, dans la présente espèce concernant la situation de Mlle [Y] et au regard des éléments soumis à la cour, que l’orientation en établissement pour adulte et spécifiquement au [10] ne serait pas adaptée au handicap de cette personne.
10. – Enfin, aucun élément suffisant ne vient justifier que soit ordonnée une expertise médicale en l’absence de meilleurs éléments permettant de douter du caractère adapté de l’accueil de Mlle [Y] au [10].
11. – Le jugement sera donc intégralement infirmé, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes et elle supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 22/585),
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [Z], représentante légale de Mlle [F] [Y], de ses demandes,
Condamne Mme [W] [Z], représentante légale de Mlle [F] [Y], aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Z], représentante légale de Mlle [F] [Y], aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la [Adresse 17] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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