Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er août 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04161 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXP2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [L] [U]
né le 25 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité bolivienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 31 juillet 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 juillet 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de police de Paris enregistré sous le n° RG 25/02972 et celle introduite par le recours de M. [J] [L] [U] enregistrée sous le n° RG 25/02968, déclarant le recours de M. [J] [L] [U] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de la demande d’assignation à résidentce judiciaire, rejetant le recours de M. [J] [L] [U], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable de la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [L] [U] au centre de réténtion administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2025.
— Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025, à 12h00, par M. [J] [L] [U] ;
— Vu les observations reçues le 31 juillet 2025 à 18h14, par M. [J] [L] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, s’agissant des moyens soutenus dans la déclaration d’appel, ils sont tous développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées (sans dire précisément lesquelles alors que les autorités consulaires ont bien été saisies) ou sur les circonstances précédant le placement en rétention sans indiquer quels moyens de nullité sont repris et en quoi la décision du premier juge sur ce point est contestée.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En conséquence de quoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 août 2025 à 11h08.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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