Confirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mai 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 Mai 2025
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBS ETRANGER':
Mme [T] [Y] [B]
née le 08 Octobre 1995 à [Localité 1] EN EGYPTE
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononcant le placement en rétention de Mme [T] [Y] [B] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 27 avril 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative;
Vu la requête de Mme [T] [Y] [B] en date du 15 Mai 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 17 Mai 2025 à 11h07 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [Y] [B] interjeté par courriel du 17 mai 2025 à 16h42 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 17 mai 2025 à 17h15;
Statuant sans audience,
— Mme [T] [Y] [B], appelant, représentée par Me Hélène NICOLAS ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti.
— M. LE PREFET DU BAS RHIN , intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti.
Vu les pièces produites à l’appui de l’acte d’appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
II. Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L 743- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’occurence, les éléments fournis par Mme [Y] [B] à l’appui de sa demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Si son état de grossesse est démontré, en revanche il résulte des décisions précédentes que le 22 avril 2025 un examen médical a permis de constater que son état de santé était compatibe avec la mesure de rétention.
De plus il ressort des propres pièces transmises par l’intéressée à l’appui de son appel que le suivi médical de sa grossesse est assuré durant sa retention administrative par le CHR de [Localité 3], que notamment une echographie a été réalisée le 5 mai 2025 et qu’un autre examen est prévu le 21 mai 2025 dans cet établissement hospitalier extérieur au CRA, et qu’elle a réceptionné au sein du CRA des résultats d’analyses biomédicales. En outre elle indique suivre un traitement médical. Enfin, il ressort de ses indications et pièces qu’elle a été amenée en urgence le 8 mai 2025 au CHR de [Localité 3] en raison de maux de ventre et vomissements, de sorte que les soins nécessaires à son état sont manifestement assurés. Mme [Y] [B] qui est revenue au CRA ne démontre pas qu’il lui a été délivré une ordonnance le 8 mai 2025, ni que, le cas échéant, le traitement nécessaire ne pourrait lui être dispensé au CRA. Elle ne produit aucun certificat médical concernant une éventuelle incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une évolution défavorable de sa situation depuis le 22 avril 2025, ni depuis la dernière ordonnance de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de Mme [T] [Y] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 17 mai 2025 à 11h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 Mai 2025 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBS
Mme [T] [Y] [B] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Mai 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— Mme [T] [Y] [B] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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