Confirmation 24 avril 2025
Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ARCOLE c/ S.A.S. BERGERET, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le, S.A.S. AKZO NOBEL DISTRIBUTION, venant aux droits de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 22/01783 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTZ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282969378822
S.A.S. AKZO NOBEL DISTRIBUTION
SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°529 221 079 venant aux droits de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION OUEST ; elle-même venant aux droits de la Société DECORATIVE OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278980250912
S.A.S. BERGERET
SAS immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 584 801 187
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la S.A.S. BERGERET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281846709261
S.A. GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283715280595
La S.M. A.B.T.P.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282005089988
SASU PORCELANOSA FRANCE, exerçant sous l’enseigne « PORCELANOSA », Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 402 116 933 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de :
SASU PORCELANOSA OUEST, SASU immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 341 141 117 dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, compte tenu de la fusion-absorption de la Société PORCELANOSA OUEST par la Société PORCELANOSA FRANCE à effet en date du 1er août 2022, conformément à l’annonce BODACC « A » n°726.
représentée par Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 24 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
La société Porfrance, propriétaire d’un bâtiment à usage commercial situé à [Localité 13], l’a donné à bail :
— à la société Decorative Ouest aux droits de laquelle vient la société Akzo Nobel Decoration ;
— et à la société Porcelanosa Ouest.
Suivant devis du 21 juin 2011, accepté le 23 juin 2011 la société Porfrance a confié à la société Bergeret la réalisation de travaux d’étanchéité sur l’intégralité de la toiture du bâtiment, moyennant la somme de 47.000 euros HT.
Par contrat intitulé 'contrat de sous-traitance’ du 4 juillet 2011, la société Bergeret a confié l’exécution des travaux à M. [V] [F], exerçant sous l’enseigne CBE [F], moyennant le prix de 15.208,80 euros HT.
A l’occasion de la réalisation de ces travaux, un incendie s’est déclaré en toiture le 23 août 2011 aux droits de la partie exploitée par la société Decorative Ouest et s’est propagé aux locaux exploités par la société Porcelanosa Ouest.
Par actes d’huissier du 26 août 2011, la societé Bergeret a fait assigner la société Porfrance, la société Decorative Ouest, M. [V] [F] exploitant sous l’enseigne CBE [F] et la société Groupama, assureur de M. [F], en référé expertise.
La société Porcelanosa Ouest est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 29 août 2011, une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de l’incendie a été confiée à M. [W] [R].
Par assignation du 3 mai 2013, Groupama et M. [F] ont assigné en référé la SMABTP pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2014, le juge des référés a accueilli cette demande.
L’expert judiciaire a deposé son rapport le 18 juillet 2015.
Par jugement en date du 3 juillet 2015, M. [F] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
********
Parallèlement, des poursuites pénales ont été introduites contre les sociétés Akzo Nobel, Porcelanosa Ouest et Bergeret, et contre M. [F].
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal correctionnel de Tours a :
— constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de CBE [F], en
liquidation judiciaire et dont les opérations de liquidation étaient clôturées,
— prononcé la relaxe de la société Akzo Nobel et de la société Porcelanosa Ouest aux motifs que les infractions n’étaient pas caractérisées, lesdites sociétés ne pouvant être juridiquement considérées comme utilisatrices des travaux,
— déclaré la société Bergeret et M. [V] [F], coupables des faits 'd’exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune’ et des faits de 'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention'.
La présente procédure :
Par actes d’huissier en date des 13, 15 et 16 mars 2017, la société Akzo Nobel Distribution venant aux droits de la société Decorative Ouest a fait assigner la société Bergeret, Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Bergeret,la société Groupama Val de Loire, es qualités d’assureur de M. [F], et la SMABTP, es qualités d’assureur de responsabilité civile de M. [F].
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2018, la société Porcelanosa Ouest a fait assigner la société Bergeret aux fins d’être indemnisée des préjudices résultant de l’incendie du 23 août 2021.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2018, les deux affaires ont été jointes.
Par acte d’huissier en date du 27 fevrier 2018 et 2 mars 2018, la société Bergeret a fait assigner en garantie la société Groupama [Localité 14] Val de Loire et la SMABTP, es qualité d’assureur de M. [F].
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 28 mai 2018.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la société Akzo Nobel Distribution dans un delai de 30 jours suivant la notification de la présente décision, des pièces permettant de démontrer qu’elle subit un préjudice personnel, certain, légitime et non encore réparé d’un montant de 748.590,88 euros et notamment les pièces suivantes :
— police d’assurance liant la societé Akzo Nobel Distribution à la société Zurich International,
— déclaration de sinistre adressée par la société Akzo Nobel Distribution à la societe Zurich International,
— réponse de la société Zurich International sur une position de garantie ou de non garantie,
— les éventuels justificatifs des indemnisations perçues et quittances subrogatoires afférentes.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— declaré irrecevable l’action en indemnisation formée par la société Akzo Nobel Distribution à l’encontre de la société Groupama Val de Loire, de la SMABTP, de la société Bergeret et de la société Axa France Iard ;
— declaré irrecevable l’action en indemnisation formée par la société Porcelanosa Ouest à l’égard de la soeciété Bergeret ;
— declaré sans objet le recours en garantie formé par la société Bergeret et la société Axa France à l’égard de la SMABTP et de la société Groupama ;
— declaré sans objet le recours en garantie formé par la SMABTP à l’égard de la société Groupama et de celui de la société Groupama à l’égard de la SMABTP ;
— condamné in solídum la société Porcelanosa Ouest et la societé Akzo Nobel Distribution à payer à la société Groupama Val de Loire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akzo Nobel Distribution à payer à la SMABTP la sornme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution à payer à la société Bergeret et à la société Axa Assurances la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution aux dépens ;
— accordé à Maître Arme-Sophie Lerner, avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procèdure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la société Akzo Nobel Distribution a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a :
— declaré irrecevable l’action en indemnisation formée par la société Porcelanosa Ouest à l’égard de la soeciété Bergeret ;
— declaré sans objet le recours en garantie formé par la société Bergeret et la société Axa France à l’égard de la SMABTP et de la société Groupama ;
— declaré sans objet le recours en garantie formé par la SMABTP à l’égard de la société Groupama et de celui de la société Groupama à l’égard de la SMABTP.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Akzo Nobel Distribution demande à la cour de :
— déclarer la société Akzo Nobel Distribution bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en indemnisation formée par la société Akzo Nobel Distribution à l’encontre de la société Groupama Val de Loire, de la SMABTP, de la société Bergeret et de la société Axa France Iard ;
— condamné in solidum société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution à payer à la société Groupama Val de Loire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akzo Nobel Distribution à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution à payer à la société Bergeret et à la société Axa Assurances la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée l’action de la société Akzo Nobel Distribution formée à l’encontre de la société Groupama Val de Loire, de la SMABTP, de la société Bergeret et de la société Axa France Iard ;
— condamner in solidum les sociétés Bergeret, Axa France Iard, Groupama [Localité 14] Val de Loire et SMABTP à régler la somme de 748.590,88 euros euros à la société Akzo Nobel Distribution avec intérêts légaux à la date de l’incendie ;
— débouter les sociétés Bergeret, Axa France Iard, Groupama [Localité 14] Val de Loire et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toutes demandes contraires aux présentes,
— condamner in solidum les sociétés Bergeret, Axa France Iard, Groupama [Localité 14] Val de Loire et SMABTP à régler à Akzo Nobel Distribution la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action de la société Akzo Nobel
Distribution irrecevable.
— débouter en conséquence la société Akzo Nobel Distribution, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP.
— condamner la Société Akzo Nobel Distribution au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer la société Akzo Nobel Distribution recevable en ses demandes,
— débouter la société Akzo Nobel Distribution de ses demandes dirigées contre la SMABTP comme étant infondées.
— débouter la société Axa France Iard et la Société Bergeret de leurs demandes dirigées contre la SMABTP comme étant irrecevables, infondées ou sans objet ;
— débouter la société Groupama de ses demandes dirigées contre la SMABTP comme étant infondées ou sans objet ;
— condamner la société Akzo Nobel Distribution, le cas échant in solidum avec les société Axa France Iard, Bergeret et Groupama, au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait prononcer une condamnation à l’encontre de la SMABTP,
— débouter les sociétés Axa France Iard et Bergeret de leurs demandes en garantie formées contre la SMABTP ;
— fixer la part de responsabilité des sociétés Bergeret et [F] à 50% du sinistre chacune ;
— condamner en conséquence in solidum les sociétés Bergeret et Axa France Iard à garantir la SMABTP pour 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre.
— condamner la société Groupama à garantir la SMABTP à hauteur de 50% des condamnations imputées à la société [F].
— autoriser la SMABTP à se prévaloir des plafonds de garantie et franchises prévues au contrat d’assurance.
— fixer le préjudice immatériel de la société Akzo Nobel Distribution à la somme de 346.764,88 euros.
— juger que le cours des intérêts au taux légal ne peut avoir commencé à courir qu’à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Tours (16 mars 2017).
— condamner la société Akzo Nobel Distribution, le cas échant in solidum avec les société Axa France Iard, Bergeret et Groupama, au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Porcelanosa France venant aux droits de la société Porcelanosa Ouest demande à la cour de :
— juger la société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Ouest, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’y accueillir,
Et en conséquence,
— infimer le jugement déféré rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tours (N° RG 17/01355) en ce qu’il :
« déclare irrecevable l’action en indemnisation formée par la société Porcelanosa Ouest à l’égard de la société Bergeret » ;
« condamne in solidum société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution à payer à la société Groupama Val de Loire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« condamne in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution à payer à la société Bergeret et à la société Axa Assurances la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« condamne in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société Akzo Nobel Distribution aux dépens » ;
« accorde à Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »
Et en statuant de nouveau et y ajoutant,
— juger la société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Ouest, non prescrite et recevable en son action,
— juger la société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Ouest, bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Ouest,
— juger la société Bergeret responsable des causes et conséquences de l’incendie du 23 août 2011,
— juger la société Bergeret responsable de la réparation des préjudices subis par la société Porcelanosa Ouest, aux droits de laquelle vient la société Porcelanosa France,
— condamner la société Bergeret à régler à la société Porcelanosa France, venant aux droits de la Société Porcelanosa Ouest, la somme de 61.903,41 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner la société Bergeret à régler à la société Porcelanosa France, venant aux droits de la Société Porcelanosa Ouest, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la société Bergeret à régler à la société Porcelanosa France, venant aux droits de la Société Porcelanosa Ouest, la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Bergeret aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Ouest.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Bergeret et son assureur, la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Akzo Nobel Distribution à verser à la société Bergeret et son assureur Axa France Iard la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement et statuant de nouveau, admettait la recevabilité des demandes de la société Akzo Nobel Distribution et de Porcelanosa France ;
— débouter la société Akzo Nobel Distribution, Groupama Val de Loire et la SMABTP de toutes leurs demandes dirigées contre la société Bergeret dont la responsabilité n’est pas engagée et son assureur Axa France Iard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum Groupama Val de Loire et la SMABTP assureurs de la société CBE [F] à relever et garantir la société Bergeret et Axa France Iard de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Bergeret et son assureur Axa France Iard au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion de la part finale de leur condamnation au principal dans l’enjeu global du litige.
— rejeter toute demande, tout moyen et toute fin contraire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Groupama [Localité 14] Val de Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société Akzo Nobel Distribution à régler la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupama, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible, la cour d’appel devait entreprendre la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 16 juin 2022, la société Groupama entendrait dés lors former un appel incident en ces termes :
— prononcer la requalification du contrat de sous-traitance signé entre la société Bergeret et M. [F] en contrat de tâcheron.
En conséquence,
— retenir la responsabilité unique, pleine et entière de la société Bergeret et la garantie de son assureur dans la survenance du sinistre.
— débouter les sociétés Akzo Nobel Distribution et S.A.S Porcelanosa Ouest de leurs demandes directes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Groupama.
— débouter la société Bergeret et son assureur la société Axa France de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Groupama.
A toute fin en raison du contrat de tâcheron réellement signé,
— condamner la société Bergeret et Axa France à garantir intégralement la société Groupama de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre.
Sur le cumul d’assurance,
— voir dire et juger que la créance indemnitaire est née dans le patrimoine de la SMABTP à la date du sinistre, soit le 23 aout 2011, alors que l’avenant n’a été signé que le 8 janvier 2013.
— voir dire et juger que l’avenant signé le 8 janvier 2013 est inopposable à la société Groupama.
En conséquence,
— débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir reconnaitre que du fait de la signature de l’avenant le 8 janvier 2013, elle n’était plus en garantie rétroactivement sur un sinistre connu d’elle-même et de son assuré.
— constater que la SMABTP a été attraite aux opérations d’expertise et a disposé d’un délai d’un an avant la clôture des opérations d’expertise pour faire valoir ses observations.
— constater que la SMABTP n’a émis aucun dire.
En conséquence,
— débouter la SMABTP de ses contestations s’agissant de l’opposabilité du rapport d’expertise.
En toute hypothèse,
— condamner la SMABTP à garantir la société Groupama en raison du cumul d’assurance à hauteur de 50 % de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les franchises opposables,
— voir dire et juger que la société Groupama est bien fondée à opposer à la société Akzo Nobel Distribution le montant de sa franchise s’élevant à la somme de 1.183 euros.
— voir dire et juger que la société Groupama est bien fondée à opposer à la société
Porcelanosa Ouest le montant de sa franchise s’élevant à la somme de 1.183 euros. – condamner in solidum la société Bergeret et son assureur Axa France, et à défaut la société Akzo Nobel Distribution et SAS Porcelanosa Ouest à régler la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupama.
— condamner in solidum la société Bergeret et son assureur Axa France, et à défaut Akzo Nobel Distribution et SAS Porcelanosa Ouest aux entiers dépens.
— accorder à Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, Société à responsabilité limitée d’avocats, société d’avocats au Barreau de Tours le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Akzo Nobel distribution fait valoir que c’est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite.
Elle se prévaut en premier lieu des effets de la mesure d’expertise ordonnée en référé. Elle soutient que :
1 – le premier juge a considéré à tort que l’effet suspensif de la mesure d’instruction ne bénéficiait qu’au demandeur à l’action.
Elle souligne en effet que la suspension de la prescription, prévue par l’article 2239 du code civil, doit être distinguée de l’interruption de la prescription, prévue par l’article 2241 du code civil. Elle soutient que si l’action en justice n’a, en l’état de la jurisprudence actuelle, d’effet interruptif qu’à l’égard de celui qui agit en justice, la question se pose différemment pour l’effet suspensif, puisqu’il ne résulte pas de la loi que le législateur a entendu limiter le bénéfice de l’effet suspensif de prescription au seul demandeur à l’expertise. L’article 2239 du code civil ne vise pas en effet, 'la demande en justice', mais bien l’hypothèse où 'le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction', de sorte que c’est bien la 'décision du juge’ qui a un effet suspensif à l’égard de l’ensemble des parties aux opérations.
Elle souligne qu’en outre, le législateur a précisé, dans l’alinéa 2 de l’article 2239 du code civil, que 'le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'. Or tous les délais de prescription sont supérieurs à un an. Elle en déduit que, par l’effet combiné des articles 2239 et 2241 du code civil, il ne peut être soustenu que la mesure d’instruction n’a d’effet suspensif de prescription qu’à l’égard de celui qui agit en justice, sauf à priver de sens et d’effet utile les dispositions prévues à l’article 2239 al. 2 du code civil, puisque si la demande de mesure d’instruction a un effet interruptif et suspensif de prescription jusqu’à la date de dépôt du rapport, le délai qui recommence à courir est nécessairement identique au délai de prescription, et sera donc nécessairement supérieur à un an, s’agissant de la plus courte des prescriptions. Elle en déduit qu’il convient de distinguer la demande en justice, qui interrompt le délai de prescription ou de forclusion au profit du demandeur, et la mesure d’instruction avant tout procès qui suspend la prescription au profit des parties aux opérations d’expertise, suspension ayant pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Elle estime que le principe de l’effet utile de la loi interdit de faire une interprétation différente, et qu’il s’agit en outre d’une application stricte du principe de légalité. Elle ajoute qu’il n’existe aucun droit acquis à une jurisprudence, de sorte que la cour ne pourra confirmer le jugement par seul renvoi à un précédent arrêt de la Cour de cassation, sans répondre aux moyens qu’elle soulève quant à la nécessité d’interpréter la loi en lui conférant un effet utile.
2 – L’expertise a eu en tout état de cause un effet interruptif de prescription au profit de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise. Elle fait valoir en effet que les parties défenderesses se prévalent de décisions postérieures au sinistre et à la désignation de l’expert, alors que les évolutions jurisprudenctielle n’ont pas d’effet rétroactif dès lors qu’elles ne peuvent être anticipées. Elle estime qu’il convient de s’intéresser à l’état du droit au jour du sinistre. Or sous l’empire de la jurisprudence antérieure, il était admis que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision avait un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige. Elle en déduit qu’à supporter qu’on écarte l’effet suspensif de prescription de l’expertise, elle aurait alors un effet interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble des parties, eu égard à la date à laquelle elle a été ordonnée.
Elle en déduit que son action, introduite le 15 mars 2017, n’est pas prescrite car :
— la prescription de l’action contre les sociétés Bergeret, Groupama et M. [F] a été suspendue entre le 29 août 2011, date de l’ordonnance d’expertise, et le 18 juillet 2015, date du dépôt du rapport, sans effacer le délai déjà couru (6 jours), de sorte que le délai expirait le 12 juillet 2020 ;
— la prescription de l’action contre la société SMABTP a été suspendue entre le 4 juin 2013, date à laquelle l’ordonnance lui rendant les opérations communes et opposables a été rendue, et le 18 juillet 2015, date de dépôt du rapport, de sorte que le délai de prescription expirait le 10 octobre 2018.
Subsidiairement, elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 18 septembre 2017, date à laquelle le tribunal correctionnel a déclaré la société Bergeret et M. [F] coupables des faits d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune et sans plan de prévention. Elle fait valoir que le jugement pénal permet de déterminer l’auteur de manquements, non détachables de la faute civile à l’origine des dommages, et constitue donc le point de départ de la prescription de l’action en réparation des préjudices.
La société Porcelanosa soutient également que c’est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite.
Elle soutient en premier lieu que le délai de prescription a été interrompu.
1 – Elle soutient que le délai de prescription de 5 ans à l’encontre de la société Bergeret a recommencé à courir une première fois à compter de l’ordonnance de référé du 29 aout 2011 ; qu’en effet qu’elle a interrompu la prescription par son intervention volontaire à l’instance de référé. Elle précise que l’intervention volontaire dans une instance constitue une demande en justice interruptive du délai de prescription, puisqu’elle est définie par le code de procédure civile comme une demande en justice. Elle ajoute que la Cour de cassation considère que l’effet interruptif cesse au jour où le litige trouve sa solution, et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue, et que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’ordonnance de référé a un effet interruptif à l’égard de toutes les parties à cette instance.
2 – Elle soutient encore qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans a recommencé à courir à l’encontre de la société Bergeret à compter de l’ordonnance de référé du 4 juin 2013, qui a déclaré les opérations d’expertise communes à la SMABTP. Elle soutient en effet que le tribunal a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas en limitant l’effet interruptif attaché à la demnade en justice au seul demandeur. Elle en déduit que l’ordonnance du 4 juin 2013 a eu un effet interruptif à l’égard de toutes les parties.
3 – Elle soutient que le délai de prescription a été également interrompu jusqu’au jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Tours, dans la mesure où tout acte de poursuite et d’instruction interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l’égard de tous les participants à l’infraction, mais encore à l’égard de toutes les victimes de celui-ci. La citation directe du 26 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription et il a recommencé à courir le 18 septembre 2017.
Elle soutient en second lieu que la prescription n’est pas acquise en raison de sa suspension. Elle soutient qu’en effet, l’effet suspensif de la prescription vaut à l’égard de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, ce qui est conforme au but recherché par le législateur, qui était d’éviter que chacune des parties à l’expertise ne saisisse le juge du fond, sans connaître la consistance exacte de ses droits puisque c’est l’objet de ladite expertise. Elle en déduit que son action à l’égard de la société Bergeret, introduite par assignation du 20 janvier 2018, est recevable.
La société Bergeret et son assureur, la société AXA France Iard, sollicitent au contraire la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les demandes étaient prescrites. Elles soutiennent que les sociétés Akzo et Porcelanosa, qui ne sont pas à l’initiative de la demande d’expertise présentée en référé en août 2011, et qui n’ont agi au fond qu’après l’expiration du délai de 5 ans qui a commencé à courir le jour de l’incendie, sont prescrites à l’égard de toutes les parties.
La société SMABTP soutient également que l’action est prescrite. Elle expose que :
— la société Akzo exerce une action en responsabilité délictuelle de droit commun ;
— une telle action est enfermée dans un délai de 5 ans, qui commence à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ;
— le délai de prescription de l’action directe exercée contre l’assureur se prescrit dans le même délai que l’action de la victime dirigée contre l’assuré ;
— ce délai a en l’espèce, commencé à courir au jour de l’incendie, soit le 23 août 2011, et non pas comme le soutient la société Akzo à à la date à laquelle le tribunal correctionnel de Tours a déclaré la société Bergeret et M. [F] coupables d’exécution de travaux sans inspection commune et sans plan de prévention. Il n’était en effet pas nécessaire d’attendre cette condamnation pénale pour pouvoir agir en responsabilité contre ces sociétés. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs rejeté la constitution de partie civile de la osciété Akzo, comme n’étant pas la victime directe des infractions jugées.
— Et il n’est justifié d’aucune cause de suspension ou d’interruption de ce délai de prescription: – la société Akzo se prévaut de l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil, l’effet suspensif attaché à l’expertise judiciaire devant, selon elle, bénéficier à toutes les parties, ce qui est faux, la Cour de cassation jugeant de façon constante que l’effet suspensif d’une mesure d’instruction ne produit d’effet qu’au bénéfice de celui qui en est à l’initiative, et à l’égard des défendeurs qu’il a lui-même assignés ; à défaut, cela reviendrait à faire bénéficier la société Akzo des diligences de ses contradicteurs. Elle précise que les arrêts cités par la société Akzo concernent les rapports de l’assuré avec son assureur et sont donc inapplicables aux faits de l’espèce, l’effet erga omnes de l’interruption ne concernant que l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur.
— en tout état de cause, à supposer que la cour considère qu’il suffit d’être partie à une procédure de référé ordannant une expertise judiciaire pour que tous les délais de toutes les actions de toutes les parties soient suspendus, la SMABTP n’a en tout état de cause été partie qu’à la seule ordonnance de référé du 4 juin 2013, donc aucune suspension du délai de prescription ne peut lui être opposée.
— l’action de la société Akzo, qui a agi en justice le 16 mars 2017, soit plus de 5 ans après la date de l’incendie, est donc prescrite.
La société Groupama [Localité 14] Val de Loire (ci-après Groupama) sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré les actions des sociétés Akzo et Porcelanosa Ouest prescrites, dans la mesure où elles n’ont jamais interrompu le délai de prescription à l’égard de la société Groupama. Elles ne lui ont en effet jamais fait délivrer la moindre assignation dans le délai de 5 ans à compter du sinistre. Elle rappelle que selon une jurisprudence ancienne, les éventuelles interruptions et/ou suspension de prescription de l’action principale sont sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe. Elle ajoute que l’intervention volontaire de la société Porcelanosa, dans le cadre du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 août 2011, n’était qu’une intervention accessoire et qu’elle n’a formé aucune demande, pas même qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Le délai de prescription a donc expiré 5 ans après le sinistre du 23 août 2011, donc le 23 aopût 2016.
Elle précise que seule la société Bergeret et son assureur la société AXA France Iard ont interrompu la prescription par leur assignation en référé délivrée à la société Groupama, mais qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans a recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance de référé du 29 août 2011, qui a donc expiré le 29 août 2016. Or la société Bergeret et la société AXA France Iard n’ont assigné au fond la société Groupama que le 27 février 2018, soit très postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Réponse de la cour
En l’espèce, la présente instance a été précédée d’une procédure de référé :
— par acte d’huissier du 26 août 2011, la société Bergeret et son assureur la société AXA France IARD ont fait assigner en référé expertise :
— les sociétés Porfrance et Decorative Ouest (devenue Akzo Nobel distribution),
— M. [V] [F]
— la société GROUPAMA.
— la société Porcelanosa est intervenue volontairement à l’instance.
— par ordonnance du 29 août 2011, une expertise a été ordonnée.
— par ordonnance du 4 juin 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMABTP, autre assureur de M. [F].
— l’expert judiciaire a déposé son rapport au tribunal le 18 juillet 2015.
Par acte du 15 mars 2017, la société Akzo Nobel distribution a assigné en indemnisation de ses préjudices:
— la société Bergeret et son assureur la société AXA,
— la société GROUPAMA et la société SMABTP, en leur qualité d’assureurs de CBE [F].
Par acte d’huissier du 29 janvier 2018, la société Porcelanosa a fait assigner la société Bergeret en indemnisation de ses préjudices.
1 – Sur les effets sur la prescription de la procédure de référé et de la mesure d’expertise
En application de l’article 2239 du code civil :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Conformément à l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
En application de l’article 2241 du code civil :
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’articulation de ces textes, issus de la loi du 17 juin 2008 qui a réformé les règles de prescription, peut susciter des interrogations s’agissant de l’effet des demandes en justice aux fins de mesure d’instruction avant tout procès, qui, lorsqu’elles sont formées par voie d’assignation, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des deux articles, 2239 et 2241 du code civil. La question se pose donc de savoir si la demande de mesure d’instruction avant tout procès a seulement un effet suspensif en application de l’article 2239 du code civil, lequel dérogerait dans cette hypohtèse à l’article 2241 du code civil, ou si elle a, comme les autres demandes en référé, un effet interruptif de prescription, en application de l’article 2241 du code civil, la décision ordonnant une telle mesure ayant, ensuite, un effet suspensif du délai en application de l’article 2239 du code civil.
Dans la mesure où une assignation en justice introduite afin d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès s’analyse bien en une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, et entre donc dans le champ d’application de cet article, et où aucun de ces deux textes ne dispose qu’il est exclusif de l’autre, les articles 2239 et 2241 du code civil ont vocation à s’appliquer cumulativement dans une telle hypothèse.
C’est en ce sens que statue d’ailleurs la Cour de cassation (2ème Civ. 31 janvier 2019, n°18-10.011 publié ; 3ème Civ 19 mars 2020, n°19-13.459, publié).
Peuvent donc être invoqués, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, cumulativement l’effet interruptif de la prescription de l’article 2241 du code civil, et l’effet suspensif de prescription de l’article 2239 du même code.
Cette solution est conforme au but recherché par le législateur en ce qu’elle permet d’éviter aux justiciables diligents, qui ont pris l’initiative de solliciter une mesure d’expertise avant tout procès, l’inconvénient de voir le délai de prescription recommencer à courir pendant la durée de l’expertise, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Cette interprétation ne prive pas l’alinéa 2 de l’article 2239 du code civil de tout effet utile, contrairement à ce que soutient la société Akzo qui prétend que le délai de 6 mois serait ainsi rendu inopérant par le fait que l’interruption du délai de prescription, consécutive à la mise en oeuvre de l’article 2241 du code civil, conduit à faire repartir le délai de prescription de zéro.
En effet, l’effet interruptif du délai de prescription ne s’applique que dans le cas où le juge a été saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès formée par voie d’assignation en justice, et non dans le cas où il a été saisi par voie de requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile , requête qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l’article 2241 du code civil, une demande en justice (2ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-20.316). Il en résulte que, dans le cas d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge suite à une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, seul l’effet suspensif prévu par l’article 2239 du code civil a vocation à s’appliquer, de sorte que le délai de six mois instauré par l’alinéa 2 a vocation dans cette hyptohèse à s’appliquer.
Or l’interruption de la prescription, prévue désormais par l’aticle 2241 du code civil, et avant la réforme du 17 juin 2008 par l’article 2244 du même code, n’a vocation à bénéficier qu’à celui qui agit en justice. En effet, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et de ses diligences et en tirer profit, ainsi que le juge la Cour de cassation de façon constante et non pas de façon nouvelle, de sorte qu’il n’y a pas eu à cet égard de revirement de jurisprudence (Civ. 3e, 14 févr. 1996, n° 94-13.445 ; 3ème Civ 27 février 2008, n°06-21.965). Cette jurisprudence a au contraire été réitérée, encore récemment, sous l’empire des nouvelles dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 ( Civ. 2e, 23 nov. 2017, n° 16-13.239 ; 2ème Civ. 31 janvier 2019, n°18-10.011 publié ; 3ème Civ 19 mars 2020, n°19-13.459, publié ; 3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-17.495). Autrement dit, une demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.
La suspension de la prescription, prévue par l’article 2239 du code civil, s’inscrivant dans la continuation de l’effet interruptif de prescription de l’article 2241 du code civil, l’effet suspensif a vocation à s’appliquer aux mêmes conditions. Elle ne bénéficie donc qu’à celui qui a sollicité cette mesure avant tout procès.
Cette interprétation, d’ailleurs retenue par la Cour de cassation (2ème Civ. 31 janvier 2019, n°18-10.011 publié ; 3ème Civ 19 mars 2020, n°19-13.459, publié) n’est pas contraire au but recherché par le législateur en ce qu’elle permet d’éviter que les justiciables ayant effectué des diligences en ce qu’ils ont sollicité une mesure d’expertise pour la défense de leurs droits ne soient contraints, pour éviter de se voir opposer une prescription, de saisir le juge du fond nonobstant la mesure en cours. Le législateur n’a pas entendu permettre à l’ensemble des parties au litige, et notamment à celles n’ayant réalisé aucune diligence, de bénéficier de l’effet suspensif ou interruptif des diligences faites par une autre partie.
Elle ne résulte nullement d’un revirement de jurisprudence, la jurisprudence étant au contraire constante quant au champ d’application de l’effet interruptif, et l’article 2239 du code civil, relatif à l’effet suspensif, ayant été introduit par la loi du 17 juin 2008, de sorte que la Cour de cassation n’a fait, par la jurisprudence précitée, que préciser le champ d’application de ce texte nouvellement instauré, ainsi qu’il lui appartient de le faire.
1-1 – A l’égard de la société Akzo Nobel distribution
La demande en justice aux fins de référé expertise a été introduite par la société Bergeret.
Pour les motifs ci-dessus exposés, cette demande n’a donc pas eu d’effet interruptif de prescription à l’égard de la société Akzo, qui n’en est pas à l’origine.
La décision ordonnant une mesure d’expertise n’a eu d’effet suspensif à son égard, pour la même raison.
1-2 A l’égard de la société Porcelanosa
* sur l’interruption du délai de prescription
La société Porcelanosa se prévaut en premier lieu de l’effet interruptif de prescription de l’ordonnance de référé du 29 août 2011.
Toutefois, le juge des référés a été saisi aux fins d’expertise judiciaire par assignation de la société Bergeret.
Pour les raisons ci-dessus exposées, cette demande en justice, qui n’a pas été formée par la société Porcelanosa, n’a donc pas pour effet d’interrompre le délai de prescription à son égard puisqu’elle n’en est pas l’auteur.
La société Porcelanosa soutient également qu’étant intervenue volontairement à l’instance de référé, cette intervention volontaire a eu pour effet d’interrompre la prescription à son égard.
Celle-ci est en effet intervenue volontairement à l’instance. L’ordonnance de référé précise : 'le conseil de la société Porfrance forme toutes protestations et réserves et indique qu’il intervient volontairement pour la société Porcelanosa Ouest, locataire de la société Porfrance'.
La société Porcelanosa, représentée par le conseil de la société Profrance, a donc formé toutes protestations et réserves à la demande d’expertise.
Or le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande adverse ne constitue pas un acquiescement à la demande formée par son adversaire mais au contraire une opposition à celle-ci.
Il ne peut dès lors être considéré que la société Porcelanosa est l’auteur d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et peut à ce titre bénéficier de l’interruption du délai de prescription.
L’assignation en référé du 26 août 2011 n’a donc pas interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité de la société Porcelanosa contre la société Bergeret.
La société Porcelanosa se prévaut en second lieu de l’effet interruptif de l’ordonnance de référé du 4 juin 2013. Elle soutient qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans a recommencé à courir une seconde fois à compter de l’ordonnance de référé du 4 juin 2013.
Toutefois, cette ordonnance, rendue à la demande de Groupama et de M. [F], et étendant les opérations d’expertise à la société SMABTP, n’a pu avoir d’effet interruptif qu’à l’égard de Groupama et de M. [F] et ne saurait avoir pour effet d’ interrompre le délai de prescription au bénéfice de la société Porcelanosa, ni même de la société Akzo, qui n’étaient pas même parties à cette ordonnance.
* sur la suspension du délai de prescription
Pour les motifs ci-dessus exposés, la société Porcelanosa, qui n’a pas introduit l’instance en référé, ne saurait bénéficier de la suspension du délai de prescription prévu par l’article 2239 du code civil.
2 – Sur les effets de la procédure et du jugement pénal sur la prescription
A titre subsidiaire, la société Akzo Nobel distribution fait valoir que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte qu’en l’espèce, il a couru à compter du jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 2017, qui permet de déterminer l’auteur des manquements.
Au terme de ce jugement, la société Bergeret et M. [F] ont été déclarés coupables des faits de :
— exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, faits commis le 23 août 2011 à [Localité 13] :
— exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, faits commis le 23 août 2011 à [Localité 13].
Or en l’espèce, il n’est nullement démontré que ces infractions au code du travail ont un lien quelconque avec les dommages subis par les sociétés Akzo et Porcelanosa, ni que c’est à partir de ces condamnations qu’elles ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir en responsabilité à leur encontre, alors que le lien de causalité entre ces fautes et les dommages dont elle demande réparation n’est nullement établi.
La constitution de partie civile de la société Akzo Nobel distribution a d’ailleurs été déclarée irrecevable par ce même jugement, au motif qu’elle 'n’est pas la victime directe des infractions jugées'.
Aucun lien de causalité n’est dès lors démontré entre les infractions pour lesquelles elles ont été déclarées coupables et le dommage subi par les sociétés Akzo nobel distribution et Porcelanosa, qui justifierait de fixer le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle le jugement correctionnel a été rendu.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Porcelanosa, ni ce jugement, ni la citation directe du 26 octobre 2016, portant sur des infractions à la législation sur le droit du travail, dont le lien avec la survenance du dommage n’est nullement démontré, n’ont eu d’effet interruptif de prescription.
3 – En conséquence, sur la recevabilité de l’action des sociétés Akzo et Porcelanosa
1°/ sur la recevabilité de l’action de la société Akzo Nobel distribution
Il en résulte que l’action de la société Akzo nobel distribution, introduite par voie d’assignation le 16 mars 2017, plus de cinq ans après l’incendie du 23 août 2011, sans que le délai de prescription n’ait été ni interrompu ni suspendu avant cette date, est prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°/ sur la recevabiltié de l’action de la société Porcelanosa
De même, l’action de la société Porcelanosa, introduite par assignation du 29 janvier 2018 délivrée à la société Bergeret, soit plus de cinq ans après l’incendie du 23 août 2011, sans que le délai de prescription n’ait été ni interrompu ni suspendu, est prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Akzo Nobel distribution et Porcelanosa seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Akzo Nobel distribution et Porcelanosa aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Référé ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Exploitation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Santé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Curatelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet interruptif ·
- Déclaration de créance ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Juge-commissaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Notification
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Acte ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Bail ·
- Insulte ·
- Menaces ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tadjikistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Horaire ·
- Absence injustifiee ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Incident ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.