Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mai 2026, n° 26/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/303
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 MAI 2026
— SUR OMISSION DE STATUER -
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 26/01212
N° Portalis DBVW-V-B7K-IX6O
Décision déférée à la Cour : 28 mars 2025 par la cour d’appel de Colmar
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Etablissement Public [E] [H] pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la Cour
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, Avocat à la Cour
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CHOUTET, Avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
ARRÊT :
— rendu sans débats préalables, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition de la décision
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt rendu le 28 mars 2025 par la Cour d’appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [Q] [B] à la SAS [1] ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par [2] transmise par voie électronique le 26 mars 2026 ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties ;
Vu les observations de la SAS [1] transmise par voie électronique le 17 avril 2026 et tendant à :
À titre principal
— dire et juger que l’arrêt du 28 mars 2025 n’est pas entaché d’une omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile
— dire et juger la requête irrecevable,
— en conséquence la rejeter,
À titre subsidiaire
— dire et juger que les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du [H] ne sont pas intégralement réunies,
— débouter [E] [H] de sa demande de remboursement des allocations chômage,
— à tout le moins limité le remboursement éventuellement ordonnait à un montant strictement justifié par [E] [H] dans la limite de six mois d’allocation de chômage en tenant compte de tout élément de revenus ou d’activité du salaire de nature à réduire ou exclure son indemnisation,
En tout état de cause
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public,
— débouter [E] [H] de toute demande d’indemnité liée aux frais irrépétibles dépens ou débours,
— condamner si bon semble à la cour [E] [H] à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le soit transmis adressé aux parties le 04 mai 2026, invitant la requérante à justifier du nombre de salariés de la société [1], et informant les parties de la mise en délibéré au 26 mai 2026 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l’arrêt du 14 septembre 2021 connu des parties dont le complément est sollicité.
1. Sur la recevabilité de la requête
— Sur l’existence d’une omission de statuer
Par l’effet de l’article L. 1235-4 du code du [H], l’organisme qui a versé des indemnités chômage, en l’espèce [2], est partie au litige opposant l’employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi [E] [H], qui est par l’effet de la loi partie au litige, peut interjeter appel même si elle n’a pas comparu en première instance, et peut présenter une requête en omission de statuer.
— Sur le respect du délai d’un an
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.
Or l’arrêt a été rendu par la cour d’appel de Colmar le 28 mars 2025, et la requête en omission de statuer a été transmise par voie électronique le 26 mars 2026 par [E] [H].
Ainsi quelle que soit la date à laquelle l’arrêt du 28 mars 2025 est passé en force de chose jugée, en formant sa requête le 26 mars 2026, [E] [H] a agi dans le délai d’un an, puisque par définition l’arrêt ne pouvait passer en force de chose jugée avant son prononcé du 28 mars 2025.
L’exception d’irrecevabilité est par conséquent rejetée.
2. Sur les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du [H]
L’article L. 1235-5 du code du [H] que l’article L 1235-4 prévoyant le remboursement des indemnités chômage n’est notamment pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
La SAS [1] soutient que l’ancienneté exacte du salarié n’est pas établie, de même que l’effectif habituel de la société.
Or il résulte de l’arrêt lui-même que les questions du transfert du contrat de [H], et l’ancienneté du salarié ont été examinées par la cour qui a jugé que Monsieur [B] peut se prévaloir d’une ancienneté de 35 ans. La condition d’ancienneté est donc parfaitement remplie.
L’arrêt de la cour d’appel mentionne que l’entreprise cédante comptait environ 250 salariés. [E] [H] expose par ailleurs qu’il résulte des informations fournies par la SAS [1] à l’URSSAF pour l’année 2021 que l’effectif moyen annuel de la société était de 157,57 salariés, soit bien plus que l’effectif de 11 salariés exigés par le texte. Cette seconde condition est par conséquent également respectée.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du [H] sont remplies.
3. Sur le fond
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du [H], dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance, ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
La cour a en l’espèce condamné l’employeur à payer une somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [B], qui avait été licencié pour faute grave.
Il convient par conséquent d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du [H], le remboursement des indemnités versées à Monsieur [B] à compter de la date de la rupture, dans la limite de six mois, chiffré par [2] à la somme de 14.138,32 €. [E] [H] précise que le montant des allocations versées au salarié tient compte des indemnités perçues dans le cadre de la procédure d’appel.
4. Sur les demandes annexes
Les éventuels dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
La société [1] doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisque la requête de [E] [H] était fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer présentée par la SAS [1] ;
COMPLETE l’arrêt n° 25/ 286 rendu par la Cour de céans le 28 mars 2025,
DIT que la disposition suivante est insérée dans le dispositif de cet arrêt :
« ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à [E] [H] des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [B] à compter du licenciement jusqu’à l’arrêt du 28 mars 2025, et ce dans la limite de six mois soit pour une somme de 14.138,32 € » ;
DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision complétée ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Syndicat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Activité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Idée ·
- Atteinte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Paye ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Usure ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Prime d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Objectif ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Reproduction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Procédure abusive ·
- Courriel ·
- Lien de subordination ·
- Directive ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Contrats ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Boulangerie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.