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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2024, N° 2024004189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EPOKA c/ S.A.S. MADAMEMONSIEUR COMMUNICATION ( S ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 33 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06343 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mars 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024004189
APPELANTES
S.A.S. EPOKA, RCS de Paris n°437814858, placée en redressement judiciaire le 19 mars 2024 converti en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.P. [T] & [K] SCP [T] & [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPOKA, prise en la personne de Maître [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS 2M & ASSOCIÉS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPOKA , prise en la personne de Maître [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société EPOKA, prise en la personne de Maître [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
INTIMÉE
S.A.S. MADAMEMONSIEUR COMMUNICATION(S), RCS de Paris n°495275810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de l’AARPI BGBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société EPOKA suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2024, RCS de Paris n°440672509, pris en la personne de Maître [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les sociétés Epoka et Madamemonsieur communications exercent une activité dans le secteur de la communication.
La société Madamemonsieur communications a notamment fourni à la société Epoka des prestations de production et de direction de contenus audiovisuels.
Se plaignant de ne pas être payée de certaines factures à compter de 2019, la société Madamemonsieur communications a, par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024, fait assigner la société Epoka devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 04 janvier 2024,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
débouter la société Epoka de toute demande de délai de grâce,
condamner la société Epoka au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
condamné la société Epoka au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société Epoka aux dépens de l’instance.
Le 19 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Epoka par le tribunal de commerce de Paris convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2024.
Par déclaration du 27 mars 2024, la société Epoka et ses administrateurs et mandataire judiciaires, ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 12 novembre 2024, la société MJA s’est constituée partie intervenante, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epoka.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2024, la société MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Epoka, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé en date du 06 mars 2024 rendue par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
juger recevable et bien fondée l’appel interjeté par la société MJA associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka ;
juger que l’obligation de paiement de la société Epoka, à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, est sérieusement contestable;
juger que les conditions du référé-provision ne sont pas réunies ;
en conséquence,
rejeter la demande de provision formulée par la société Madamemonsieur communications d’un montant de 240 114,83 euros ;
rejeter l’intégralité des demandes de la société Madamemonsieur communications;
condamner la société Madamemonsieur communications à payer à la société MJA associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2024, la société Madamemonsieur communications demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
débouter la société Epoka, la société [T] & [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Epoka, la société 2M & associés prise en la personne de Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Epoka, la société MJA prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
condamner la société [T] & [K] prise en la personne de Me [K], la société 2M & associés prise en la personne de Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Epoka, la société MJA prise en la personne de Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka, au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Sur ce,
Il convient, tout d’abord, de recevoir l’intervention volontaire de la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Epoka.
Ensuite, il résulte des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 précité (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
Au cas présent, la société Madamemonsieur communications demande la condamnation de la société Epoka à lui payer la somme en principal de 240 114,83 euros à titre provisionnel.
Or, le 19 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Epoka par le tribunal de commerce de Paris convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2024.
Les parties sont donc invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de provision au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Epoka.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’intervention volontaire de la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Epoka ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de provision au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Epoka ;
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 20 février 2025 à 10 heures (salle d’audience de procédur EO K 20) pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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