Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 23/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°96/2026
N° RG 23/06281 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHQM
S.A.R.L., [1]
C/
M., [P], [W]
RG CPH : 19/00915
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le : 26.03.2026
à : Me CAUMETTE
Me DAVID
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame, [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Mars 2026
****
APPELANTE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur, [P], [W]
né le 30 Mars 1969 à, [Localité 2] (56)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2016, M., [P], [W] a été embauché par la SARL, [1] en qualité de technico-commercial – chargé d’affaires – niveau V échelon I de la convention collective du commerce de gros, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Il bénéficiait d’un salaire forfaitaire mensuel garanti de 1 750 euros brut outre des commissions sur son chiffre d’affaires.
Par avenant en date du 1er mars 2017, le salarié se voyait attribuer la classification de cadre – niveau 7 – échelon 1 de la convention susvisée avec une rémunération annuelle forfaitaire de 21 000 euros bruts pour 214 jours annuels de travail, outre des commissions sur chiffre d’affaires au taux de 5 %.
Par un second avenant en date du 28 février 2018, la rémunération forfaitaire brute annuelle de M., [W] était portée à 33 000 euros pour 214 jours annuels et le taux de commissions sur chiffre d’affaires réduit à 2%.
Du 18 juin 2018 au 18 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail de M., [W] a été envisagée mais n’a finalement pas abouti à la suite du refus du salarié le 2 août 2018.
Le 19 mars 2019, il a repris son poste à temps partiel thérapeutique. Puis, à compter du 2 avril 2019, M., [W] est repassé à temps complet.
Le 4 avril 2019, le salarié a refusé de signer un troisième avenant en invoquant notamment le caractère irréalisable des objectifs.
Par courrier du 16 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 avril 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 mai 2019, M., [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif qu’il refusait de façon délibérée et ostensible d’effectuer son travail normalement.
Le 16 mai 2019, il a sollicité des précisions sur le motif de son licenciement. Une réponse a été apportée par courrier en date du 29 mai 2019.
***
M., [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 25 septembre 2019 afin de voir :
— Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
— Dire que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SARL, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 2 524,41 euros bruts au titre du rappel de salaire et commission ainsi que l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 750,00 euros bruts au titre des salaires et congés payés durant la mise à pied conservatoire,
— 12 309,00 euros bruts au titre du préavis et des congés payés afférents,
— 2 331,25 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22 380,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL, [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL, [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M., [W] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens
Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit et jugé le licenciement de M., [W] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL, [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 524,41 euros bruts au titre du rappel de salaire et commission ainsi que l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 750,00 euros bruts au titre des salaires et congés payés durant la mise à pied conservatoire,
— 12 309,00 euros bruts au titre du préavis et des congés payés afférents,
— 2 331,25 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;
— Condamné la SARL, [1] à verser à M., [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixe à 3 730,00 euros le salaire moyen de référence ;
— Reçu la SARL, [1] en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté ;
— Condamné en outre d’office la SARL, [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M., [W] dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
— Condamné la SARL, [1] aux entiers dépens.
***
La SARL, [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 avril 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la radiation du rôle de la présente affaire
— Débouté les parties de toutes autres demandes
— Condamné la SARL, [1] aux entiers dépens de l’incident.
Cette décision était motivée par le fait que la société, [1] n’avait pas payé l’intégralité des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 5 octobre 2023, l’appelant a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le18 mars 2024, la SARL, [1] demande à la cour d’appel de :
— Statuant sur l’appel interjeté par la SARL, [1] à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes,
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— Réformer ledit jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de M., [W] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL, [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 524,41 euros bruts au titre du rappel de salaire et commission ainsi que l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 750,00 euros bruts au titre des salaires et congés payés durant la mise à pied conservatoire,
— 12 309,00 euros bruts au titre du préavis et des congés payés afférents,
— 2 331,25 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;
— Condamné la SARL, [1] à verser à M., [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixe à 3 730,00 euros le salaire moyen de référence ;
— Reçu la SARL, [1] en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté ;
— Condamné en outre d’office la SARL, [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M., [W] dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
— Condamné la SARL, [1] aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter M., [W] de toutes ses demandes pour les causes sus-énoncées,
A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau :
— Ramener le montant des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire,
En tout état de cause :
— Condamner M., [W] au paiement de la somme de 3 600 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL, [2].
La société, [1] fait valoir en substance que:
— La motivation de la lettre de licenciement est claire et précise ; elle fait suite à plusieurs rappels qui sont demeurés sans effet ; le courrier adressé en réponse à la demande de précisions du salarié est également très précis ; M., [W] refusait de se plier aux consignes de sa hiérarchie ; il cherchait systématiquement la confrontation ; l’objectif de l’avenant n°3 était de favoriser son retour au sein de l’entreprise en accord avec la médecine du travail ;
— M., [W] n’a pas été arrêté comme il le prétend pour 'burn out’ de juin 2018 à février 2019 ; il a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire le 21 juin 2018 pour conduite en état alcoolique ;
— Compte-tenu de son ancienneté de moins de deux ans, M., [W] ne pouvait solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à deux mois de salaire ;
— Il n’est dû aucun rappel de salaire et commissions ; la pièce produite par M., [W] à l’appui de sa demande est incompréhensible ; il ne respectait pas la condition contractuelle d’un taux de marge brute minimale habituelle de 62% puisqu’il parvenait péniblement à 57% alors que son collègue de travail était à 66% ; il n’a travaillé de manière effective que 22 mois.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2024, M., [W] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir M., [W] en son appel et statuant à nouveau,
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a limité les dommages et intérêts alloués à M., [W] pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à la somme de 13 000,00 euros,
— Condamner la SARL, [1] à payer à M., [W], la somme de 22 380,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a fixé le salaire mensuel moyen de référence, à la somme de 3 730,00 euros,
— Condamner enfin, la SARL, [1], à payer à M., [W] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel.
M., [W] fait valoir en substance que:
— La lettre de licenciement ne contient que des affirmations à caractère général qui ne permettent pas de comprendre les griefs réellement formulés à son encontre ; alors qu’il a repris en mi-temps thérapeutique du 18 mars au 2 avril 2019, les échanges de correspondances sont éloquents sur la façon dont il a été maltraité par l’employeur à compter de sa reprise de travail ; la mise en oeuvre du licenciement ne s’explique que parce qu’il avait précédemment refusé la rupture conventionnelle proposée avec insistance par l’employeur et qu’il a entrepris des démarches pour tenter d’être payé de l’intégralité de ses salaires;
— Son remplaçant a été recruté en septembre 2018 et la société n’avait d’autre choix que de licencier M., [W] ;
— L’argument tiré d’une conduite en état alcoolique n’a pas été visé dans la lettre de licenciement et doit être écarté des débats ;
— Le licenciement a un caractère vexatoire ; la demande initiale de dommages-intérêts formée à hauteur de 22.800 euros est justifiée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire et commissions:
M., [W] soutient qu’un rappel de rémunération lui est dû et il se fonde sur une pièce n°16 intitulée 'tableau correctif des rémunérations des 3 derniers mois en accord avec l’application de l’avenant 2 du contrat de travail'.
Ce tableau qui vise l’avenant n°2 du 28 février 2018 à effet du 1er mars 2018, concerne la période des mois d’avril à juillet 2018.
Il vise des 'dossiers commissionnés à 2,5%' qui n’auraient pas fait l’objet de paiement, alors que l’avenant susvisé stipule en son article 3:
'(…) Les taux des commissions dues pour les affaires réalisées dans des conditions normales, aux tarifs habituels de l’entreprise et dans le respect des marges habituelles de la société sont fixés de la façon suivante: 2% sur le chiffre d’affaires Hors taxes validé dans le respect du taux de marge brute minimale habituelle de 62% (…)'.
Il n’est nullement prévu un commissionnement au taux de 2,5% qui ne ressort d’aucun des éléments figurant tant dans le dossier de M., [W] que dans celui de la société, [1], étant ici observé que les bulletins de paie de la période litigieuse ne sont pas même versés aux débats.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que sur la période litigieuse, la société, [3] a rémunéré M., [W] au titre des commissions sur chiffre d’affaires à hauteur de 9.646,27 euros en application des dispositions de l’avenant n°2, le salarié doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, en application de l’article L1232-6 alinéas 1 et 2 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
A ce dernier titre et s’il est constant que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
Enfin, l’article L1235-2 alinéas 1 et 2 dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 6 mai 2019 est rédigée comme suit :
'(…) Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Depuis votre retour au sein de l’entreprise le 18 mars 2019, vous refusez de façon délibérée et ostensible d’effectuer son travail normalement.
Vous avez été destinataire de plusieurs mails vous demandant de vous reprendre.
En guise de réponse, vous persévérez dans votre comportement et cherchez systématiquement l’opposition, refusant de vous plier aux directives de votre hiérarchie.
Face à ce comportement particulièrement préjudiciable pour la société en raison de votre poste, une mise à pied à titre conservatoire a été nécessaire.
Vous tentez volontairement de perturber le fonctionnement de l’entreprise en ne remplissant pas vos fonctions et en cherchant systématiquement la confrontation.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise (…)'.
A la suite de la demande de précisions formulée par le salariée suivant courrier du 16 mai 2019 quant aux motifs du licenciement, il a été répondu par l’employeur le 29 mai 2019 dans les termes suivants:
'(…) A l’occasion de votre retour, nous avons organisé un « plan d’intégration '' afin de faciliter la reprise de votre activité, en concordance avec la médecine du travail.
Mais dès le 19 mars 2019, vous faisiez montre d’un comportement peu coopératif, alors même que je venais vous récupérer pour que vous puissiez prendre possession de votre véhicule de fonction.
C’est dans ces conditions que je me suis trouvé contraint le 21 mars de vous adresser le courriel suivant:
«, [P]
Vous êtes revenu de longue maladie lundi dernier, après quelques 3 jours de travail, pendant lesquels j’étais présent dans l’entreprise, j’ai trouvé votre comportement curieux !
Lundi, une première matinée où vous avez pris connaissance des aménagements concernant votre poste de technico-commercial à temps partiel.
Pour rappel, il a été défini et validé 5 heures par jour par le docteur, [X] médecin du travail, cette dernière doit vous revoir le lundi 1 Avril prochain. Le temps de trajet fait partie de votre temps de travail, comme je vous l’avais indiqué lundi lorsque vous m’avez posé la question.
Mardi, vous êtes arrivé à, [Localité 4] par les transports en commun en partant dès 8 heures de votre commune d’habitation, je vous avais donné rendez vous à la gare, [Etablissement 1] à l’arrêt minute gare sud parking couvert. Je vous ai retrouvé à 300 m dans la rue longeant la voie ferrée, cela m’a surpris!
Ce matin, dans la voiture sur le chemin de l’entreprise, alors que j’étais venu gentillement vous chercher, vous m’avez tenu des propos étranges que vous étiez je cite:« le vilain petit canard de l’entreprise » « tout le monde est contre moi » « vous êtes un voleur’ 'je n’irai pas au prud’hommes, mais j’attaquerai au pénal pour le mal que vous m’avez fait » 'je suis droit dans mes bottes".
Comment comprendre cette attitude, pour quelqu’un qui souhaiterait reprendre son poste sereinement !
Votre présence mercredi, dès 8 heures à l’entreprise n’était pas convenue, car vous habitez à 1 heure du siège de la société, voilà pourquoi je vous ai rappelé en fin de matinée, ce mercredi, qu’il était temps d’arrêter car vous étiez en dépassement d’horaires, je ne souhaite pas que vous dépassiez les 5 heures prévus comme il a été convenu.
Aujourd’hui jeudi, votre directeur commercial, vous a donné des informations de remise à niveau sur l’ensemble de votre poste vous permettant de partir en clientèle, je compte sur vous dès demain matin pour commencer vos tournées commerciales.
J’ai appris que vous souhaitiez me voir en entretien, n’hésitez pas à me formuler l’objet de votre demande par mail, afin que je puisse préparer les réponses.
Je vous propose de nous rencontrer, mardi 26 Mars à 9 heures ou Jeudi 28 Mars 9 heures, merci par avance de confirmer une date. ''
Votre réponse, le 22 mars, m’a alors particulièrement étonné :
«Bonjour Monsieur, [O],
Je prends connaissance de votre mail que maintenant; vous auriez du me téléphoner car ma ligne a été remise en service hier matin et vous le savez.
Tout d’abord vous me prêtez des propos que je n’ai pas tenu mais bien entendu je ne peux rien prouvé, mais je n’ai pas été accueilli avec chaleur, mais en tous cas avec Monsieur, [V], [Z] nous avons bien avancé et les échanges ont été très enrichissant.
Malheureusement il ne veux pas répondre, donner certaines informations ou documents comme la carte des secteurs commerciaux actuelle (qui n’a rien de confidentiel dans l’entreprise) sans votre approbation.
Mon comportement tiens du fait que vous avez annoncé à certains salariés que je ne faisais plus partie de l’entreprise et vous avez présentez, [A], [H] comme ma remplaçante et de ce fait je suis étonné, pas à l’aise voir pas rassuré quand au fait que vous ayez accepté ce mi-temps thérapeutique. Sentiment renforcé par la gêne que montre certains salariés à mon encontre. (je peux parler de malaise.)
(…)''
Je vous ai alors répondu par mail du 29 mars 2019, précisant notamment n’avoir fait que retranscrire vos propos et vous expliquant, à nouveau, la réorganisation de la structure opérée durant votre absence.
Je revenais d’ailleurs sur ce point par mail du 2 avril 2019, en vous proposant un avenant au contrat de travail formalisant le découpage de votre zone de chalandise, suite à l’arrivée de deux commerciaux ces derniers mois afin d’optimiser l’efficacité commerciale.
Le 3 avril, il vous était demandé le retour de votre compte-rendu d’activité, comme l’établissent tous les commerciaux chaque fin de semaine.
A votre demande, Monsieur, [Z], responsable commercial, vous fournissait plusieurs exemples de mention à faire figurer dans la case observation de ces comptes-rendus.
Vous osiez, moins de 2 heures après ces précisions, « prendre acte '' de la volonté de Monsieur, [Z] de ne vous fournir aucun élément à titre d’exemple…, répondant de la sorte au mail par lequel il vous avait communiqué lesdits exemples…
Monsieur, [Z] le relevait d’ailleurs par mail en réponse.
Par courrier et mail du 4 avril vous refusiez de signer l’avenant, pour de faux prétextes, ce dont vous aviez conscience…
Je répondais à vos « remarques '' par courriel du 5 avril, vous apportant les précisions nécessaires et vous demandant de bien vouloir enfin vous conformer aux directives et accomplir « normalement '' vos missions.
Vous adressiez ce même jour un mail à votre responsable commercial, avec Mme, [H] en copie, pour tenter de semer le trouble sur la situation de votre collègue et vos secteurs d’activité respectifs.
J’étais alors en congés, ainsi que Monsieur, [Z], entre le 6 et le 14 avril.
A mon retour, je constatais, à ma désagréable surprise, que votre attitude ne tenait absolument pas compte des remarques qui vous avaient été formulées.
Je vous rappelais votre attitude volontairement désinvolte et insubordonnée par courriel du 16 avril, en ces termes :
« Je ne comprends pas votre comportement étrange depuis votre reprise, vous ne semblez pas avoir la volonté de travailler en synergie avec nous. Malgré, mon dernier mail, et les instructions de votre directeur commercial, après une semaine de congés, je constate que vous continuez à très mal organiser votre temps de travail.
Vous avez pris l’habitude de venir à, [Localité 5] sans motif valable et à multiples reprises, sachant pertinemment que votre objectif d’aller en clientèle était déjà défini !
Vous passez plus de temps au bureau qu’en clientèle, avec votre expérience commerciale vous le faites sciemment dans une volonté négative de faire le travail qui vous est demandé . Vous vous octroyez un jour de RTT, sans même en demander l’autorisation à votre hiérarchie !
Je ne peux accepter une telle attitude, je me vois obligé de vous signifier votre mise à pied immédiate à titre conservatoire, car votre attitude nuit à notre image, et nuit à la sérénité qui régnait chez vos collègues de travail jusqu’à votre retour.
Je crains réellement pour votre santé, et souhaite protéger celle de tous mes collaborateurs.
Par cette mise à pied à titre conservatoire, il m’est nécessaire de faire un point sur cette situation, je vous demande de ne plus travailler, de ne plus prendre contact avec nos clients et vos collègues du travail.
Après réflexion et concertation, vous avez été convoqué à un entretien préalable, puis licencier pour faute grave, relevant, suite aux divers événements listés ci-dessus :
« Depuis votre retour au sein de l’entreprise le 18 mars 2019, vous refusez de façon délibérée et ostensible d’effectuer son travail normalement.
Vous avez été destinataire de plusieurs mails vous demandant de vous reprendre.
En guise de réponse vous persévérez dans votre comportement et cherchez systématiquement l’opposition, refusant de vous plier aux directives de votre hiérarchie.
Face à ce comportement particulièrement préjudiciable pour la société en raison de votre poste, une mise à pied à titre conservatoire a été nécessaire.
Vous tentez volontairement de perturber le fonctionnement de l’entreprise en ne remplissant pas vos fonctions et en cherchant systématiquement la confrontation. ''
Or, je me dois de vous rappeler que la Chambre sociale de la Cour de cassation retient la qualification de faute grave pour un licenciement consécutif au refus d’accomplir son travail, de se soumettre aux ordres de sa hiérarchie ou à la réglementation de son entreprise.
Tel est bien le cas en l’espèce et telles étaient les précisions que je me devais de vous apporter concernant votre licenciement, et que vous n’ignorez pas suite à nos multiples échanges de mails (…)'.
A l’appui des griefs imputés à M., [W], la société, [1] verse aux débats les pièces suivantes:
— Un document non signé, non daté et dont l’auteur n’est pas précisé, intitulé 'Intégration entreprise de M., [W], [P] à partir du 18 mars 2018« , qui porte des indications de planning (Deux semaines (S12 et S13) à raison de 5H/jour – A plein temps à partir de semaine 14) et un détail de 'l’organisation à partir S.13 » fixant notamment les consignes suivantes:
'- Minimum de visite: 10 clients suivi par semaine et 10 prospect par semaine
— Minimum de 10 devis (client et prospect) par semaine en dehors des devis générés par les clients récurrents
— Compte-rendu écrit chaque jour avec récapitulatif détaillé chaque fin de semaine (au plus tard le lundi matin) selon fichier Excel fourni.
— Point téléphonique régulier d’une à deux fois par jour
(…)
— L’entreprise informe M., [W] de la géolocalisation de son véhicule, des justifications de déplacements peuvent être réclamées (…)'.
Figure enfin dans ce document une rubrique 'Secteur et objectifs de M., [W]':
'- Objectif chiffre d’affaire facturé de 33K€ mensuel (360 000 € annuel)
— Définition du secteur attribué: 44 Ouest (selon carte fournie) et 85".
— Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2018 dont l’objet est '2ème entretien de pourparlers de rupture’ convoquant M., [W] à un entretien afin de 'finaliser’ une rupture conventionnelle.
— La réponse de M., [W] datée du 25 juillet 2018, dans laquelle le salarié, tout en acceptant de se rendre à la convocation, indiquait avoir exprimé un désaccord 'sur la modification de -ses- fiches de paye avec une diminution de -son- fixe sans -son- accord'.
— Un mail du 2 avril 2019 transmettant au salarié un avenant n°3 à son contrat de travail et indiquant au salarié: '(…) Comme vous le savez, pendant votre absence les affaires ont évolué, l’arrivée à la rentrée et à l’automne de deux commerciaux nous a amené à redistribuer les secteurs commerciaux sur la zone de chalandise que nous couvrons ceci pour plus d’efficacité commerciale.
Il vous a été réservé un secteur dont vous avez la carte découpée en pièce jointe (…)'
Le projet d’avenant n°3 joint mentionne un nouveau secteur: Vendée + moitié ouest de la, [Localité 6]-Atlantique et l’objectif de chiffre d’affaires de '380 000 euros HT soit 34 545 euros HT lissés mensuel sur 11 mois à faire sur la société, [4] sur la zone géographique’ ainsi qu’une commission sur le chiffre d’affaire sous condition de marge brute d’un minimum de 62%.
— La réponse de M., [W] du 4 avril 2019 refusant de signer l’avenant n° 3 pour les motifs suivants:
'- Le nouveau secteur représente une population d’environ 1 000 000 d’habitants (contre 5 330 000 habitants pour le secteur initial)
— Le secteur proposé est déjà travaillé par Mme, [A], [H] qui conserve ses clients
— Le chiffre d’affaire n’est pas lissé sur 11 mois mais sur 10 mois suite avenant N°1 de mon contrat de travail.
Je ne vois pas comment je peux réaliser le chiffre d’affaire que vous exigez et par conséquent, je suis obligé de refusé cette proposition d’avenant n°3 (…)'.
— Les échanges de mails des 21, 22, 29 mars et 16 avril 2019 dont les termes sont repris dans la lettre susvisée du 29 mai 2019 en réponse à la demande de précision des motifs de licenciement.
— Un mail de M., [Z], directeur commercial, du 3 avril 2019 demandant à M., [W] de fournir son compte-rendu d’activité pour la semaine précédent et lui transmettant une 'trame Excel’ pour le suivi de son activité commerciale en indiquant: 'Merci de le remplir de manière détaillée à la semaine et de me la renvoyer chaque fin de semaine (…)'.
— Le mail du 5 avril 2019 cité dans la lettre précisant les motifs du licenciement, dans lequel l’employeur répond aux objections du salarié quant à son refus de signer l’avenant n°3, indiquant notamment: '(…) Ce nouveau secteur vous a été attribué en Pays de, [Localité 6] équitablement afin de vous épargner un maximum de kilomètres sur la route et donc de la fatigue.
Il est faux de dire que votre collègue travaille ce secteur, elle a un secteur équivalent à l’est du vôtre en Pays de, [Localité 6] aussi (…).
Maintenant il est temps de nous montrer que vous êtes fier de travailler pour une entreprise dynamique en plein développement sur un secteur géographique au potentiel que de nombreux commerciaux dans votre domaine d’activité vous envieraient'.
— Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2018 émanant de la préfète de, [Localité 6]-Atlantique notifiant à M., [W] une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, en raison d’une infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
Force est de constater que si les pièces versées aux débats par l’employeur dénotent une situation conflictuelle lors de la reprise du travail de M., [W] en rapport avec la modification du secteur géographique de prospection confié au salarié et aux objectifs fixés, absolument aucun élément objectif et vérifiable ne vient accréditer les reproches, exprimés en termes vagues, tant dans la lettre de licenciement que dans le courrier censé la préciser, aussi bien en ce qui concerne un prétendu 'refus délibéré et ostensible d’effectuer son travail normalement', qu’un refus de se plier aux directives de la hiérarchie, une 'perturbation volontaire du fonctionnement de l’entreprise en ne remplissant pas vos fonctions et en cherchant systématiquement la confrontation’ ou encore l’existence (parfaitement subjective) d’un 'comportement étrange depuis votre reprise’ qui voudrait que 'vous ne semblez pas avoir la volonté de travailler en synergie avec nous'.
Il sera encore observé que si la lettre précisant les motifs de rupture évoque un 'refus de signer l’avenant’ qui n’est toutefois quant à lui pas cité dans la lettre de licenciement, le grief ne saurait s’analyser au titre d’une faute grave du salarié dont le secteur géographique de prospection se trouvait sensiblement réduit par l’effet du dit avenant, le secteur initial comprenant les départements 35, 22, 56, 29, 44, 49, 53, 72 et 85, alors que le nouveau secteur était limité à 85 et ouest du département 44, représentant une population plus de 5 fois moins importante que le secteur initial comme le relevait le salarié, sans que l’employeur ne réponde sur cette objection dans son mail du 5 avril 2019, alors que l’objectif (380.000 euros HT) était inchangé.
Dans ces conditions et en l’absence de preuve par la société, [1] de motifs rendant impossible le maintien du contrat de travail de M., [W], le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société, [1] au paiement du salaire dont M., [W] a été privé durant la période de mise à pied conservatoire.
Par application des dispositions combinées des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre au salaire qu’aurait perçu M., [W], salarié cadre, s’il avait travaillé durant la période de trois mois correspondante.
Sur la base de l’attestation destinée à Pôle emploi, seul document salarial de référence versé aux débats et alors que le salarié a été en arrêt de maladie du 18 juin 2018 au 18 mars 2019, le salaire de référence doit être fixé à hauteur de 3.215,42 euros, par voie d’infirmation du jugement qui l’a fixé à 3 730 euros.
La société, [1] sera en conséquence condamnée à payer à M., [W], par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 9.646,26 euros brut outre 964,63 euros brut au titre des congés payés afférents.
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement représente le montant d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans, selon l’article R 1234-2 du même code.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, l’ancienneté est calculée en fonction de la date d’expiration du contrat de travail mais ne prend pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail.
En application des ces dispositions et sur la base du salaire de référence de 3.215,42 euros, la société, [1] sera condamnée à payer à M., [W], par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, la somme de 1.406,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, M., [W] qui comptait deux années révolues d’ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise de moins de onze salariés (effectif de 5 mentionné sur l’attestation Pôle emploi), est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 3 mois et demi de salaire.
Il est constant que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment par l’effet de la maladie du salarié, n’ont pas à être déduites (Cass. soc., 7 déc. 2011, n° 10-14.156 ; Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-15.529).
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (50 ans), du salaire de référence (3.215,42 euros brut) et alors que s’il doit être tenu compte des difficultés de recherche d’un nouvel emploi, il n’est pas justifié de la situation de l’intéressé postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société, [1] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera également infirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués.
2- Sur les indemnités France Travail:
Compte de l’effectif de la société inférieur à 11 salariés , les dispositions de l’article L 1325-4 du code du travail ne sont applicables en application de l’article L 1265-5 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société au remboursement des indemnités chômage à hauteur de 3 mois.
3- Sur les intérêts:
Le jugement sera infirmé en qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal pour les créances salariales, qui sera fixée, non pas à la date de la saisine, mais à celle de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner sur ce même fondement juridique à payer à M., [W] une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a fait droit à la demande de M., [W] à titre de rappel de salaire, commissions et congés payés afférents, ainsi que sur le quantum des sommes allouées à titre de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant du salaire de réference, le point de départ des intérêts et sur le remboursement des indemnités France Travail ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence à 3215.42 euros brut par mois ;
Déboute M., [W] de sa demande de rappel de salaire, commissions et congés payés y afférents ;
Condamne la société, [1] à payer à M., [W] les sommes suivantes:
— 9.646,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 964,63 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1.406,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que le point de départ des intérêts au taux légal pour les créances salariales est fixé à la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Condamne la société, [1] à payer à M., [W] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Avenant III relatif aux représentants
- Avenant n° 2 du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Code de procédure civile
- Code du travail
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