Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 21/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 19 mars 2021, N° 2021.372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SADA c/ S.A.S.U. FAUSTELMAX |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01043 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GXJX
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 19 Mars 2021
RG n° 2021.372
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. FAUSTELMAX
N° SIRET : 881 520 498
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hervé CHEREUL, substitué par Me LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Faustelmax exploite un fonds de commerce de restauration et débits de boissons sous l’enseigne 'L’auberge du douet de la taille', à [Localité 5].
Le 28 février 2020, la société Faustelmax a souscrit auprès de la SA Société anonyme de défense et d’assurances (la SADA) un contrat d’assurance multirisque professionnelle 'Optima pro’ n°1C0015539, prenant effet le 1er mars 2020 pour une année, tacitement renouvelable, comprenant une extension Pack pro 'Cafés et restaurants’ portant notamment sur la garantie en cas de pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative.
Lors de la période de propagation du virus Covid-19, la SARL Faustelmax a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Estimant que les conséquences des périodes de fermeture sont couvertes par la police d’assurance souscrite auprès de la SADA, la société Faustelmax a effectué deux déclarations de sinistre les 13 mars et 29 octobre 2020, puis, mis en demeure l’assureur par lettres recommandées avec avis de réception en date des 23 juillet et 6 août 2020, sollicitant la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture.
Par lettres en date des 31 juillet et 16 septembre 2020, la SADA a refusé la prise en charge de ces pertes d’exploitation.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2021, la société Faustelmax a fait assigner la SADA devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 28.000 euros HT au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d’exploitation subi sur la période du 15 mars au 2 juin 2020, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d’expertise afin d’évaluer le montant des dommages sur la période du 30 octobre au 15 février 2021.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SADA à payer à la SARL Faustelmax la somme de 8.400 euros HT à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
— débouté la SADA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— reçu la SARL Faustelmax en sa demande d’expertise ;
— désigné M. [H] [S], expert près cette cour, avec pour mission de :
* déterminer au contradictoire des parties les pertes d’exploitation réelles subies par la SARL Faustelmax pendant la période d’application du décret du 14 mars 2020,
* d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d’indemnisation ainsi que le montant des frais supplémentaires d’exploitation sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 en incluant les charges sociales et les économies réalisées,
* donner son avis sur les coefficients et tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la fermeture ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 euros laquelle devra être déposée par la SARL Faustelmax pour le 20 avril 2021 délai de rigueur ;
— dit qu’en cas de refus de l’expert ou d’empêchement de sa part qu’il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
— dit que l’expert procédera au dépôt de son rapport dans les cinq mois de sa saisine à compter du jour de la notification de la consignation au greffe ;
— condamné la SADA à payer à la SARL Faustelmax la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SADA aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la SADA a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 juin 2023, la SADA demande à la cour de :
— Rejeter les demandes nouvelles de la société Faustelmax,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SADA à payer à la SARL Faustelmax la somme de 8.400 euros HT à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
* débouté la SADA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* reçu la SARL Faustelmax en sa demande d’expertise,
* désigné M. [H] [S] en qualité d’expert judiciaire,
* condamné la SADA à payer à la SARL Faustelmax la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Rejeter les demandes de la société Faustelmax,
— Condamner en tant que de besoin l’intimée à restituer les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, étant rappelé que l’arrêt infirmatif emporte restitution des sommes versées,
— Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le Conseil d’Etat,
A titre subsidiaire,
Sur le quantum et l’expertise,
— Rejeter les demandes de la société Faustelmax,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la demande de condamnation provisionnelle à la seule marge brute non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours, dans la limite du plafond de garantie, de la franchise contractuelle et sous déduction de la provision,
— Limiter toute condamnation à la somme de 9.700 euros, outre application du délai de carence de trois jours, de la franchise contractuelle et de la provision antérieure,
En tout état de cause,
— Condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimée aux dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 23 juin 2023, la SARL Faustelmax demande à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer intégralement le jugement entrepris,
— Débouter intégralement la SADA,
— Condamner la SADA à lui payer la somme de 8.000 euros HT de provision à valoir sur le chiffrage définitif au titre de l’extension de garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative pour la période d’indemnisation qui s’étend du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SADA à l’exécution forcée de ses engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d’exploitation de la police d’assurance au profit de la SARL Faustelmax,
— Condamner la SADA à lui payer la somme de 28.000 euros HT au titre de l’extension de garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative pour la période d’indemnisation qui s’étend du 15 mars au 2 juin 2020,
— Condamner la SADA à lui payer la somme de 8.000 euros HT de provision à valoir sur le chiffrage définitif au titre de l’extension de garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative pour la période d’indemnisation qui s’étend du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
— Condamner la SADA à lui payer les divers frais d’expertise engagés par elle, dans une limite de 8% du montant des pertes d’exploitation estimées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SADA à l’exécution forcée de ses engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d’exploitation de la police d’assurance au profit de la SARL Faustelmax,
— Condamner la SADA à verser une provision de 10.000 euros,
— Désigner, aux frais de la SADA, tel expert qu’il lui plaira avec la mission :
* d’évaluer le montant de la perte de marge brute pendant la première période d’indemnisation du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 19 mai 2021, en application de la méthodologie donnée par la police d’assurance ;
* d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la première période d’indemnisation s’étendant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 19 mai 2021 ;
* d’évaluer le montant des frais d’expertise engagés, dans une limite de 8% du montant des pertes d’exploitation estimées ;
* de mettre les frais de la mesure d’instruction à la charge de la SADA ;
* de mettre la consigne de la mesure à la charge de la SADA sous astreinte.
En tout état de cause,
— Débouter la SADA dans toutes ses demandes, prétentions et moyens,
— Condamner la SADA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Beaubourg avocats pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamner la SADA à payer à la SARL Faustelmax la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes
L’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Faustelmax tendant à obtenir l’exécution forcée des engagements contractuels au titre de la garantie pertes d’exploitation prévue par la police d’assurance litigieuse, et la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme de 8.000 euros HT de provision pour la deuxième période d’indemnisation du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, outre divers frais d’expertise engagés par l’assurée, au motif qu’il s’agit des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, l’appelante ne tire pas les conséquences du moyen qu’elle invoque au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, ne demandant pas à la cour de déclarer ces demandes irrecevables.
Cette fin de non-recevoir ne sera donc pas examinée.
2. Sur l’application de la garantie perte d’exploitation
Il résulte des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances qu’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L’article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En application de l’article 1191, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Suivant l’article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Selon l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Pour condamner la SADA à indemniser son assurée Faustelmax des pertes d’exploitation résultant de la fermeture de son restaurant suite aux arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 15 mars 2020, le tribunal a retenu que les arrêtés en cause constituent des mesures administratives enjoignant la fermeture des établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation, parmi lesquels le restaurant exploité par la société Faustelmax, dont l’activité a été nécessairement interrompue ou à tout le moins fortement réduite, de sorte que les conditions particulières du contrat contenant une extension de garantie pour fermeture administrative ont donc vocation à s’appliquer, et que la SADA ne pouvait pas refuser d’indemniser l’assurée laquelle pensait être légitimement couverte des conséquences d’une fermeture administrative de son établissement au risque de dénaturer le sens de la clause de garantie.
L’appelante critique le jugement entrepris, considérant que l’extension de garantie pour perte d’exploitation après fermeture administrative prévue par le contrat ne saurait être mobilisée au profit de l’assurée, qui ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de cette clause.
En premier lieu, la SADA soutient que la société Faustelmax n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative, laquelle ne peut viser qu’un établissement en particulier pour des faits concernant celui-ci, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire, et qui se distingue de la simple interdiction de recevoir du public, seule mesure résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme de la loi et de l’arrêté du 23 mars 2020, le décret du 11 mai 2020 n’autorisant le préfet de département à ordonner une fermeture administrative qu’à l’encontre des établissements concernés ne mettant pas en oeuvre les obligations d’interdiction de recevoir du public qui leur sont applicables après mise en demeure restée sans suite.
Elle expose qu’assimiler la fermeture administrative, seul risque garanti au titre de la police d’assurance souscrite et non visé par les textes en cause, à une interdiction de recevoir du public, risque non garanti par la police d’assurance, mais visé par ces textes, reviendrait à méconnaître à la fois la lettre de l’article L.3131-15, alinéa 5 du code de la santé publique, distinguant entre les mesures de fermeture provisoire des établissements recevant du public et la réglementation de l’ouverture, de l’accès et de la présence, ainsi que l’article L. 113-5 du code des assurances, en tenant l’assureur au-delà des termes du contrat.
La SADA fait observer que l’arrêté du 14 mars 2020 n’a pas imposé à la société Faustelmax la fermeture totale de son établissement, mais seulement édicté une interdiction de ne plus accueillir du public, l’intimée étant donc autorisée à maintenir son activité par le biais de la vente à emporter, de la livraison ou encore par la mise en place d’un système 'click-collect’ et que sa décision de fermer totalement son établissement était volontaire et facultative.
L’appelante considère que, si la cour devait estimer que l’interdiction d’accueillir du public équivaut à une fermeture administrative, celle-ci devrait poser à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l’arrêté faisant référence à une interdiction d’accueillir du public doit être entendu et interprété comme une fermeture administrative.
En deuxième lieu, l’assureur fait valoir que les locaux de la société Faustelmax n’ont pas été touchés directement, dans la mesure où l’assurée n’a pas fait l’objet d’une mesure individuelle de fermeture administrative de ses locaux professionnels pour une raison sanitaire spécifique à ces locaux et qu’en décider autrement reviendrait à obliger l’assureur au-delà des garanties prévues par la police en violation de l’article L. 113-5 du code des assurances.
En troisième lieu, la SADA soutient que les pertes d’exploitation alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par la fermeture collective de nombreux établissements constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé mais de la solidarité nationale.
La société Faustelmax fait valoir :
— que la notion de fermeture administrative ne fait pas l’objet d’une définition dans les conditions générales ou particulières du contrat d’assurance.
— que l’interdiction de recevoir du public, qui ne fait l’objet d’aucune exclusion dans ce contrat, impose de facto l’arrêt de l’activité principale exercée dans les locaux professionnels de Faustelmax et doit s’analyser comme une fermeture administrative du fonds, d’autant plus que la l’assurée n’a pas mis en place d’activité de vente à emporter et de livraison, incompatible avec la nature de son établissement et de sa clientèle.
— que la clause litigieuse ne conditionne pas l’application de garantie à l’existence d’une décision administrative individuelle de fermeture en raison d’une cause intrinsèque à l’établissement concerné, étant suffisant que le local assuré soit fermé à la suite d’une décision administrative pour raison sanitaire, ce qui est le cas en l’espèce.
— qu’enfin le contrat litigieux doit s’interpréter selon l’intention commune des parties ou, à défaut, selon le sens d’une personne raisonnable placée dans la même situation, étant tout à fait raisonnable pour la société Faustelmax de penser être couverte en cas de fermeture administrative due à une épidémie ' et non nécessairement intrinsèque à son établissement – dès lors que cette hypothèse peut être rapprochée des raisons sanitaires justifiant la fermeture d’un établissement. Si un doute subsiste toujours, le contrat doit s’interpréter selon le régime d’interprétation des clauses d’un contrat d’adhésion.
En l’espèce, la garantie due au titre des pertes d’exploitation après fermeture administrative, dont la mise en application est réclamée par la société Faustelmax, est rédigée dans les termes suivants :
'La perte d’exploitation après fermeture administrative
La garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation Perte d’Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s’applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise.
Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie Perte d’exploitation avec un maximum 1 million d’euros'.
La garantie perte d’exploitation après fermeture administrative proposée par la SADA est autonome et n’est pas conditionnée par la survenance d’un dommage matériel.
Adoptés au visa notamment de article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2020, les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures destinées à lutter contre la propagation et la transmission du virus covid-19, ont imposé aux établissements recevant du public, tels que les établissements relevant de la catégorie «N» restaurants – débits de boissons, prévue à l’article GNI de l’arrêté du 25 juin 1980, une interdiction de recevoir du public jusqu’au 15 avril 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
L’ancien article L. 3131-15 du code de la santé publique, issu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l’article 3 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, puis par l’article 1er de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, applicable jusqu’au 31 juillet 2022, permettait, dans sa première version, au Premier ministre (5°) d’ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité, puis, dès le 12 mai 2020, dans sa seconde version (5°) d’ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Ce texte, dans version initiale, a servi de fondement légal au décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tel que modifié par les décrets subséquents, qui ont prolongé l’interdiction d’accueil du public pour les établissements recevant du public de la catégorie «N», restaurants – débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, jusqu’au 11 mai 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 2 juin 2020.
Sur le fondement du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2020, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version initiale a réintroduit l’interdiction de recevoir du public du 30 octobre au 26 novembre 2020 pour les établissements tels que les restaurants et débits de boissons, sauf pour la livraison et le retrait de commandes et pour les activités, limitativement énumérées, correspondant à des biens et services de première nécessité. Le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a mis fin à cette interdiction et limité l’effectif du public admis ainsi que les horaires d’ouverture.
La société Faustelmax a interrompu son activité de restauration du 15 mars au 2 juin 2020 à la suite des mesures prises en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et décrets modificatifs, puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 à la suite des mesures prises par le n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et des décrets modificatifs.
Le motif sanitaire de cette interruption de l’activité de restauration exercée par la société Faustelmax n’est pas discuté.
Toutefois, concernant l’étendue de cette interruption, l’interdiction de recevoir du public édictée par les différents arrêtés et décrets applicables n’était pas de nature à empêcher l’assurée d’exercer l’intégralité des activités de restauration relevant de son objet social.
En effet, les activités de livraison, de vente à emporter ou la mise en place d’un système click and collect étaient autorisées, l’intimée ne rapportant pas la preuve de l’incompatibilité alléguée de ces modalités d’exercice de son activité de restauration avec la nature de son établissement et de sa clientèle.
Par ailleurs, la notion de fermeture administrative ne fait l’objet d’aucune définition dans les conditions générales et particulières de la police en cause.
Selon la police en cause, la fermeture administrative de l’activité de l’assuré dans les locaux professionnels de celui-ci constitue le fait dommageable, le dommage consistant dans la perte d’exploitation résultant de la réduction ou de l’interruption de cette activité.
Il résulte des termes clairs du contrat d’assurance litigieux que, bien que prise par une autorité administrative extérieure à l’assuré, la mesure d’interdiction de recevoir du public ayant amené la société Faustelmax à interrompre son activité ne saurait constituer une fermeture administrative au sens de la police proposée par la SADA.
En effet, la clause du contrat dont il est demandé l’application est explicitement intitulée 'La perte d’exploitation après fermeture administrative'.
Cette clause, selon laquelle 'la garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels ', comporte une référence claire à une décision administrative individuelle de fermeture, par l’évocation d’un 'arrêté’ et l’emploi des articles possessifs 'votre’ et 'vos’ précédant les mots 'activité’ et 'locaux professionnels', la cause du sinistre devant résider dans une décision administrative de fermeture des locaux professionnels dans lesquels l’assuré exerce son activité et non dans une mesure de police administrative générale portant seulement interdiction de recevoir du public pour une catégorie d’établissements.
Or, alors que les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige autorisaient le Premier ministre, le ministre de la santé ou le représentant de l’État dans les départements à prendre des mesures de fermeture d’établissements, l’établissement dans lequel la société La pomme d’or exploitait une activité de restauration n’a fait l’objet que d’une mesure administrative, générale et temporaire, d’interdiction de recevoir du public et non d’une fermeture administrative.
Il s’ensuit que la perte d’exploitation subie ne résulte pas d’un fait dommageable prévu par la police d’assurance litigieuse et qu’elle n’est pas par conséquent garantie.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués ni de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la société Faustelmax sera déboutée de toutes ses prétentions à l’encontre de la SADA.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l’intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Faustelmax, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par la SA Société anonyme de défense et d’assurance ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SARL Faustelmax de toutes ses prétentions à l’encontre de la SA Société anonyme de défense et d’assurance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL Faustelmax aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Arrêté du 15 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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