Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 11 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11 Décembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/157
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHK
Décision déférée du 25 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 11] – 25/01889
APPELANT
Monsieur [O] [L] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué
INTERVENANT
AJHAT AT OCCITANIA curateur de M. [O] [L] [E],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
M. [O] [L] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 26 novembre 2012 en raison d’idées délirantes à thématique de persécution, de préjudice de complot et il bénéficie actuellement d’un programme de soins par décisions postérieures du représentant de l’État.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de l’intéressé en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
M. [O] [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée par le juge délégué du premier président de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 11 juillet 2025.
Par arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a maintenu la mesure de soins psychiatrique au [Adresse 8] [Localité 11] sous la forme d’un programme de soins pour une durée de six mois à compter du 28 septembre 2025 jusqu’au 28 mars 2026 inclus.
Le 18 novembre 2025, M. [O] [L] [E] a saisi à nouveau le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement qui a été rejetée par ordonnance du 25 novembre 2025.
— :-:-:-:-
Par courriel reçu à la cour d’appel de Toulouse le 1er décembre 2025, M. [O] [L] [E] a écrit après avoir indiqué qu’il prenait connaissance ce même jour du rejet de la mainlevée des soins médicaux psychiatriques le concernant en ajoutant notamment : 'je condamne donc vôtre décision de non levée de soins médicaux psy en ambulatoire qui est infondée sur le plan civil et juridique et de dt économique et fait donc appel à nveau – [O] [L] -membre du groupe le RN de marine lepen à paris 16ème et tlse-oc'.
Le certificat médical motivé du 8 décembre 2025 explique que l’intéressé exprime avec conviction des idées délirantes à thématique de persécution, de préjudice financier et de complot impliquant plusieurs personnes exerçant des professions variées, sans être accessible à une prise de conscience critique de ses idées. Il est évoqué des soliloquies lors des entretiens avec l’expression d’angoisses dans les changements de la vie quotidienne, associées à des symptômes à type de repli social et d’apathie. Il est rapporté son intention déclarée de ne plus venir aux rendez-vous en cas d’arrêt du programme de soins contraints, le troubles mentaux décrits nécessitant, selon cet avis, des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par courriel adressé à la cour le 9 décembre 2025, M. [O] [L] [E] ayant précisé avoir reçu la convocation à l’audience du 10 décembre 2025, a notamment indiqué : 'immobilisé à mon appartement, je ne pourrais pas me déplacer à cette convocation de justice en appel – aussi vous voudrez bien faire un compte rendu sérieux et équitable de cette affaire aux américains de [Localité 9] avec lesquels je suis en lien étroits et permanents', demandant par ailleurs qu’il lui soit fait une 'proposition rapide et d’indemnisations financières de droit bcaire ds le cadre d’un préjudice gal organisé en matière civil et médical et de droit économique sur une période de 20 ans en France'.
À l’audience, M. [O] [L] [E] a comparu et a expliqué qu’il ne comprenait pas 'l’acharnement judiciaire médical qui s’impose à moi', qu’il a porté plainte auprès de l’ambassade américaine en précisant qu’il ressentait une 'répression', une atteinte à la vie privée et à la liberté, étant contraint de se rendre régulièrement à l’hôpital. Il a précisé : 'dans le passé j’ai eu des problèmes avec la police, on me reprochait de ne pas avoir fait les soins. Ils ont forcé chez moi et avant je n’avais jamais eu d’altercation avec des gens. J’ai été agressé chez moi à mon domicile et dans la rue par un agresseur. Il m’a dit qu’il ne fallait pas que je vois une jeune fille et que je sois traité. J’ai été agressé lourdement dans la [Adresse 10] et à mon domicile, il a forcé la porte. C’était en 2010 ou 2012; j’étais destabilisé'.
L’ AJH Dispositif Action Tutélaire Occitanie Service 31, en charge d’une mesure de curatelle renforcée, convoquée, n’a pas comparu en ayant fait savoir par courriel qu’elle n’entendait pas se présenter à l’audience.
Le conseil commis d’office de l’appelant a demandé à la cour de :
à titre principal de :
— déclarer recevable l’appel ;
— accueillir l’exception de nullité soulevée ;
— 'ordonner’ la nullité de la procédure ;
— annuler l’ordonnance du Juge délégué rendue le 25 novembre 2025 concernant M. [O] [L] [E] en toutes ses dispositions ;
— ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [L] [E].
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance du Juge délégué rendue le 25 novembre 2025 concernant M. [O] [L] [E] en toutes ses dispositions ;
— ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [L] [E].
Il est soutenu que la nullité de fond de la procédure est encourue en raison du défaut de production au dossier de l’arrêté préfectoral qui a initialement ordonné que M. [O] [L] [E] soit admis en soins psychiatriques sans consentement en date du 26 novembre 2012 ni les arrêtés qui ont suivi.(Cass. Civ. 1ère , 18 janvier 2023, n°21-23.681).
Rappelant que la jurisprudence souligne l’importance de la caractérisation de l’état de santé mentale du patient au regard des risques d’atteinte aux personnes ou à l’ordre public (Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2015 n°14-15.613), il est demandé à la cour de constater que l’ordonnance frappée d’appel ne constate pas que M. [O] [L] [E] présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public et, partant, de juger que cette décision est dépourvue de base légale.
Le ministère public, par réquisitions du 8 décembre 2025 mises à la disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision de première instance en relevant sur le fond, au regard de l’avis motivé rédigé par le docteur [K], la poursuite de soins contraints sous forme d’un programme de soins conserve toute sa pertinence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de l’arrêté du 26 novembre 2012 et des arrêtés subséquents, il sera rappelé que la question de la régularité de l’organisation du débat tenu devant le juge notamment par la production de toutes les pièces du dossier requise par le code de la santé publique doit être examinée à l’occasion de chaque débat contradictoire nonobstant l’existence d’une décision ayant statué sur ce point à l’occasion d’un débat tenu à l’occasion d’une précédente demande de mainlevée de la même mesure.
2. Certes, en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12, al. 1er à savoir une copie de la décision d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins ainsi que le rappelle la jurisprudence citée dans l’intérêt de l’appelant et rendue en matière de saisine du juge pour prolongation d’une mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. Mais en l’espèce, il s’agit d’une requête aux fins de mainlevée d’une mesure de soins sans consentement à la demande du patient lui-même et qui n’est pas soumise aux mêmes exigences qui sont attachées à la requête et des pièces accompagnatrices déposées par le représentant de l’État ou du directeur de l’établissement.
3. Il sera relevé que figure au dossier le dernier arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatrique pris à l’endroit de M. [L] [E] et qui date du 26 septembre 2025 permettant à la cour d’exercer son office dans le cadre du contrôle facultatif. Le moyen tiré de la nullité de la procédure sera donc écarté.
4. Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte à l’ordre public, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. Cette office est applicable à l’examen, dans le cadre d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État sous la forme d’un programme de soins.
5. Les courriels que M. [O] [L] [E] a adressés à la cour comme au premier juge pour formaliser sa requête ou son appel confirment l’existence d’idées de persécution à thème de complot et qu’il dénie les troubles psychiatriques décrits dans les différents avis médicaux. Il est souligné que si l’observance des traitements médicamenteux est correcte, celle-ci s’inscrit en lien avec le programme de soins sans consentement, l’intéressé ayant indiqué penser à arrêter ces soins si leur caractère constraint était suspendu. Il est opposant aux traitements complémentaires aux soins médicamenteux qui lui ont été proposés.
6. La rupture des soins actuels est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou l’ordre public, particulièrement en présence d’une problématique persécutoire à thème de complot de nature emportant ce risque d’atteinte, renforcé par un déni persistant de ses troubles à la lumière du contexte d’agressions évoqué par le patient lors de l’audience, dont il se dit victime et ayant précédé la mise en oeuvre initiale des soins. Il n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de mainlevée et de nature à contredire les éléments médicaux constatant la nécessité d’une poursuite des soins contraints entrant dans les prévisions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
7. La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [O] [L] [E] du moyen d’irrégularité soulevé à l’appui de sa demande de mainlevée de la mesure soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes règlementaires, et qu’avis en sera donné au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL M. DEFIX.
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