Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 4 novembre 2025, n° 24/00175
CPH Valence 7 décembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail et minimales de repos, causant ainsi un préjudice au salarié qui doit être réparé.

  • Accepté
    Rupture abusive de la période d'essai

    La cour a jugé que l'employeur a agi avec légèreté blâmable en rompant la période d'essai dans des circonstances qui ne permettaient pas d'évaluer correctement les compétences du salarié.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes contre la SASU VIR BY JP, notamment pour rupture abusive de sa période d'essai et non-respect des durées maximales de travail. La juridiction de première instance avait rejeté toutes ses demandes. La cour d'appel a examiné les éléments de preuve, constatant que l'employeur n'avait pas respecté les durées maximales de travail et avait agi avec légèreté blâmable en rompant la période d'essai. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant la société à verser des dommages et intérêts à M. [Y] pour ces violations, ainsi qu'à payer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/00175
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00175
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 7 décembre 2023, N° F22/00301
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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