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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 24/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
Copie à l’expert
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02644 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK6N
Minute n° : 181/2026
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [H] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [E] épouse [R]
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 14 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2024 par M. [W] [H] ;
Vu la convocation des parties à la séance d’information sur la médiation judiciaire du 28 novembre 2024 ;
Vu la requête transmise le 13 mars 2025, par laquelle M. [W] [H] demande une expertise, et ses dernières conclusions sur incident tranmises le 27 octobre 2025 ;
Vu les conclusions n°2 en réplique sur incident des intimés du 1er septembre 2025, transmises le 2 septembre 2025 et leur bordereau de communication de pièces transmis le 23 décembre 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 14 janvier 2026 ;
MOTIFS
M. [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2017 en laissant pour lui succéder son fils M. [W] [H], M. [T] [Y], son petit-fils venant en représentation de sa mère, fille du défunt qui a renoncé à la succession, et Mmes [P] et [N] [E] et M. [J] [E], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère prédécédée, autre fille du défunt.
Par ordonnance du 8 juillet 2019 a été ordonnée la procédure de partage judiciaire de sa succession.
Après que le notaire commis ait, le 7 juin 2022, dressé un procès-verbal de difficultés, M. [W] [H] a saisi le tribunal, qui a statué par jugement dont appel.
1. Sur la demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur du terrain à bâtir, sis à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] d’une superficie de […] :
Selon les procès-verbaux de débats des 17 mars et 21 mai 2021 dressés par le notaire, ce terrain à bâtir fait partie de la masse successorale. Il s’agit de déterminer la valeur de ce terrain, et ce notamment compte tenu de la présence à proximité d’une exploitation d’élevage et d’abattage de volailles.
Le tribunal a fixé la valeur de ce bien à la somme de 513 800 euros.
Dans ses dernières conclusions au fond actuellement déposées, M. [W] [H] conclut à l’infirmation de ce chef de dispositif et demande à la cour de fixer la valeur à 730 000 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’accepte pas la valeur de 380 000 euros, qu’eux-mêmes souhaitent voir fixer par la cour selon leurs dernières conclusions au fond actuellement déposées.
Compte tenu des pièces produites et des contestations opposant les parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin d’obtenir un avis sur la valeur du terrain, et notamment compte tenu de sa proximité avec l’exploitation voisine.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur le fait de 'dire si l’exploitation de la famille [Y] fait l’objet d’un classement ICPE'.
En effet, outre que la SA [1] n’est pas dans la cause, les intimés produisent en pièces 10 et 11, d’une part, une attestation, datée manuscritement du 1er août 2025, des services de la Préfecture du Bas-Rhin selon lesquels l’exploitation de la société [1] est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) telle que définie par l’article L.511-1 du code de l’environnement, et, d’autre part, une lettre du 19 décembre 2025 des mêmes services confirmant cette analyse, et indiquant notamment que l’inspection des installations classées n’a pas constaté d’interruption de l’exploitation pendant plus de trois années consécutives. A cet égard, l’appelant ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause une telle analyse sur le nombre de canards pris en compte, étant, d’une part, précisé que le document intitulé 'Miss Elka’ produit en annexe F33, qui constitue, une 'publication’ par une personne non dénommée est insuffisante à cet effet, et, d’autre part, rappelé qu’en application de l’article 146 du ,code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
2. Sur la vente du 15 février 2011 consentie par le défunt et son conjoint à la SCI [2] :
L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. Lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il y détient. (cf. 1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.017, 17-13.400, Bull. 2018, I, n° 10).
En outre, aux termes de l’article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; il en résulte qu’en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il peut être tenu compte de ce changement s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié (cf. 1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n°13-24.970, 13-24.975, 13-24.911; 1re Civ., 31 octobre 1989, pourvoi n° 87-17.948, Bulletin 1989 I N° 338).
En l’espèce, par acte du 15 février 2011, M. [B] [H] et son épouse ont vendu à la SCI [2], alors représentée par ses co-gérants M. [1] et son épouse Mme [Z] [H] (fille du défunt, actuellement représentée à la succession par son fils, [T]) des parcelles non bâties sises à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface totale de […].
M. [W] [H] soutient qu’il s’agit d’une donation déguisée, voire indirecte, en raison de la minoration du prix.
Il expose aussi que les associés de ladite SCI étaient, au moment de l’acte de vente de 2011, Mme [Z] [H] à hauteur de 50 %, son fils [T] à hauteur de 50 % des parts en nue-propriété et son mari, M. [1], à hauteur de 50 % des parts en usufruit.
En outre, M. [W] [H] soutient que la situation juridique du bien a changé en 2018, en raison de l’adoption du PLU, et que ce changement résulte d’une cause étrangère au gratifié, de sorte qu’il convient d’en tenir compte.
Le tribunal a rejeté sa demande de requalification de la vente en donation indirecte.
Dans ses dernières conclusions actuellement déposées au fond, M. [W] [H] conclut à l’infirmation de ce rejet et demande à la cour de faire droit à sa demande de requalification, dire y avoir lieu à rapport successoral, tandis que les intimés concluent au rejet de sa demande.
La solution du litige sur la demande de requalification de la vente en donation déguisée, commandera, d’abord, de déterminer si la vente a, ou non, été effectuée à un prix correspondant à la valeur du bien.
Le cas échéant, il s’agira de savoir s’il y a eu donation indirecte du fait de l’interposition de la personne morale.
Enfin, le cas échéant, il s’agira de savoir s’il y a lieu à rapport et de déterminer le débiteur et le montant de la somme à rapporter à la succession.
Ainsi, et compte tenu des éléments déjà produits aux débats, il est utile à la solution du litige d’ordonner une mesure d’expertise de nature à éclairer les parties et la cour, d’une part, sur la valeur de ces biens à la date du 15 février 2011, et, d’autre part, sur la valeur de ces biens, à la date la plus proche possible du partage, d’après leur état au 15 février 2011, et ce en tenant compte des zonages résultant de l’actuel PLU.
3. Sur la valeur locative du hangar faisant partie de la masse successorale :
M. [W] [H] soutient qu’il s’agit, non d’un prêt à usage comme l’invoquent les intimés, mais d’une donation de fruits et revenus, de sorte qu’il est nécessaire d’évaluer l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale à compter du décès du de cujus.
Dans le procès-verbal de difficulté, il est précisé qu’il soutient que le hangar est occupé privativement par M. [T] [Y], sans versement de loyer, d’une indemnité d’occupation et sans titre ; tandis que les intimés expliquent que la SA [1] occupe ce hangar depuis 20 ans, en accord avec M. et Mme [B] [H], et entretient, en contrepartie, les locaux, le terrain à bâtir, le jardin et la cour et assure la maintenance du chauffage de la maison, ce que conteste M. [W] [H].
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions actuellement déposées au fond, M. [W] [H] demande de condamner M. [T] [Y] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, tandis que les intimés concluent au rejet d’une telle demande.
Compte tenu des prétentions respectives des parties sur ce point, il convient également d’ordonner une mesure d’expertise.
Afin de ne pas retarder sa mise en oeuvre, il convient de mettre l’avance des frais de la mesure d’expertise à la charge de M. [W] [H], demandeur à ladite mesure.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il résulte de ce qui précède que la demande des intimés fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
ORDONNONS une mesure d’expertise, confiée à Mme [D] [O] ([Adresse 7] ; [Courriel 1]), expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Nancy,
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission qui porte sur trois points différents :
S’agissant du terrain à bâtir, sis à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] d’une superficie de […] :
— décrire les caractéristiques du bien (description du bien, situation, superficie, zonage, voisinage….),
— décrire les caractéristiques de l’exploitation située à proximité de ce terrain,
— énoncer les éléments permettant de déterminer si l’exploitation située à proximité de ce terrain a, ou non, un impact sur la valorisation de ce terrain,
— plus précisément, lister les contraintes pesant sur ce terrain en termes de constructibilité du fait de l’existence de l’exploitation voisine en tant que soumise au statut de l’ICPE,
— fournir tout élément permettant de déterminer si le principe de réciprocité est ou non applicable au bénéfice du terrain en litige, et le cas échéant, dans quelle mesure et à quelles conditions,
— préciser les contraintes pesant sur ce terrain en termes de constructibilité du fait de l’existence de l’exploitation voisine dans le cas où elle n’était pas, ou plus, soumise au statut de l’ICPE,
— donner un avis sur la valeur de ce terrain, en précisant la méthode appliquée et en joignant au rapport les éléments permettant de justifier l’évaluation proposée, et ce, notamment dans les hypothèses suivantes :
— l’exploitation voisine n’est pas, ou plus, soumise à un statut d’ICPE,
— l’exploitation voisine est soumise au statut d’ICPE,
— le principe de réciprocité s’applique
— le principe de réciprocité ne s’applique pas,
— effectuer tout autre constat utile à la solution du litige et fournir le cas échéant toutes observations utiles à cet effet.
S’agissant des parcelles non bâties sises à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] :
— décrire les caractéristiques de ces biens (description du bien, situation, superficie, zonage, voisinage….), d’une part, à la date du 15 février 2011 et, d’autre part, à la date du rapport, en précisant leur zonage à ces deux dates, et, le cas échéant, les divisions de parcelles intervenues, la cause, la date et l’origine de ces divisions,
— donner un avis sur la valeur de ces biens à la date du 15 février 2011, en précisant le prix de l’are selon le zonage du PLU ou du POS dont ils relevaient le 15 février 2011,
— donner un avis sur la valeur de ces biens, à la date du rapport, d’après leur état au 15 février 2011, et en tenant compte des zonages résultant du PLU actuellement applicable ; le cas échéant, préciser s’il est prévu que le PLU soit prochainement modifié, et à quelle échéance,
— effectuer tout autre constat utile à la solution du litige et fournir le cas échéant toutes observations utiles à cet effet.
S’agissant du hangar situé [Adresse 8] :
— décrire l’état du bien, dire s’il est en bon état d’entretien,
— donner un avis sur le montant de la valeur locative du hangar depuis le [Date décès 1] 2017,
— apporter tout élément sur l’identité de l’occupant des lieux,
— se faire remettre par les intimés l’ensemble des pièces relatives à l’entretien allégué du hangar ou d’autres biens en contrepartie de l’occupation du hangar depuis le [Date décès 1] 2017, en dresser un tableau par année et par type de dépenses,
— effectuer tout autre constat utile à la solution du litige et fournir le cas échéant toutes observations utiles à cet effet.
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, dresser un pré-rapport, le diffuser aux parties, consigner, le cas échéant, les dires que les parties auront formulés dans le délai que l’expert leur aura imparti lors de l’envoi du pré-rapport, puis s’expliquer techniquement sur les dires des parties en y répondant dans son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXONS à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [H] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que M. [W] [H] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée au regard de difficultés particulières dans l’exécution de la mission, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incidents du 10 juin 2026 à 9 heures afin de vérifier le paiement de la consignation.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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